Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 23/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02396 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOI6
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A.R.L. TONY MARTEL
C/
[Z] [H]
[O] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Etienne HELLOT – 73
Me Florian LEVIONNAIS – 93
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. TONY MARTEL- RCS de CAEN 533.793.287
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
Madame [O] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2024
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 4 octobre 2021, Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] ont commandé des travaux de plomberie / chauffage pour leur maison pour un prix de 38 333,36 euros TTC.
Le 16 décembre 2021, un avenant prévoyant une moins-value de 2 266,46 euros TTC a été émis.
Le 19 janvier 2021, un devis prévoyant le déplacement de l’unité extérieure et le changement des têtes thermostatiques à hauteur de 1 629,76 euros a été accepté.
Plusieurs factures ont été émises entre le 13 octobre 2021 et le 31 janvier 2022.
Deux factures correspondant au solde des travaux ont été émises le 11 mars 2022 pour un montant de 3 996,33 euros TTC et 1 140,83 euros TTC.
Par courriel du 29 avril 2022, les époux [H] ont invoqué des dysfonctionnements. Le 24 juin 2022, la société TONY MARTEL est intervenue au domicile des époux [H].
Suite à un échange de courriels du 24 juin 2022, la société TONY MARTEL a soustrait de sa facture les sommes suivantes :
28,46 euros HT, correspondant à la fourniture d’un cache de finition monotrou ;400 euros HT, correspondant à la fourniture d’un thermostat d’ambiance sans fil ;200,42 euros HT, correspondant à la fourniture d’un thermostat DAIKIN.
Par requête du 9 février 2023, la société TONY MARTEL a sollicité une injonction de payer à l’encontre des époux [H].
Par ordonnance du 11 avril 2023, il a été fait injonction aux époux [H] de payer à la société TONY MARTEL une somme de 5137,16 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 15 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal judiciaire de Caen le 8 juin 2023, les époux [H] ont fait opposition à l’injonction de payer.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société TONY MARTEL, représentée, demande au tribunal judiciaire de Caen de
Débouter Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SARL TONY MARTEL ;Condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] à verser à la SARL TONY MARTEL la somme de 5137,16 euros TTC au titre du solde des travaux ou à tout le moins la somme de 3252,16 euros ;Condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] à verser à la SARL TONY MARTEL la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] aux entiers dépens
Elle fonde ses demandes sur l’article 1103 du code civil et sur l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971.
Elle invoque que les époux [H] ont reconnu que les travaux ont été exécuté, ainsi qu’il en résulte de la mention de la première page du procès-verbal de constat produit par eux et de leur demande de communication d’un procès-verbal de réception trois jours après l’intervention du 24 juin 2022, qui vaut réception tacite. Pourtant, ils retiennent une somme correspondant à 13,5% du montant total du marché.
Les époux [H] ne démontrent pas que la société TONY MARTEL n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles. Le procès-verbal de constat ne permet pas d’établir des désordres. Le thermostat se trouve dans une pièce différente des WC. Ainsi, le fait que la température au sol dans cette pièce soit plus froide est normale, dès lors que les 20° sont atteints dans la pièce principale. De plus, les WC se trouvent à coté du garage qui n’est pas isolé. Le fait que des points froids subsistent le long des murs est normal car il est conforme aux règles de l’art que le réseau chauffant soit installé à 20 cm des murs. Cette conformité est confirmée par le technicien professionnel intervenu le 27 décembre 2022. Le positionnement du robinet de radiateur a été validé par les époux [H]. Aucune platine de finition au niveau du meuble vasque n’a été contractuellement prévu. La protection de la façade de l’unité intérieure a été retirée par Monsieur [H]. Seul ce dernier est responsable des rayures. Il est normal que le groupe de sécurité goutte, car c’est sa fonction. Les dégradations du groupe extérieures constatées ne sont pas imputables à la SARL TONY MARTEL. La date du procès-verbal de constat, intervenu le 9 janvier 2024, ne permet pas d’imputer ces éléments à la société intervenu plus d’un an et demi avant cette date.
Au contraire, s’il y avait eu des dysfonctionnements, les époux [H] les auraient mentionnés dans leur courriel du 27 juin 2022.
L’intervention ultérieure de la société MAININI exonère la société requérante de toute demandes liées à la pompe à chaleur et au poêle à bois, des travaux ayant pu être réalisés. Il n’est pas démontré un quelconque dysfonctionnement antérieur à cette intervention.
Le poêle à bois n’a aucun lien avec les travaux effectués par la SARL TONY MARTEL. Il s’agit d’une installation de confort choisie par les défendeurs.
Aucun délai de travaux n’a été prévu contractuellement et les travaux ont été retardés par la faute des défendeurs. Ceux-ci sont donc infondés à invoquer un préjudice lié aux loyers payés pendant cette période en retardant un emménagement dans la maison.
La demande liée à la vidéosurveillance est sans lien avec le présent litige.
