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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 43 ], Société [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 28]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 44]
Débiteurs :
Madame [Z] [D], [V] [P] épouse [N]
Monsieur [R] [G], [U], [H] [N]
N° RG 24/00128
N° Portalis DBXU-W-B7I-H5PO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises
par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEURS :
Madame [Z] [D], [V] [P] épouse [N],
Née le 06/10/1979 à [Localité 36] (78)
Demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Monsieur [R] [G], [U], [H] [N],
Né le 01/06/1977 à [Localité 28] (27)
Demeurant [Adresse 10] [Adresse 6]
comparant en personne
D’une part,
CREANCIERS :
Société [41],
Demeurant Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [39],
Demeurant Chez [33] – [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
[25],
Demeurant au RECOUVREMENT AMIABLE SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [43],
Demeurant au [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [21],
Demeurant au [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [16],
Demeurant à l’ANAP AGENCE [Adresse 8] [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [27],
Demeurant Chez [17] -
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des
Contentieux de la Protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 17 Janvier
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] ont demandé à la [23] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 7 juin 2024.
L’endettement total a été fixé à 82.668,18 euros.
Par décision du 20 septembre 2024, la Commission a imposé un moratoire d’une durée de 12 mois prenant la forme rééchelonnement du paiement des dettes à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 604,00 euros maximum, cela sans effacement et dans l’attente de la vente de leurs deux véhicules de marques PEUGEOT et [42].
Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] ont contesté le plan de rééchelonnement, sollicitant une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus les 13 et 17 janvier 2025, les sociétés [19], [37] ET [16] ont déclaré leurs créances sans formuler d’observations sur le fond du recours.
A l’audience, le tribunal a proposé un renvoi de l’affaire pour mise en état des parties après avoir constaté des incompréhensions quant à l’objet des mesures imposées et notamment la vente des véhicules, proposition déclinée par les débiteurs qui ont sollicité que l’affaire soit retenue.
Les consorts [N], comparants en personne, ont ainsi exposé leur situation personnelle, professionnelle, patrimoniale et financière. Ils ont proposé de régler 295,26 euros par mois et sollicité de pouvoir conserver la propriété les deux véhicules.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 28 mars 2025, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] ont produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] le 22 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 27 septembre 2024.
Sur le fond :
Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] sont respectivement âgés de 47 et 45 ans. Ils sont mariés et déclarent un enfant âgé de 19 ans, en apprentissage, qui perçoit selon eux des ressources de 858 euros par mois.
Monsieur [N] est d’agent de maintenance salarié en contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2022. Il justifie d’un arrêt de travail depuis le mois de juillet 2023, prolongé jusqu’au 1er mars 2025, dont il envisage de faire reconnaître la nature professionnelle s’agissant d’un accident survenu selon lui sur le lieu de travail avec séquelles au niveau d’une épaule. Il justifie d’indemnités journalières correspondant à 60% de son salaire. Il évoque un contexte potentiellement litigieux avec son employeur et annonce une action indemnitaire dans l’hypothèse d’un licenciement, via notamment sa protection juridique. Il consent le cas échéant à affecter les sommes perçues au remboursement de ses dettes. A plus court terme, Monsieur [N] évoque une prolongation possible de son arrêt jusqu’en juin 2025 et dit ignorer ses perspectives de reconversion professionnelle.
Madame [N] est actuellement employée par la Mairie d'[Localité 34], en qualité d’agent titulaire, affectée à l’entretien et à la cantine scolaire. Elle est en congé maladie et indique souffrir depuis plus de deux ans d’une tendinite reconnue comme maladie professionnelle. Elle évoque un examen à venir pour la détermination de son taux de handicap en vue d’un passage à la retraite pour invalidité. Le tribunal a sollicité des justificatifs à l’instar des arrêtés relatifs à un congé maladie longue durée, la saisine de la [22] ou d’éventuelles convocations devant un médecin conseil. Madame [N] a produit dans le cadre du délibéré un courrier qui lui a été adressé par le Conseil médical départemental il y a près de deux années (le 16 mai 2023) lui notifiant que : « La collectivité qui vous emploie a saisi le conseil médical des agents de la fonction publique territoriale afin qu’il émette un avis sur Retraite pour invalidité. Pour information, votre employeur doit compléter votre dossier avec les pièces suivantes : Rapport d’expertise sous pli confidentiel (…). Tout dossier incomplet ne pourra être inscrit à l’ordre du jour. (…) Vous recevrez un courrier au moins 10 jours avant la réunion du conseil médical, afin de vous informer sur la date de la séance et de la possibilité de venir consulter votre dossier au Centre de Gestion. » Le tribunal ne dispose pas d’éléments plus récents. Elle annonce lors de l’audience qu’après réception d’un courrier lui confirmant qu’elle ne fait plus partie des effectifs de la Mairie, elle pourra s’inscrire auprès de [30] et qu’elle envisage une formation en vue de devenir secrétaire médicale.
Il en ressort une situation évolutive sur un plan professionnel et médico-social.
Les consorts [N] sont locataires.
S’agissant de leur patrimoine bancaire, le tribunal a vainement sollicité un relevé intégral des avoirs et a obtenu pour seul justificatif un relevé de compte joint arrêté au 31 décembre 2024. A l’audience, Madame [N] a déclaré 10 euros sur un Livret A au [26] et 40 euros sur un compte-titre ordinaire et Monsieur n’a déclaré aucun patrimoine bancaire.
