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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 16 mars 2026, n° 14/04173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C], [O], [R] [X] veuve [G] [Q], [K], [H] [B] épouse [V], [Y] [A] [G] [Q] divorcée [E], [N], [D] [V], [L] [A] [G] [Q], [Z], [P] [I], [W] [M] veuve [A] [G] [Q], [J], [U] [I], [K], [F] [S] épouse [T], [WY] [A] [G] [Q], [DI], [ZX] [T], [TT], [LC] [S], [UE], [RV], [FD] [T], [SG], [IM] [XZ]-[S], [HK], [BY] [XZ]-[S] c/ Société TURBOMECA, Société SOCIETE REUNION AERIENNE
MINUTE N° 26/
Du 16 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 14/04173 – N° Portalis DBWR-W-B66-JOA4
Grosse délivrée à
, Me Marie-christine MOUCHAN
, la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Rmee au 11.05.26 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Anne VINCENT,
Assesseur : Dominique SEUVE,
Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 16 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, mixte, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [C], [O], [R] [X] veuve [G] [Q]
domiciliée : chez Me ZIEGENFEUTER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [K], [H] [B] épouse [V]
domiciliée : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [Y] [A] [G] [Q] divorcée [E]
domiciliée : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [N], [D] [V]
domicilié : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [L] [A] [G] [Q]
domiciliée : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [Z], [P] [I], décédée
domiciliée : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [W] [M] veuve [A] [G] [Q],
domiciliée : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [J], [U] [I], décédé
domicilié : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [K], [F] [S]
domiciliée : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [WY] [A] [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [DI], [ZX] [T]
domiciliée : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [TT], [LC] [S]
domicilié : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [UE], [RV], [FD] [T]
domicilié : chez Me ZIEGENGEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Madame [SG], [IM] [XZ]-[S]
domiciliée : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [HK], [BY] [XZ]-[S]
domicilié : chez Me ZIEGENFEUTER Avocat
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Gerd ZIEGENFEUTER de la SELARL ZIEGENFEUTER – AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
SAFRAN HELICOPTER ENGINES anciennement dénommée Société TURBOMECA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Mauricia COURREGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIETE REUNION AERIENNE, assureur de Ste TURBOMECA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Mauricia COURREGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2004, au large de [Localité 5], un hélicoptère de type Eurocopter appartenant à la société de droit monégasque HELI AIR [Localité 6], assuré auprès de la société AXA CORPORATE Solutions Assurance s’est écrasé en pleine mer, lors d’un vol entre [Localité 7] et [Localité 6].
Les 5 occupants de l’hélicoptère sont décédés dans l’accident, à savoir le pilote, [FH] [WJ] et les 4 passagers, [EF] [VY], [CY] [B], [LH] [S] et [A] [G] [Q].
L’hélicoptère était équipé d’un moteur fabriqué par la société TURBOMECA, devenue Safran Helicopter Engines, cette société étant, en outre, liée à la société HELI AIR [Localité 6] par un contrat de maintenance portant sur les pièces du moteur.
1) Procédure pénale
Par jugement en date du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré les sociétés HELI AIR [Localité 6] et TURBOMECA coupables toutes deux d’homicide involontaire et a reçu les consorts [B], [S], [VY]et [G] en leurs constitutions de partie civile.
Par arrêt du 31 août 2015, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la condamnation pénale de la société TURBOMECA, et relaxé la société HELI AIR [Localité 6] des fins de la poursuite, rejetant les demandes civiles formées à son encontre.
Par arrêt du 11 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel du 31 août 2015 en ses dispositions civiles et pénales à l’encontre de la société TURBOMECA, et en ses seules dispositions civiles relatives à la société HELI AIR [Localité 6], l’affaire étant renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée.
Par arrêt du 19 mars 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur renvoi après cassation, a :
— réformé le jugement du 30 janvier 2014 en ce qu’il avait déclaré la société TURBOMECA, devenue SAFRAN HELICOPTER ENGINES, coupable des faits d’homicides involontaires,
— et, statuant à nouveau, a relaxé cette dernière des fins des poursuites exercées,
— a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré la société HELI AIR [Localité 6] civilement responsable des faits poursuivis,
— et renvoyé l’examen des demandes des parties civiles.
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence :
— a réformé le jugement du 30 janvier 2014 en ce qu’il avait condamné la société TURBOMECA solidairement avec la société HELI AIR [Localité 6] à payer aux ayants droit de [A] [G], d'[CY] [B] et de [LH] [S] , la somme de 1 000 € à chacun, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— et statuant à nouveau, a déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de la société TURBOMECA, devenue SAFRAN HELICOPTER ENGINES .
