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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 mars 2024, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO7T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MARS 2024
MINUTE N° 24/00057
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 février 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société IRI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (Postulant), Me Catherine TRAN VAN, avocat au barreau de LIMOGES (Plaidant)
La Société IRSH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (Postulant), Me Catherine TRAN VAN, avocat au barreau de LIMOGES (Plaidant)
ET :
Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2023, les sociétés IRI et IRSH ont assigné en référé M. [O] [R] devant le président de ce tribunal sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
Condamner M. [O] [R] à mettre un terme sans délai à son entreprise de dénigrement des sociétés IRI et IRSH, notamment par la publication d’un avis sur les sites internet (Google et Truspilot notamment),Condamner M. [O] [R] à retirer les avis dénigrants postés sur Google et Trustpilot sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance rendue,Condamner M. [O] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros (soit 500 euros pour chacune des sociétés) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 29 février 2024, les sociétés IRI et IRSH ont maintenu leurs prétentions.
En substance, elles exposent qu’elles commercialisent sous la marque Indépendance Royale, pour la société IRI, des pompes à chaleur et pour la société IRSH, des équipements de maintien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie ; que M. [O] [R] assurait en qualité d’agent commercial la représentation des produits de la société IRSH depuis le 4 novembre 2019 et ceux de la société IRI depuis le 1er juin 2022 ; que le 11 novembre 2023, il a adressé au directeur commercial de ces deux sociétés un courriel intitulé « ADIEU », dans des termes laissant entendre qu’il désirait mettre fin à leur collaboration ; qu’il a ensuite publié à plusieurs reprises des avis sur les sites Google et Truspilot dénigrant les sociétés ; que ces publications, qui persistent malgré une mise en demeure et la délivrance de l’assignation, caractérisent un trouble manifestement illicite et portent atteinte à la réputation des sociétés demanderesses.
Régulièrement cité, M. [O] [R] a comparu en personne, mais n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il est notamment produit aux débats :
— le courriel du 11 novembre 2023 adressé par M. [O] [R] à M. [H] [T], directeur commercial : « puisque c’est devenu l’heure de régler les comptes, je vais prendre un malin plaisir à envoyer tous les nombreux mails de mes clients insatisfaits accumulés depuis 2019 à tous ces organismes afin qu’ils puissent avoir la véritable image de votre entreprise… » ;
— des avis postés par M. [O] [R] sur les sites Google et Trustpilot, à propos de l’entreprise Indépendance Royale :
* Avis Goggle publié le 11 novembre 2023 rédigé en ces termes : « ancien agent commercial de cette entreprise, je vous conseille de la fuir, tout est basé sur le profit (…) produit médiocre, (…) produit qui va retenir toutes les impuretés le rendant impossible à nettoyer (…) la concurrence apporte de meilleurs choix de produits nettement moins chers et de meilleure qualité. De plus, le dirigeant numéro 1 de l’entreprise est parti avec la caisse (plusieurs milliers voire millions d’euros) en début d’année 2023 avec l’argent payé par les clients seniors pour des douches à prix fort qui sont vendues par des commerciaux sous-payés (…) », dont la date et le contenu ont été vérifiés dans le procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2023 ;
* Avis Trustpilot du 15 novembre 2023 : "attention à cette entreprise!!!! attention à cette entreprise qui ne vise que le profit par des prix excessivement élevés avec un faible choix de produits médiocres fabriqués en Chine vendu par des commerciaux sous-payés et installés par des sous-traitants peu rémunérés donc ne vous attendez pas à un service top et ne comptez pas sur la direction commerciale pour vous soutenir… tous les cadres dirigeants sont actionnaires au capital de l’entreprise… cette entreprise est déjà passée à plusieurs reprises dans l’émission de [G] [P]… J’ai été commercial dans cette société, donc avis fondé!!!"
— un procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2023, faisant état des publications suivantes :
* Avis Google posté par M. [O] [R] le 16 novembre 2023, en ces termes :« pour faire suite à mon dernier avis Google sur IRI et IRSH (toutes deux filiales du groupe Indépendance Royale (…) faisant état d’une triste réalité et qui s’est traduit par des menaces de leur cabinet d’avocat me demandant de retirer l’avis (la vérité n’étant pas toujours bonne à entendre n’est-ce pas) alors que nous sommes dans un pays de la liberté d’expression je me vois dans l’obligation de réitérer (…) »
* Avis Google posté le 17 novembre 2023 dans les mêmes termes que celui du 11 novembre 2023, à nouveau posté le 18 novembre 2023 ;
Il est justifié que ces avis ont été à nouveau publiés le 5 décembre 2023.
Il y a lieu de rappeler qu’émettre un avis négatif ou alerter sur le défaut d’un produit ou un service relève de la libre critique et donc de la liberté d’expression et n’est pas constitutif d’un dénigrement fautif, même si la critique est générale, dès lors qu’elle porte sur un sujet d’intérêt général et, qu’elle repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve qu’elle soit exprimée dans des termes mesurés.
Or, d’une part, peu important que les faits dénoncés soient ou non exacts et fondés, les termes et le ton employés par M. [O] [R] sont à l’évidence l’expression explicite et excessive d’une critique.
D’autre part, la réitération des publications, y compris après une mise en demeure, qui a pour effet d’actualiser les avis et d’en assurer ainsi la plus grande visibilité, mais également, de baisser artificiellement la note moyenne des sociétés demanderesses, a une incidence certaine sur leur appréciation générale, visible par tant par les clients que les prospects.
Ces éléments démontrent que le but poursuivi par M. [O] [R] n’est pas de partager un avis objectif avec les consommateurs mais qu’il est animé par une intention de nuire évidente.
Les publications litigieuses caractérisent ainsi un dénigrement fautif des sociétés IRI et IRSH, dont les termes, au surplus réitérés, ne relèvent pas de la liberté d’expression et constituent donc un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En conséquence, M. [O] [R] sera condamné à cesser toute publication dénigrante relative aux sociétés IRI et IRS sur internet et à retirer les avis dénigrants postés sur Google et Trustpilot.
La réitération des publications, qui démontre une particulière mauvaise foi de M. [O] [R], justifie d’assortir ces condamnations d’une astreinte, conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Partie perdante, M. [O] [R] sera condamné au paiement des dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des sociétés IRI et IRSH l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons à M. [O] [R] à cesser toute publication dénigrante relative aux sociétés IRI et IRS sur internet, sous astreinte provisoire de 200 euros par publication constatée ;
Condamnons à M. [O] [R] à retirer les avis dénigrants postés sur Google et Trustpilot, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures après la signification de la présente décision, pendant une durée maximale de 30 jours ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons M. [O] [R] aux dépens ;
Condamnons M. [O] [R] à payer aux sociétés IRI et IRSH la somme de 1.000 euros (soit 500 euros à chacune) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 MARS 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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