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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 23/04001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/04001 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EWHP
AFFAIRE : [F] [C] / [K] [Y], [H] [T]
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Erwan AUBÉ, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme Céline LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 13 Mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes David ROLLAND, Stanislas CREUSAT
— expédition à Me Erwan AUBÉ
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2022, Madame [F] [C] a acheté à Monsieur [P] [T] un véhicule d’occasion de Marque MERCEDES, CLASSE R, immatriculé [Immatriculation 7] présentant un kilométrage annoncé de 139.462 km, au prix de 9.800 €.
Monsieur [P] [T] avait lui-même acquis le véhicule le 11 octobre 2020 auprès de Monsieur [K] [Y], entrepreneur individuel, lequel l’avait précédemment acquis du garage HORN William.
Lors de la vente, il a été remis à Madame [F] [C] un procès-verbal de contrôle technique effectué le 10 mars 2022 mentionnant un kilométrage de 139.438 km.
Se plaignant d’avoir découvert une anomalie dans le relevé de kilométrage parcouru, Madame [F] [C] a adressé à Monsieur [P] [T] une lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er avril 2022 aux fins de solliciter un règlement amiable de ce litige.
Monsieur [P] [T] ayant contesté toute responsabilité par courrier du 4 avril 2022, une expertise amiable contradictoire a été organisée le 11 mai 2022 par le cabinet d’expertise GROUPE LANG & ASSOCIES à laquelle Monsieur [P] [T] a été représenté par Monsieur [V] expert automobile.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Madame [F] [C] a fait assigner Monsieur [P] [T] et Monsieur [K] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner la résolution du contrat de vente et indemniser ses préjudices sur le fondement du défaut de conformité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2025, Madame [F] [C] demande au Tribunal de céans, de :
— Constater que le kilométrage du véhicule vendu par Monsieur [H] [T] à Madame [F] [C] a été falsifié ;
— Constater que Monsieur [H] [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme envers Madame [F] [C] ;
— Ordonner la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [H] [T] et Madame [F] [C] ;
— Condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 9.800€ au titre de la résolution de la vente ;
— Condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 11.530,05 € au titre des frais injustement engagés ;
— Condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des tracasseries subies ;
— Condamner Monsieur [H] [T] à reprendre possession du véhicule immatriculé BR349-PW au lieu de stationnement du véhicule, à ses frais après avoir réglé l’intégralité des condamnations auxquelles il aura été condamné ;
— Autoriser Madame [F] [C] à disposer du véhicule et au besoin à le détruire si Monsieur [H] [T] ne vient pas le récupérer passer le délai de quinze jours suivant la sommation d’avoir à récupérer le véhicule qui lui sera délivrée par tous moyens ;
— Condamner Monsieur [K] [Y] à relever et garantir Monsieur [H] [T] de l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;
— 2 -
— Rappeler l’exécution provisoire de droit ;
— Débouter Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses conclusions à l’égard de Madame [F] [C] comme étant infondées tant en fait qu’en droit ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [T] et Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation solidaire aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 juin 2024, Monsieur [P] [T] demande au Tribunal de céans, de :
— Constater à titre principal que Monsieur [P] [T] a acquis de bonne foi le véhicule litigieux avec un kilométrage de 127.500 km annoncé,
— Déclarer que Monsieur [P] [T] ne saurait être déclaré responsable de la falsification du véhicule MERCEDES, Type Classe R, immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Constater que le consentement de Monsieur [P] [T] a été vicié ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente intervenu entre Monsieur [P] [T] et l’entreprise [Y] [K] et en tirer toutes les conséquences ;
— Constater à titre subsidiaire que le montant du préjudice invoqué par Madame [F] [C] est illusoire ;
— Débouter Madame [F] [C] de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de Monsieur [P] [T] ;
— Déclarer que le préjudice de Madame [F] [C] devra être ramené à de plus justes proportions ;
— Condamner en tout état de cause l’entreprise [Y] [K] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef de Madame [F] [C] ;
— Condamner solidairement l’entreprise [Y] [K] et Madame [F] [C], à lui régler la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation solidaire aux dépens, inclant les frais d’expertise amiable de Monsieur [P] [T] ;
— Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Monsieur [K] [Y] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 13 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de Madame [F] [C]
Madame [F] [C] sollicite la résolution de la vente à raison du défaut de conformité du véhicule vendu, ainsi que l’indemnisation de ses divers préjudices.
a. Sur le défaut de conformité et la résolution de la vente
L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, cette délivrance devant être conforme aux stipulations contractuelles.
Il s’ensuit que le vendeur doit délivrer une chose conforme ; la conformité équivalant à l’utilité de la chose attendue par les parties contractantes concernées par la vente, et s’appréciant au moment de la délivrance de la chose.