2°) Procédure civile
Par actes d’huissier des 22 et 23 mai 2006 ( procédure n° 06/3153) , les héritiers d'[CY] [B] et [LH] [S] ont fait assigner en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices la société HELI AIR [Localité 6] et son assureur, la cie AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par actes d’huissier des mêmes jours (procédures n° 06/3154 et 06/3155), les héritiers de [EF] [VY] et de [A] [G] ont engagé eux aussi une action aux mêmes fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 11 juin 2007, le tribunal de grande instance a :
— ordonné la jonction des 3 procédures connexes n° 06/3153,06/ 3154 et 06/3155, sous le premier de ces numéros,
— et ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours d’information devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nice,
Par ordonnance du 26 novembre 2012, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Elle a été réenrôlée le 7 juillet 2014 sous le numéro 14/4173.
Par acte d’huissier du 4 juin 2014 (procédure n° 14/ 3397) les hoirs [VY] ont appelé en cause la société TURBOMECA et son assureur, la société REUNION AERIENNE, aux fins de les voir condamnées in solidum à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Suivant actes d’huissier du 6 juin 2014 ( procédure n° 14/3401) les hoirs [B], [S] et les hoirs [G] ont eux aussi appelé en cause la société TURBOMECA et son assureur, la société REUNION AERIENNE, aux fins de les voir condamnées solidairement à leur verser diverses provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices respectifs.
Ces deux procédures ont été jointes à la procédure principale n°14/4173 , par ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2014.
Cette procédure a fait ensuite l’objet des diverses ordonnances d’incident suivantes.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge de la mise en état estimant qu’il y avait une contestation sérieuse sur le régime de responsabilité applicable, et que cette contestation relevait de la seule appréciation du juge du fond, a débouté les hoirs [B], [S] et [A] [G] de leurs demandes de provisions, et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Par une nouvelle ordonnance du 28 novembre 2017, le juge de la mise en état a débouté les sociétés SAFRAN HELICOPTER ENGINES ( anciennement TURBOMECA) , REUNION AERIENNE, HELI AIR [Localité 6] et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, de leurs demandes de sursis à statuer, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement d’instance et d’action de la totalité des demandeurs à l’encontre de la société HELI AIR [Localité 6] et de son assureur AXA corporate solutions, aux droits duquel vient la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY,
— déclaré ce désistement parfait, et a constaté, par suite, l’extinction de l’instance entre eux et le dessaisissement de la juridiction,
— constaté le désistement d’instance de la famille [VY] à l’égard de la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES ( anciennement TURBOMECA) et de son assureur la REUNION AERIENNE, et le dessaisissement de la juridiction les concernant,
— déclaré ce désistement parfait, et constaté, par suite, l’extinction de l’instance entre eux et le dessaisissement de la juridiction,
— dit que la péremption d’instance entre les hoirs [G], [S] et [B], d’une part, et la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES ( ex- TURBOMECA) et la société REUNION AERIENNE, d’autre part, n’était pas acquise,
— et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande des sociétés SAFRAN HELICOPTER ENGINES et REUNION AERIENNE tendant à l’annulation de l’assignation delivrée le 6 juin 2014 par [Z] [P] [I], ainsi que la procédure subséquente, dans la mesure où le décès de [Z] [P] [I], intervenu en 2011, soit 3 ans avant l’assignation en intervention forcée délivrée en son nom n’entâchait pas de nullité l’assignation à l’égard des autres parties.
— rejeté la demande de production de pièces ( accords transactionnels ), sollicitée par les sociétés SAFRAN HELICOPTER ENGINES et REUNION AERIENNE,
— et renvoyé l’affaire à la mise en état.
3) Dernières conclusions des parties
✺ Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 décembre 2024 , les 5 ayants droits de [A] [G] [Q], les 4 ayants – droit d'[CY] [B] , et les 6 ayants-droit de [LH] [S], ont demandé au tribunal de :
➔ déclarer la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES ( anciennement TURBOMECA) responsable del’accident du [Date décès 1] 2004 :
— tant en sa qualité de constructeur, sur le fondement des articles 1386-1 à 1386-8 du code civil, du fait de la défectuosité du moteur de l’aéronef,
— qu’au titre de son obligation d’entretien et de maintenance de l’hélicoptère dont elle avait la charge, au regard des fautes mises en évidence par l’instruction pénale, l’accident ayant été provoqué par une rupture des barrettes du couvercle du compresseur, et l’expert ayant retenu le défaut d’application de la modification TU 275 lors de deux retours de l’engin dans l’atelier TURBOMECA, alors que cette modification remédie à d’éventuelles ruptures de barrettes sur le couvercle centrifuge.