Les époux [H] ne justifient pas d’éléments suffisamment probants pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Les époux [H], représentés à l’audience, demandent au tribunal judiciaire de Caen de
Débouter la société TONY MARTEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société TONY MARTEL au paiement des sommes suivantes :3707,02 euros au titre du montant des loyers versés du fait du retard de chantier ; 5 000 euros en raison du préjudice moral subi ;266,09 euros au titre de l’intervention de la société MAININI sur la pompe à chaleur ;350 euros TTC au titre du débistrage du conduit de cheminée relatif à l’installation du poêle à bois ;7066,81 euros TTC au titre de l’installation d’un poêle à bois ;2240,70 euros TTC au titre de l’installation de caméra de surveillanceOrdonner une expertise judiciaire ;Condamner la société TONY MARTEL à verser aux époux [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ils fondent leur refus de payer le solde de la facture sur l’article 1217 du code civil et l’exception d’inexécution. Aucune réception n’a été effectuée. Le fait que les époux [H] aient sollicité un procès-verbal de réception le 27 juin 2022 ne peut valoir réception tacite car rien ne leur a été fourni. L’intervention de juin 2022 n’a pas permis de régler les dysfonctionnements. Le rapport de la société DAIKIN est relatif à la PAX et non au niveau du plancher chauffant. Le procès-verbal de constat permet d’établir que
Le carrelage des WC est froid ;Il y a des traces de moisissures dans le couloir donnant accès aux WC ;Les sols sont froids au niveau des murs et à divers endroits du Rez-de-chaussée de la maison ;Des fentes sont visibles au niveau de certaines plinthesUn défaut d’installation d’un radiateur au pied d’une fenêtre empêche l’ouverture de la fenêtre ;Il n’y a pas de cache autour des sorties de tuyaux dans la salle de bainIl n’y a pas eu de platine de finition au niveau du dressing ;Un défaut de finition au niveau des anciens radiateurs ;Le groupe extérieur de la PAC est rayé ;Il y a une fuite au niveau du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude ;
La comparaison entre le plan de calepinage produit par la société TONY MARTEL et l’ouvrage réalisé démontre que les tuyaux n’ont pas été posés conformément au plan. Seul un expert judiciaire est compétent pour se prononcer sur le point de savoir si les règles de l’art ont été respectées. D’ailleurs le DTU 65.14 apparait en contradiction avec les éléments mentionnés par la demanderesse en ce que les 20 cm invoqués concernent une séparation avec une cheminée et non avec un mur.
En raison de ces malfaçons, ils ont dû exposer de nombreux frais, notamment l’installation d’un poêle à bois pour se chauffer. En outre, le retard du chantier a retardé leur entrée dans les murs et les a obligés à exposer des frais de location supplémentaires. Le gérant de la société TONY MARTEL s’est montré menaçant à leur égard et ils ont été obligés d’installer un dispositif de vidéosurveillance. Enfin, ils ont subi un préjudice moral du fait de la situation.
Ils sollicitent une expertise judiciaire en se fondant sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile. Ils indiquent que des désordres ont été constatés par un commissaire de justice.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux défendeurs le 15 mai 2023. L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL TONY MARTEL, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
SUR LE FOND
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’expertise étant sollicitée dans le cadre d’un litige au fond et non dans le cadre d’une mesure in futurum, les exigences probatoires sont plus importantes afin qu’elle soit ordonnée, pour éviter de suppléer à la carence probatoire des parties.
En l’espèce, les époux [H] invoquent une exception d’inexécution, se fondant sur les articles 1217 et 1219 et suivants du code civil.
Il est constant que la dernière intervention de la société TONY MARTEL est intervenue le 24 juin 2022. C’est donc à compter de cette date que des éventuelles mauvaises exécutions de la société doivent être caractérisées.
Or, à compter de cette date, les époux [H] ne font pas état – dans les courriels produits – de dysfonctionnements observés ou de réserves. Le courriel du 27 juin 2022, émis seulement 3 jours après l’intervention, sollicite au contraire un procès-verbal de réserve, sans faire mention d’un quelconque grief à l’encontre de la société. Aucune réponse au courriel de relance du 12 juillet 2022 – où il est indiqué par la société MARTEL que les précédentes réserves ont été satisfaites – n’est communiquée. Le courriel du 15 septembre 2022 des époux [H] fait état de plusieurs interrogations sur le montant des factures mais ne mentionne toujours aucun dysfonctionnement. Ce n’est que par courriel du 6 octobre 2022, intervenant après plusieurs relances de la société MARTEL, que les époux [H] invoquent des coupures du chauffe-eau et une chaleur non uniforme sur l’ensemble de la surface du rez-de-chaussée.
Cette première manifestation, plus de trois mois après l’intervention finale de la société, apparaît peu probante pour établir un dysfonctionnement.