L’appréciation de la conformité de la chose suppose la comparaison des caractéristiques de la chose livrée à celles de la chose qui faisait l’objet du contrat.
Le défaut de conformité doit se déterminer au regard des données techniques connues ou prévisibles lors de la vente, de sorte que le contrôle de la conformité suppose donc à ce titre que les parties aient clairement déterminé les caractéristiques essentielles de la chose.
L’article 1229 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 prévoit que la résolution met fin au contrat et peut être exécutée à compter de la date fixée par le juge.
En l’espèce, le 11 mars 2022, Madame [F] [C] a acheté à Monsieur [P] [T] un véhicule d’occasion de Marque MERCEDES, CLASSE R, immatriculé [Immatriculation 7] pour un indice kilométrique annoncé de 139 462 km, au prix de 9.800 € ; le procès-verbal de contrôle technique du 10 mars 2022 mentionnant quant à lui un kilométrage de 139.438 km.
Or, il ressort clairement du rapport d’expertise amiable du 17 janvier 2023 et de la consultation du système d’assistance au diagnostic que le véhicule a subi une manipulation particulièrement importante, qui ne saurait être inférieure à 226.233 kilomètres, ce qui est de nature à modifier radicalement la valeur du véhicule et l’état d’usure réelle du véhicule par rapport à ce que l’acquéreur pouvait raisonnablement en attendre.
Ainsi, en remettant à Madame [F] [C] un véhicule dont le kilométrage réel est très nettement supérieur à celui annoncé, Monsieur [P] [T] a nécessairement manqué à son obligation de délivrance conforme ; la circonstance qu’il n’est pas l’auteur de la manipulation, de même que son ignorance présumée du défaut de conformité en l’absence de preuve contraire étant des circonstances indifférentes.
Au regard de la gravité majeure de ce défaut de conformité, et des conséquences sur les qualités et sur le prix du véhicule, la résolution de la vente du 11 mars 2022 est largement justifiée, de sorte qu’elle sera prononcée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
b. Sur les demandes indemnitaires
Madame [F] [C] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [P] [T] à l’indemniser de divers préjudices.
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Comme tel, il appartient à Madame [F] [C] de démontrer que la défaillance du vendeur a été la cause, pour elle, d’un préjudice résidant dans une perte subie ou dans un manque à gagner, pourvu que ces chefs de dommage aient été prévisibles lors de la conclusion de la vente.
A titre liminaire, il est rappelé que la résolution emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur
En premier lieu, force est de constater que les frais d’assurance ne constituent pas un préjudice indemnisable, dès lors qu’il n’est ni démontré, ni même allégué que Madame [F] [C] a été privée de la jouissance normale du véhicule à raison du défaut de conformité dont elle allègue l’existence ; les frais d’assurance, rendus obligatoires par l’effet de la loi, étant la contre-partie de cet usage et de la qualité de propriétaire.
En second lieu, Madame [F] [C] fait valoir un préjudice constitué de divers frais au titre du changement de batterie et des amortisseurs, et de la réalisation d’un double des clés pour la somme de 1.091,22€.
Il apparait clairement que ces frais sont un préjudice indemnisable, dès lors que la vente est résolue, et que les parties sont sensées se retrourer, après la résolution de la vente, dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas conclu la vente. En outre, il n’est nullement démontré qu’une diminution du prix a été consenti par le vendeur en contemplation de ces dépenses à réaliser.
Par suite, Monsieur [P] [T] sera condamné à verser à Madame [F] [C] la somme de 1.091,22€ au titre des frais d’entretien et de réparation.
Madame [F] [C] sollicite en outre l’indemnisation de frais de gardiennage pour la somme de 9.954,05€. Nénmoins, force est de constater que cette facture n’est pas revêtue de la mention acquittée ; qu’en outre, Madame [F] [C] n’en justifie pas le paiement effectif par la production, par exemple, d’un relevé bancaire ; qu’enfin, il n’est nullement établi une impossibilité de se servir du véhicule et la nécessité impérative de procéder au gardiennage du véhicule en rapport avec le défaut de conformité dont est affecté le véhicule.
Par suite, Madame [F] [C] sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
Madame [F] [C] sollicite enfin l’indemnisation du préjudice causé spécifiquement par les tracasseries subies.
Néanmoins, force est de constater que Madame [F] [C], par ailleurs bénéficiaire de l’assurance protection juridique, ne démontre pas la réalité d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indémnisé au titre des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
2. Sur les demandes de Monsieur [P] [T]
Monsieur [P] [T] sollicite l’annulation de la vente du véhicule par Monsieur [K] [Y] en date du 11 octobre 2020, et sa condamnation à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il fait en outre état d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral sans produire aucun justificatif à ce titre.