➔ condamner la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES à verser, en réparation des préjudices moraux et économiques subis par les ayants-droit des 3 victimes :
— aux 5 ayants – droit de [A] [G] [KX] :
— à sa veuve, [W] [G] [KX] : la somme de 500 000 €
— à son fils [WY] [G] [KX] : la somme de 500 000 €
— à sa mère, [C] [G] [Q] : la somme de 200 000 €
— à sa soeur [Y] [G] [KX] : la somme de 20 000 €
— à son autre soeur [L] [G] [KX] : la somme de 150 000 €
— aux 3 ayants- droit d’ [CY] [B] :
— à sa fille, [K] [B] épouse [CM] : la somme de 30 000 €
— à son gendre, [N] [CM] : la somme de 10 000 €,
— à son frère, [J] [I] : la somme de 20 000 €
— aux 6 ayants-droit de [LH] [S] :
— à sa fille [K] [S] : la somme de 20 000 €
— à ses petits enfants : [UE] [T] et [DI] [T]: la somme de 20 000 € à chacun, – à son fils, [TT] [S], la somme de 30 000 €
— à ses 2autres petits -enfants : [SG] [XZ]- [S] et [HK] [XZ]- [S], la somme de 20 000 € à chacun,
➔ condamner la société REUNION AERIENNE, assureur de la société TURBOMECA devenue SAFRAN HELICOPTER ENGINES, à garantir celle-ci de l’intégralité des condamnation prononcées à son encontre,
➔ condamner la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES à leur verser la somme de 20 000 €, à chacun, soit 280 000 € en tout, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
✺ Par conclusions n° 5 notifiées par le RPVA le 16 avril 2025 , la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES ( anciennement dénommée TURBOMECA) et son assureur, la REUNION AERIENNE, se sont opposées à ces demandes .
A titre principal, elles sollicitent la réouverture des débats pour production des protocoles transactionnels intervenus entre, d’une part, les ayants-droit de [A] [G] [G], [CY] [B] et [LH] [S], et d’autre part, la Cie AXA Corporates Solutions , assureur d’ HELI AIR [Localité 6] en faisant valoir :
— que les demandeurs ont déjà été indemnisés de leurs préjudices par le transporteur, la société HELI AIR [Localité 6] et son assureur AXA , suite aux transactions intervenues avec ceux-ci , raison pour laquelle ils se sont désistés de leur action à l’encontre de ces derniers,
— que la réparation d’un préjudice ne pouvant excéder le montant dudit préjudice, les victimes ne peuvent pas obtenir deux indemnisations distinctes d’un même préjudice, et les co-responsables ne peuvent être condamnés à réparer ce qui l’a déjà été,
— que, par suite, il est nécessaire, avant – dire-droit, que le tribunal ordonne la réouverture des débats afin que les demandeurs produisent :
— les protocoles transactionnels signés entre ces derniers et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue XL INSURANCE COMPANY et/ou HELI AIR [Localité 6] , en mai, juin et juillet 2022,
— les quittances relatives à ces accords précisant la date et le montant des indemnisations versées.
A titre subsidiaire, elles soulèvent l’irrecevabilité des demandes indemnitaires, aux motifs :
— que les demandes formulées ont déjà été indemnisées par le transporteur, HELI AIR [Localité 6], en totalité pour les préjudices moraux et en partie pour les préjudices économiques,
— que, dés lors, les 7 demandeurs ( hoirs [B] et [S]) , qui ne réclament réparation que de leur préjudice moral, n’ont plus d’intérêt à agir, ce qui rend leurs demandes irrecevables, en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— et que, seuls les ayants-droit de [A] [G] qui se prévalent d’un préjudice économique pour un montant significatif peuvent avoir éventuellemenet, à l’issue de l’indemnisation par le transporteur, conserver un intérêt à agir.