Les griefs invoqués quant au chauffe-eau ne sont pas corroborés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 janvier 2024, qui ne fait aucun constat sur ce point. En revanche, il est évoqué des points froids au sol du mur. Cependant, il doit être relevé que les constats du commissaire de justice sont effectués « au pied du mur », « au niveau du spot lumineux » sans qu’aucune mesure ne soit effectuée. Puis, « sous la fenêtre, sur une largeur de 20 cm », puis « devant la cheminée » puis « devant la fenêtre côté rue » sans mesure précise. Les demandeurs indiquent que ces relevés sont conformes aux règles de l’art car les tuyaux doivent être placés à 20 cm des bords. Les défendeurs invoquent que ces tuyaux doivent être placés à 5 cm des murs et à 20 cm des menuiseries ou cheminée. Or, précisément les points constatés par le commissaire de justice sont toujours effectués en bords des murs et surtout, à proximité des fenêtres, cheminées et bords des maisons. Ainsi, sur ces points, les parties s’accordent, au vu des normes invoquées par les défendeurs, sur le fait qu’une distance de 20 cm est préconisée. Le seul constat de commissaire de justice, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, ne suffit pas à justifier qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Les interventions des tiers professionnels sont relatives à la PAC et non au système de sol chauffant. Ces pièces sont donc non probantes pour qu’une expertise soit ordonnée.
Les seules photographies versées aux débats, en comparaison avec le plan de calepinage, ne justifient pas qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
L’existence d’une différence de température entre une pièce – les WC – et la pièce où se situe le thermostat, ne justifie pas à elle seule qu’une expertise soit ordonnée, d’autant que ce grief n’a jamais été invoqué par les défendeurs avant le constat du commissaire de justice.
S’agissant des dégradations constatées, la date du constat de commissaire de justice, postérieure de plus d’un an après la dernière intervention de la société TONY MARTEL, et également postérieure à l’intervention d’autres professionnels, ne permet pas de caractériser un quelconque manquement.
Ainsi, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur l’exception d’inexécution
Selon l’article 1219 du code civil, Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le seul constat de commissaire de justice, établi de façon non contradictoire, et non corroboré par d’autres pièces, ne permet pas d’établir un manquement de la société TONY MARTEL à ses obligations.
Le moyen lié à l’exception d’inexécution ne pourra donc pas aboutir.
Sur la demande en paiement de la SARL TONY MORTEL
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les défendeurs ne contestent pas ne pas avoir payé le solde de la facture réclamée. L’exception d’inexécution étant rejetée, il sera fait droit à la demande en paiement.
En revanche, aux termes de écritures de la société TONY MARTEL, corroborées par les échanges de courriels des parties, les sommes suivantes n’apparaissent pas dues :
28,46 euros HT, correspondant à la fourniture d’un cache de finition monotrou + TVA à 5,5 soit 30€ TTC;400 euros HT, correspondant à la fourniture d’un thermostat d’ambiance sans fil + TVA à 5,5 soit 420€ TTC ;200,42 euros HT, correspondant à la fourniture d’un thermostat DAIKIN + TVA à 5,5 soit 211,44€ TTC.
Le coût de remplacement du PER, chiffré aux alentours de 650 euros HT, invoqué par la société demanderesse, n’est pas justifié par les pièces du dossier.
Ainsi, la demande en paiement aboutira à hauteur de 4 475,72 euros (5137,16-30-420-211.44).
La condamnation sera solidaire sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [H]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [H] ne démontrent aucun manquement de la part de la société TONY MARTEL, ainsi que cela a été développé ci-dessus.
Par ailleurs, aucun lien de causalité entre la prestation contractuelle de la société et l’installation d’un poêle à bois ou de caméras de vidéosurveillance ne peut être établi. Les défendeurs ne démontrent nullement leur allégation selon laquelle le gérant de la société aurait été agressif envers eux.
Il n’est pas démontré l’existence d’un retard dans l’exécution du chantier justifier l’indemnisation d’un loyer.
Il n’est apporté aucun élément justificatif quant au préjudice moral allégué.
Ainsi, les demandes reconventionnelles seront intégralement rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [H], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [H], condamnés aux dépens, devront verser à la société MARTEL une somme de 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition du 8 juin 2023 de Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 11 avril 2023 ;
REDUIT à néant cette ordonnance et statuant à nouveau
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] de leur demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] à payer à la SARL TONY MARTEL la somme de 4 475,72 euros TTC;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] à payer à la SARL TONY MARTEL une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [O] [H] aux dépens
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Assemblée générale ·
- Formulaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Vote par correspondance ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Transaction
- Travaux publics ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Bail ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mission ·
- Changement de destination ·
- Constat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Assurances facultatives ·
- Offre de crédit ·
- Taux effectif global ·
- Contentieux ·
- Tableau d'amortissement ·
- Amortissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Jugement de divorce ·
- Partie ·
- Domicile conjugal
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Classes ·
- Préjudice ·
- Dol
- Mission ·
- Référé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Bail ·
- Consignation ·
- Renouvellement ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.