Néanmoins, il est rappelé que par application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or au cas d’espèce, Monsieur [P] [T], qui fait état d’un préjudice matériel de 9.490,83€ et d’un préjudice moral de 1.000€, ne reprend pas ces demandes dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement de ce chef.
a. Sur la nullité de la vente
Monsieur [P] [T] sollicite l’annulation de la vente du véhicule préalablement conclue avec Monsieur [K] [Y] en date du 11 octobre 2020 à raison du dol ayant affecté son consentement.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est de droit constant que le manquement à l’obligation de délivrance peut coïncider avec un vice du consentement, et faire l’objet à ce titre d’une action en nullité de la vente si les conditions sont réunies.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. Comme tel, il appartient à Monsieur [P] [T] d’établir la réalité du dol dont il se prévaut, et son imputation à Monsieur [K] [Y].
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la falsification du kilométrage du véhicule est intervenue fin 2017 ; l’expert ayant relevé qu’à cette date, les professionnels [Y] et HORN étaient propriétaires du véhicule ; qu’en outre, Monsieur [Y] s’est engagé auprès de l’expert, à verser la somme de 11.000€ TTC à Madame [F] [C] contre la reprise du véhicule ; qu’enfin, il est relevé par l’expert que la vente intervenue entre Monsieur [K] [Y] et Monsieur [P] [T] s’est réalisée à un prix de vente anormalement bas.
De ce fait, le Tribunal estime souverainement, s’agissant d’une question de fait, que la modification de kilométrage a été réalisée par Monsieur [K] [Y], ou a minima qu’il en avait connaissance lors de la vente en sa qualité de professionnel de l’automobile, et qu’il s’est gardé d’en informer l’acquéreur.
De ce fait, le Tribunal estime que le silence gardé sur la modification du kilométrage au stade de la vente constitue un dol par réticence.
Par suite, il y a lieu d’ordonner l’annulation de la vente suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
b. Sur les demandes de garantie
Monsieur [P] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [Y] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Or, au cas d’espèce, en sa qualité de vendeur professionnel, il a été jugé que Monsieur [K] [Y] avait nécessairement connaissance de la manipulation du kilométrage ; qu’ayant pour autant annoncé un kilométrage erroné en toute connaissance de cause, il s’est rendu coupable d’un dol par réticence.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] [T], vendeur profane ignorant la manipulation du kilométrage, et de condamner Monsieur [K] [Y] à le garantir de la condamnation au titre des frais exposés pour le véhicule (1.091,22€).
En revanche, il est rappelé que la condamnation de Monsieur [P] [T] à restituer le prix de vente ne fait pas l’objet d’une garantie de la part de Monsieur [K] [Y], dès lors que cette condamnation est la contrepartie de l’obligation, pour Madame [F] [C], de restituer le véhicule à Monsieur [P] [T] ; toute autre solution constituant un enrichissement sans cause pour ce dernier.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu du litige il est équitable de condamner in solidum Monsieur [P] [T] et Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [F] [C] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation solidaire aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [K] [Y] sera condamné à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 11 mars 2022 entre Monsieur [P] [T] et Madame [F] [C] sur le véhicule de Marque MERCEDES, CLASSE R, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser à Madame [F] [C] la somme de 9.800€ au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE à Madame [F] [C] de restituer le véhicule de Marque MERCEDES, CLASSE R, immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [P] [T] aux frais de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à procéder à l’enlèvement du véhicule de Marque MERCEDES, CLASSE R, immatriculé [Immatriculation 7] au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par Madame [F] [C], dans un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, Monsieur [P] [T] sera réputé avoir abandonné le véhicule, Madame [F] [C] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser à Madame [F] [C] la somme de 1.091,22€ au titre des frais exposés pour le véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à garantir Monsieur [P] [T] de cette condamnation ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente intervenu entre Monsieur [P] [T] et Monsieur [K] [Y] sur le véhicule de Marque MERCEDES, CLASSE R, immatriculé [Immatriculation 7] en date du 11 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 7.000€ au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE à Monsieur [P] [T] de restituer le véhicule de Marque MERCEDES, CLASSE R, immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [K] [Y] aux frais de ce dernier;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par Monsieur [P] [T], dans un délai de 90 jours à compter de mise en demeure de le faire adressée par lettre recommandée avec accusé réception ;
DIT que passé ce délai, Monsieur [K] [Y] sera réputé avoir abandonné le véhicule, Monsieur [P] [T] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [T] et Monsieur [K] [Y] à verser à Madame [F] [C] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à Monsieur [P] [T] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [T] et Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à garantir Monsieur [P] [T] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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