A titre encore plus subsidiaire, les défendeurs contestent la responsabilité de la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES ( ex TURBOMECA) , en tant que constructeur du moteur de l’hélicoptère :
➔ en soulevant tout d’abord , l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, comme se heurtant :
— d’une part, à la prescription de 10 ans après la mise en circulation du produit, édictée par l’article 1245- 15 du code civil, le moteur litigieux ayant été mis en circulation en mai 2003,
— et d’autre part, à la prescription de 3 ans, édictée par l’article 1245-16 du code civil, à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du défaut du produit et de l’identité du producteur, les demandeurs ayant eu connaissance de la prétendue défectuosité ,du moteur lors du rapport d’expertise du 20 juin 2006 sur lequel ils fondent leurs demandes,
➔ et en invoquant, sur le fond :
✺ sur la responsabilité pour défaut du produit ( articles 1245 et 1248 du code civil) :
— l’absence de preuve d’un défaut ou vice, que ce soit de conception, de construction ou de matériau antérieur à la mise en circulation du moteur, ou de la moindre anomalie quant à l’état initial de celui-ci,
— l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le prétendu défaut et l’accident, l’arrêt de la cour d’appel du 19 mars 2019 ayant exclu tout lien de causalité entre les manquements imputés à TURBOMECA , notamment au niveau des barrettes, et l’accident,
✺ sur la responsabilité pour faute ( article 1240 et suivants du code civil) :
— l’ irrecevabilité pour autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour de cassation du 10 octobre 2023, ayant écarté tout lien de causalité entre la faute imputée à la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES et l’accident,
— l’irrecevabilité pour absence de preuve d’une faute distincte du défaut de sécurité du moteur,
— l’absence de certitude d’une lien de causalité entre les fautes imputées et l’accident , la rupture de l’aube étant, d’après les experts, imputable à une fissuration d’origine inconnue,
A titre encore plus subsidiaire, le constructeur et son assureur contestent les préjudices invoqués , au motif que les préjudices moraux avaient déjà été indemnisés dans le cadre des protocoles transactionnels, et que les préjudices matériels n’étaient absolument pas justifiés par des documents y afférents,
Ils se sont, par ailleurs, opposés à la demande “exorbitante” de 280 000 € formulée par les demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ont sollicité reconventionnellement une indemnité de 20 000 €, sur ce même fondement.
✺ Par conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, les hoirs [A] [G] , [CY] [B] et [LH] [S] ont modifié leurs demandes, en sollicitant :
➔ à titre principal :
— une mesure d’expertise comptable et actuarielle sur pièces, aux fins d’évaluer le préjudice patrimonial et matériel respectif de [W], [WY] et [C] [G] , ainsi que de [K] et [TT] [S], et ce aux frais avances de la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES ,
— et un sursis à statuer sur l’évaluation des préjudices moraux et autres préjudices dans l’attente du rapport d’expertise,
➔ et à titre subsidiaire :
— ils ont repris l’intégralité de leur argumentation sur la responsabilité de la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES ( ex- TURBOMECA) , tant en sa qualité de constructeur, sur le fondement des articles 1386-1 à 1386-8 du code civil, du fait de la défectuosité du moteur de l’aéronef, qu’au titre de son obligation d’entretien et de maintenance de l’hélicoptère dont elle avait la charge, au regard des fautes mises en évidence par l’instruction pénale,
— ont majoré dans de très fortes proportions le montant de leurs demandes indemnitaires respectives , sollicitant la condamnation de la société SAFRAN HELICOPTER ENGINES à verser :
— aux 5 ayants – droit de [A] [G] [KX] :
— à sa veuve, [W] [G] [KX] : la somme de 10 768 888 €
— à son fils [WY] [G] [KX] : la somme de 3 668 675 €
— à sa mère, [C] [G] [Q] : la somme de 710 395 €
— à sa soeur [Y] [G] [KX] : la somme de 32 104 €
— à son autre soeur [L] [G] [KX] : la somme de 522 438 €
— aux 3 ayants- droit d’ [CY] [B] :
— à sa fille, [K] [B] épouse [CM] : la somme de 50 000 €
— à son gendre, [N] [CM] : la somme de 30 000 €,
— à son frère, [J] [I] : la somme de 30 000 €
— aux 5 ayants-droit de [LH] [S] :
— à sa fille [K] [S] épouse [T] : la somme de 70 000 €
— à ses petits enfants : [UE] [T] et [DI] [T]: la somme de 30 000 € à chacun, – à son fils, [TT] [S], la somme de 70 000 €
— à ses 2autres petits -enfants : [SG] ET [HK] [XZ]- [S] la somme de 30 000 € à chacun,
— et ont maintenu leur demande de 20 000 € pour chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils n’ont plus fait de demande pour [Z] [I], décédée.
SUR QUOI :
1°) sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par ordonnance du 14 octobre 2024 , le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 30 décembre 2024, et l’audience de plaidoirie au 21 janvier 2025.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025 :
— l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025 ,
— l’ordonnance de clôture a été révoquée pour communication de pièces par les demandeurs avant le 28 février 2025 et pour conclusions en réplique des défendeurs avant le 28 avril 2025,
— et une nouvelle clôture a été fixée au 15 septembre 2025.
Les demandeurs n’ont conclu que le 15 septembre 2025, jour même de la nouvelle clôture, non seulement en sollicitant une mesure expertale qui n’était pas demandée dans leurs conclusions antérieures, mais encore en augmentant de façon considérable le montant de leurs prétentions indemnitaires respectives.
