Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 29 mars 2024, n° 24/00057
TJ Bobigny 29 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Dénigrement fautif

    La cour a jugé que les publications de M. [O] [R] dépassent le cadre de la liberté d'expression et constituent un trouble manifestement illicite, justifiant la cessation des publications.

  • Accepté
    Publications nuisibles

    La cour a constaté que les avis publiés par M. [O] [R] sont dénigrants et justifient leur retrait pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés l'intégralité de leurs frais de procédure, justifiant ainsi le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Bobigny, les sociétés IRI et IRSH demandent la cessation des publications dénigrantes de M. [O] [R] sur internet, ainsi que le retrait de ces avis sous astreinte, et le paiement de 1.000 euros pour frais de procédure. Les questions juridiques posées concernent la qualification de dénigrement et la liberté d'expression. Le tribunal conclut que les publications de M. [O] [R] constituent un trouble manifestement illicite, ordonnant ainsi à M. [O] [R] de cesser ces publications et de retirer les avis dénigrants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. M. [O] [R] est également condamné aux dépens et à verser 1.000 euros aux sociétés demanderesses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 mars 2024, n° 24/00057
Numéro(s) : 24/00057
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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