S’agissant du patrimoine mobilier, Monsieur [N] est propriétaire de deux véhicules dont le sort sera évoqué ci-après et qui ont évalués à 37.850 euros cumulés selon le document de synthèse établi par la [11] le 28 octobre 2024.
Pour le surplus, selon leurs déclarations, le patrimoine des débiteurs n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] est la suivante :
S’agissant des ressources, le tribunal a fixé les montants perçus selon les justificatifs produits.
S’agissant des charges : les frais de cotisation syndicale, dûment justifiés, ont été retenus. Le surplus des charges déclarées n’excède pas les « forfaits » établis par la [11]. Le frais relatifs à la recharge du véhicule ZOE ont été retenus pour tenir compte des capacités de remboursement réelles, jusqu’à ce que le bien soit vendu. Il est à préciser que les 150 euros de remboursement mensuel de l’arriéré locatif n’ont pas été repris puisque le nouveau plan imposé en application du présent jugement se substituera à celui résultant du jugement rendu par ce tribunal le 20 décembre 2024 dans le cadre de la procédure d’expulsion. Enfin, le dernier relevé produit fait apparaître des prélèvements pour un abonnement [20] (prélèvement de 151,92 euros le 2 décembre 2024, rejeté le lendemain, puis 75,98 euros le 4 décembre suivant) dont le maintien peut poser question dans un contexte de surendettement doublé d’une procédure d’expulsion, ce d’autant que les créanciers des consorts [N] encourent un réel risque d’effacement de leur dû. Il appartiendra donc aux intéressés de refaire un point sur le budget et prioriser les dépenses en tenant compte de leur situation et des droits de leurs créanciers, sauf à voir leur bonne foi interrogée par leurs cocontractants.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 567,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 989,17 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale de remboursement est de 567,00 euros.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 84 mois. Néanmoins au regard de la nature évolutive des situations professionnelles et financières des intéressés, un plan temporaire apparaît bien plus adapté au traitement de leur état de surendettement.
En tout état de cause, il est établi que les ressources cumulées des époux [N] ne leur permettent pas d’apurer la totalité de leurs dettes dans le délai légal, alors qu’ils disposent d’un patrimoine mobilier susceptible de désintéresser significativement les créanciers à très court terme, à savoir deux véhicules qui ont été évalués à 37.850 euros. Pour rappel, le montant total des dettes s’élève à 82.668,18 euros répartis en 5.795,28 euros de dettes locatives, 1.752,67 euros de découvert bancaire, 74 962,05 euros de dettes sur crédit à la consommation outre 158,18 euros de charges courantes diverses. Monsieur [N] est ainsi propriétaire des biens suivants :
Un véhicule de marque PEUGEOT de type 308, immatriculé pour la première fois le 28 octobre 2022 ([Immatriculation 32]), acheté à crédit, qui serait utilisé par Madame pour des courses quotidiennes et pour se rendre à des séances de kinésithérapie qui seraient situées à [Localité 29] à près de 5 km de leur logement et pour des déplacements ponctuels chez son chirurgien à [Localité 38] dans le 78. Elle ajoute que le véhicule est également utilisé à l’occasion des entrainements hebdomadaires de l’équipe de football d'[Localité 29] qu’elle assure à titre bénévole avec son époux et qui nécessite des déplacements hebdomadaires dans tout le département de l’Eure.
Un véhicule de marque RENAULT de type ZOE immatriculé pour la première fois le 15 juin 2021, [Immatriculation 31] qui serait utilisé par Monsieur [N] pour les mêmes déplacements sportifs.
Les consorts [N], qui résident en milieu rural à [Adresse 35] [Localité 24] [Adresse 14], s’inquiètent légitimement de leurs déplacements quotidiens et alimentaires notamment. Le tribunal ne dispose d’aucun justificatif concernant les motifs médicaux évoqués, néanmoins ils apparaissent tout à fait plausibles dans la mesure où les débiteurs bénéficient tous deux de congés pour maladie et en tenant compte de l’offre de soins réduite sur leur lieu de résidence.
Pour autant, ils ne peuvent sérieusement prétendre qu’il n’existerait aucune autre alternative que le maintien simultané de deux véhicules dont il s’agit, ce d’autant qu’ils ne sont contraints par aucune obligation professionnelle et qu’en cas de besoin, leur zone de résidence et de déplacements reste desservie par un réseau de bus (La couture [Localité 13], Ezy, [Localité 28]) pouvant se conjuguer avec le réseau ferroviaire pour des transports en dehors du département. Par ailleurs, il est raisonnablement possible d’envisager une mutualisation des moyens d’acheminement avec d’autres membres du groupe de football en cas de nécessité. Enfin, il est tout à fait courant et entendable de procéder à la vente progressive des véhicules et de solliciter l’autorisation de la [11], soit d’utiliser une partie du prix de vente pour le rachat d’un autre engin moins onéreux, soit de souscrire un microcrédit en cas d’éligibilité à un tel dispositif.
Pour ces raisons, il convient de maintenir le principe d’un moratoire prenant la forme d’un plan temporaire d’une durée de 12 mois pour procéder à la vente des deux véhicules.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 12 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 567,00 euros maximum sans effacement de dettes avec les obligations prévues au dispositif de la présente.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 567,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] pendant une durée totale de 12 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à effacement de dettes ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT qu’à échéance dans l’hypothèse où Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] déposeraient un nouveau dossier de surendettement, ils devraient justifier des éléments suivants :
Vente des véhicules PEUGEOT de type 308 immatriculé [Immatriculation 32] et RENAULT ZOE immatriculé [Immatriculation 31] aux prix du marché ;
DIT qu’à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] née [P] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [23] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection.
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