Ces conclusions tardives qui apportaient d’importantes modifications aux conclusions antérieures , et ne sollicitaient pas de révocation de l’ordonnance de clôture , n’ont pas permis aux défenderesses d’ y répliquer avant ladite clôture intervenue le lundi 15 septembre 2025.
Elles doivent donc être déclarées irrecevables, en application :
— de l’ article 802 du code de procédure civile, selon lequel :
“Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièces produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office“
— et de l’article 803, en vertu duquel :
“ L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.”
En l’espèce, aucune cause grave n’est justifiée ni même alléguée, et les demandeurs, pour lesquels la précédente ordonnance de clôture au 30 décembre 2024 avait déjà été révoquée, disposaient d’un délai de plus de 5 mois après les conclusions des défendeurs du 16 avril 2025 pour y apporter réplique et formuler leurs nouvelles demandes .
Il n’y a donc pas lieu à révocation de la clôture et les dernières conclusions notifiées par les hoirs [G], [B] et [S], doivent être déclarées irrecevables, comme tardives et portant atteinte au principe du contradictoire.
2°) Rappel des faits
Le [Date décès 1] 2004, vers 11 h57, au large de [Localité 5], un hélicoptère de type Eurocopter AS 350B – ECUREUIL, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la société de droit monégasque HELI AIR [Localité 6] ( HAM en abrégé), assuré auprès de la société AXA CORPORATE Solutions Assurance, aux droits de laquelle se trouve la Cie XL INSURANCES Cie AXA, qui effectuait un transport de passagers entre l’aéroport de [Localité 7] et l’héliport de [Localité 6], s’est écrasé en pleine mer,
Les 5 occupants de l’hélicoptère sont décédés dans l’accident, à savoir le pilote, [FH] [WJ] et les 4 passagers, [EF] [VY], [CY] [B], [LH] [S] et [A] [G] [Q].
L’hélicoptère était d’un moteur de type Arriel 1B, fabriqué par la société TURBOMECA, devenue SAFRAN HELICOPTER ENGINES , cette société étant, en outre, liée à la société HELI AIR [Localité 6] par un contrat de maintenance portant sur les pièces du moteur.
Une information judiciaire a été ouverte le 10 juin 2004 aux fins de déterminer les causes de l’accident.
Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Nice a, notamment :
— déclaré la société HELI AIR [Localité 6] , prise en la personne de son représentant légal, coupable des faits d’homicides involontaires par personne morale, commis le [Date décès 1] 2004, à [Localité 5], et l’a condamnée au paiement d’une amende de 50 000 €,
— déclaré la société TURBOMECA, prise en la personne de son représentant légal, coupable également des faits d’homicides involontaires, commis le [Date décès 1] 2004 à [Localité 5], et l’a condamnée au paiement d’une amende de 100 000 €,
— et sur l’action civile, a :
— reçu la FENVAC ( Fédération Nationale des Victimes d’accidents collectifs) et les consorts [VY] en leur constituation de partie civile, et a condamné solidairement la société TURBOMECA et la société HELI AIR [Localité 6], à leur payer diverses sommes,
— reçu en leur constitution de partie civile les ayants-droit de [A] [G], d'[CY] [B] et de [LH] [S] ( demandeurs à la présente instance civile)
et a condamné solidairement les sociétés TURBOMECA et HELI AIR [Localité 6] à leur verser la somme de 1 000 € à chacun, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Par arrêt du 31 août 2015, la Cour d’appel d’Aix en Provence a essentiellement :
— sur le plan pénal :
— confirmé la condamnation pénale à l’encontre de la société TURBOMECA
— mais l’a réformé à l’encontre de la société HELI AIR [Localité 6] , qu’il a relaxé des fins de la poursuite.
— sur le plan civil :
— a confirmé le jugement sur la recevabilité des parties civiles
— mais l’a réformé sur les condamnations civiles prononcées à l’encontre de la société HELI AIR [Localité 6] , et a rejeté, par suite, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de celle-ci,
— et l’a confirmé en ce qui concerne les condamnations de la société TURBOMECA au profit des autres parties civiles.
Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, par arrêt du 11 juillet 2017 en ses dispositions pénales et civiles à l’encontre de TURBOMECA et en ses “seules” dispositions civiles concernant la société HELI AIR [Localité 6], avec renvoi devant la Cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée.
Par arrêt du 19 mars 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur renvoi après cassation, a :
— réformé le jugement du 30 janvier 2014 en ce qu’il avait déclaré la société TURBOMECA, devenue SAFRAN HELICOPTER ENGINES , coupable des faits d’homicides involontaires,
— et, statuant à nouveau, a relaxé cette dernière des fins des poursuites exercées,
— a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré la société HELI AIR [Localité 6] civilement responsable des faits poursuivis,
— et renvoyé l’examen des demandes des parties civiles.
Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence :
— a réformé le jugement du 30 janvier 2014 en ce qu’il avait condamné la société TURBOMECA solidairement avec la société HELI AIR [Localité 6] à payer aux ayants droit de [A] [G], d'[CY] [B] et de [LH] [S], la somme de 1 000 € à chacun, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— et statuant à nouveau, a déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de la société TURBOMECA , devenue SAFRAN HELICOPTER ENGINES .
✺✺✺✺✺✺✺✺✺
Alors que la procédure pénale était en cours, les ayants-droit de [A] [G], [CY] [B] et [LH] [S] ont saisi, par assignations des 22 et 23 mai 2006, la présente juridiction civile aux fins de voir reconnaitre la responsabilité d’ HELI AIR [Localité 6] et de la voir condamnée solidairement avec son assureur, la Cie AXA, à les indemniser de leurs préjudices .
Par assignations ultérieures du 6 juin 2014, ils ont aussi appelé en cause la société TURBOMECA et son assureur, la société REUNION AERIENNE, aux fins de les voir condamnées solidairement à leur verser diverses provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices respectifs.
Ce sont les procédures dont la présente juridiction civile est saisie.
Après un jugement de sursis à statuer du 11 juin 2007 dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, la procédure a fait l’objet d’une radiation administrative le 26 novembre 2012, avant d’être réenrôlée le 7 juillet 2014.
En cours de procédure, les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action à l’encontre de la société HELI AIR [Localité 6] et de la Cie AXA, en raison de la transaction intervenue avec ces dernières, et ce désistement a été déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2023.
En conséquence, le litige restant à trancher n’oppose plus que les ayants – droit de [A] [G], [CY] [B] et [LH] [S], à l’encontre de la société TURBOMECA, devenue SAFRAN HELICOPTER ENGINES, et son assureur la Nationale AVIATION.
3) Sur les fins de non-recevoir.
Bien que les défendeurs sollicitent , à titre principal, la réouverture des débats pour production par 7 des demandeurs (ayants-droit [B] et [S]) des protocoles transactionnels par eux signés avec la société HELI AIR [Localité 6] , il convient d’examiner, au préalable, les fins de non-recevoir soulevées pour prescription de l’action en responsabilité et défaut d’intérêt à agir, puisque si l’une de ces fins de non-recevoir devait être accueillie, il n’y aurait plus lieu à réouverture des débats pour obtention de documents intéressant le fond de l’affaire.
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺
Pour s’opposer à l’action en responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux engagée à leur encontre, la société TURBOMECA et son assureur soulèvent 3 fins de non- recevoir, l’une tirée des prescriptions de 10 ans (après la mise en circulation du produit défectueux) et de 3 ans ( à compter du jour de la connaissance du défaut du produit) , et la troisième tirée du défaut d’intérêt à agir de 7 des demandeurs, déjà indemnisés par la société HELI AIR [Localité 6].
Les demandeurs n’ont fait valoir aucune observation sur ces fins de non-recevoir.
La présente instance ayant été introduite par assignations de juin 2014 à l’encontre de la société TURBOMECA, et de son assureur , l’examen des fins de non-recevoir n’est pas soumis à l’article 789 du code de procédure civile, en sa rédaction issue de la réforme du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, qui attribue, en son 6ème paragraphe, compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais à l’ancien article 771 -1° du code de procédure civile, en application duquel l’examen des fins de non – recevoir ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle de la juridiction du fond.
A) Sur la prescription de 10 ans
En application des articles 1245-15 et 1245-16 du code civil ( qui reprennent à l’identique les dispositions antérieures des anciens articles 1386-16 et 1386-17) :
— la responsabilité du producteur, fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n’ait engagé une action en justice,
— et l’action en réparation se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la société TURBOMECA était le fabricant du moteur ARRIEL 1 B n° 232 équipant l’ hélicoptère qui a chuté en mer le [Date décès 1] 2004.
Il résulte du rapport d’expertise d'[FH] [AK] ( page 14) que ce moteur, composé d’une combinaison de cinq modules, a été mis en circulation le 8 mai 2003, date à laquelle ils ont été assemblés.
Les demandeurs à la présente instance ont engagé leur action en responsabilité à l’encontre de la société TURBOMECA, par assignations des 4 et 6 juin 2014, soit plus de 10 ans après la mise en circulation du moteur litigieux.
Cependant au cours de ces dix années, il se sont constitués parties civiles devant le juge d’instruction puis devant le tribunal correctionnel et la Cour d’appel d’Aix en Provence, à l’encontre de TURBOMECA.
Ces constitutions de partie civile sont constitutives d’ une action judiciaire en réparation de leur dommage, interruptive de la prescription de 10 ans, en application de l’article 1245-15 sus-visé, aux termes duquel la responsabilité du producteur est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n’ait engagé une action en justice, ce qui est le cas, en l’espèce.
En conséquence, l’action des demandeurs en responsabilité contre la société TURMOBECA, fondée sur l’article 1245 du code civil, n’est pas atteinte par la prescription de 10 ans, édictée par l’article 1245-15 du code civil, en l’état de leurs constitutions de parties civiles ayant interrompu ladite prescription.
B) Sur la prescription de 3 ans
L’action en réparation introduite par les demandeurs à l’encontre de la société TURBOMECA, par actes des 4 et 6 juin 2014, n’est pas non plus prescrite, sur le fondement de l’article 1245-16.
En effet, les recherches des causes du sinistre ont donné lieu à plusieurs expertises ordonnées par le juge d’instruction, et finalement, en l’état des conclusions contradictoires des deux premiers colléges d’experts, à une contre-expertise confiée par le juge d’instruction à [IY] [WU] et [TH] [AX] qui, dans leur rapport du 14 juin 2011 ( pièce 32), ont conclu à une “panne de moteur qui n’a pas été correctement gérée”.
En conséquence, il y a lieu de considérer que ce n’est qu’après ce rapport de contre-expertise que les demandeurs ont eu connaissance de la défectuosité du moteur, et non comme le prétend la société TURBOMECA, après le dépôt du rapport du premier expert, [FH] [AK], dont le rapport a été notifié aux demandeurs le 20 juin 2006, mais a , ensuite, et contesté et fait l’objet d’une contre-expertise.
Ce rapport de contre-expertise [WU]/[AX] a été reçu par le cabinet d’instruction le 20 juin 2011, d’après le cachet d’arrivée apposé sur la première page de celui-ci.
Il n’a pas été versé aux débats de justificatif de la notification de ce rapport d’expertise aux parties par le juge d’instruction, mais cette notification est nécessairement postérieure à la réception par le cabinet d’instruction dudit rapport, soit postérieure au 20 juin 2011.
En conséquence, l’action en réparation de leurs préjudices engagée par les demandeurs à l’encontre de la Société TURBOMECA et de son assureur, n’est pas prescrite, puisqu’introduite par assignations des 4 et 6 juin 2014, soit certes en limite de prescription triennale, mais néanmoins moins de 3 ans après qu’aient été portées à leur connaissance, les conclusions de la contre – expertise technique retenant une défectuosité du moteur de l’hélicoptère.
C) Sur le défaut d’intérêt à agir
La Société TURBOMECA soulève le défaut d’intérêt à agir :
— d’une part, de 7 des 15 demandeurs, à savoir les 3 ayants-droit de feue [CY] [B] ( [K] [B] épouse [CM], [N] [CM] et [J] [I]), et 4 des ayants-droit de feu [LH] [S] ( [UE] [T], [DI] [T], [SG] [XZ]-[S] et [HK] [S]), qui ne sollicitent que l’indemnisation de leur préjudice moral, pour lesquels ils ont déjà reçu une indemnisation de la part du transporteur, HELI AIR [Localité 6],
— et d’autre part, de l’ensemble des ayants-droit de feu [LH] [S], soit en sus de ceux déjà sus-visés, [K] [S] épouse [T] et [TT] [S], dans la mesure où l’ensemble de leurs demandes cumulées est inférieur au montant de l’indemnisation accordée par l’assureur du transporteur au titre de l’indemnisation de plein droit par celui-ci.
Dans leurs conclusions de désistement partiel d’instance et d’action à l’encontre des sociétés HELI AIR [Localité 6] et XL INSURANCES ( anciennement AXA), notifiées le 11 mars 2022 devant le juge de la mise en état , les consorts [G], [S] et [B] se sont désistés de leur instance et de leur action à l’encontre de la société HELI AIR [Localité 6] et de son assureur, en raison de la signature d’un accord transactionnel avec ces dernières en juin 2020 , mais ont maintenu leur action à l’encontre de TURBOMECA et de son assureur.
Les conclusions sus-visées à la suite desquelles le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 février 2023, déclaré ce désistement parfait à l’encontre de la société HELI AIR [Localité 6] et de son assureur, contiennent donc l’aveu par les hoirs [G], [S] et [B] de l’indemnisation de leurs préjudices, ou à tout le moins de certains de leurs préjudices, consécutifs à la mort de [A] [G], [CY] [B] et [LH] [S] dans l’accident d’hélicoptère du [Date décès 1] 2004.
En conséquence, pour apprécier s’ils conservent encore un intérêt à agir, et donc des postes de préjudice qui n’auraient pas été indemnisés, il est nécessaire que soient produits aux débats les protocoles d’accord intervenus avec l’assureur du transporteur HELI AIR [Localité 6] faisant apparaître la nature et l’objet ( préjudice moral, préjudice économique, autres) ainsi que les montants des préjudices indemnisés dans le cadre de ces protocoles, afin de délimiter les préjudices résiduels non encore indemnisés dans le cadre de ceux encore revendiqués à l’encontre de la sociét TURBOMECA, et pour lesquels les demandeurs conserveraient un intérêt à agir.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de production aux débats des protocoles transactionnels intervenus en juin 2020 ou à toute autre date avec l’assureur de la société HELI AIR [Localité 6], la réparation d’un même préjudice ne pouvant excéder le montant dudit préjudice.
Dans le cadre de cette réouverture des débats, il apparaît opportun d’ordonner également la production par les demandeurs de tout justificatif relatif aux préjudices matériels et économiques réclamés , rappel étant ici fait qu’en application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans l’attente, le tribunal sursoit à statuer sur le fond.
D) Sur le décès de l’une des parties
Il ressort d’un acte de décès en langue anglaise communiqué par M°MOUCHAN, avocat des défenderesses, par le RPVA le 16 avril 2025 que [J] [I], frère de feue [CY] [B], est décédé le [Date décès 2] 2024 ( pièce n° 2 bis).
Malgré ce, M°ZIEGENFEUTER, avocat des demandeurs, a continué à formuler, dans ses conclusions du 30 décembre 2024, et même dans ses demandes postérieures du 15 septembre 2025 déclarées irrecevables, une demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi par [J] [I].
La communication par M°MOUCHAN, avocat des défenderesses de l’acte de décès, bien qu’étant une information importante pour la procédure, n’emporte pas interruption de l’instance dans la mesure où la notification du décès d’une partie n’emporte interruption de l’instance que lorsqu’elle émane des héritiers du défunt.
En conséquence, l’action en indemnisation étant une action transmissible aux héritiers, il apparait opportun et nécessaire, dans le cadre de la réouverture des débats ci-dessus ordonnée, que M°ZIEGENFUNTER, avocat des demandeurs et notamment des deux autres ayants-droit de feue [CY] [B] ( sa fille et son gendre), intervienne, s’il est mandaté pour ce faire, aux noms des ayants-droit de son client, feu [J] [I], avec justificatifs de leur qualité respective d’héritiers ( acte de notoriété), à défaut il en sera tiré toutes conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
En l’absence de cause grave justifiée ni même alléguée survenue après l’ordonnance de clôture, rejette la demande de révocation de l’ordonnance du 21 janvier 2025 ayant fixé la nouvelle clôture au 15 septembre 2025,
En conséquence, déclare irrecevables les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, jour même de la clôture, par les ayants-droit de [A] [G] [Q], [CY] [B] et [LH] [S],
Vu l’acte de décès de [J] [I], frère de feu [CY] [B], le [Date décès 2] 2024, communiqué par M°MOUCHAN, avocate des sociétés défenderesses, le 16 avril 2025,
Dit que l’instance n’est pas interrompue, faute pour le décès d’avoir été notifié par l’avocat des demandeurs pour le compte des héritiers de feu [J] [I],
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription décennale et de la prescription triennale, édictées respectivement par les articles 1245-15 et 1246-16 du code civil,
Avant-dire-droit sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ainsi que sur l’autorité de la chose jugée et sur le fond, ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 11 mai 2026 à 9h30, afin :
➔ d’une part, que les ayants droit de [A] [G] [Q], [CY] [B] et [LH] [S] versent aux débats :
— les protocoles transactionnels signés entre ces derniers et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, devenue XL INSURANCE COMPANY et/ou la société HELI AIR [Localité 6], en 2020, ou à toute autre date, concernant les préjudices par eux subis du fait du décès de [A] [G] [Q] , [CY] [B] et [LH] [S] dans l’accident d’hélicoptère du [Date décès 1] 2004,
— les quittances relatives à ces accords précisant la nature, la date et le montant des indemnisations versées,
— tous documents justificatifs relatifs aux demandes formulées par certains d’entre eux au titre de leur préjudice matériel et économique,
➔ d’autre part, que M° ZIEGENTFEUTER, avocat des demandeurs , intervienne, s’il est mandaté pour ce faire, aux noms des ayants-droit de feu [J] [I], avec justificatifs de leurs qualité d’héritiers (acte de notoriété), à défaut de quoi il en sera tiré toutes conséquences ce droit,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Vu l’ancienneté du litige, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La Présidente La greffière
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