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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 22/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLUNCH c/ Société FICOMMERCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copies délivrées
le :
— Me MUTELET
— Me SEGUNDO
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/01247
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MC
N° MINUTE : 1
Contradictoire
Assignation du :
25 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FLUNCH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0676
DÉFENDERESSE
Société FICOMMERCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
Décision du 13 Novembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/01247 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Diana SANTOS [P], Juge
assistées de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats, et de, Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025, délibéré prorogé au 13 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2011, la société ICADE, aux droits de laquelle se trouve la société FICOMMERCE, a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société FLUNCH RESTAURANTS, aux droits de laquelle se trouve la société FLUNCH, des locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 7], pour une durée de neuf années du 1er juillet 2010 au 30 juin 2019, l’exercice de l’activité de « restauration commerciale » et un loyer annuel de 253 194,20 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 décembre 2018, la société FICOMMERCE a donné congé à la société FLUNCH pour le 30 juin 2019, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2019 et moyennant un loyer annuel de 287 576 euros hors taxes et hors charges.
Selon jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société FLUNCH en désignant en qualité d’administrateurs la SELARL FHB, prise en la personne de Me [U] [Z], et la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [M] [O], et en qualité de mandataires judiciaires la SELARL [G] [Y], prise en la personne de Me [H] [G], et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [R] [T].
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 02 mars 2021 et 04 mars 2021, la société FICOMMERCE a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société FLUNCH une créance privilégiée d’un montant de 201 641,72 euros correspondant aux loyers, charges et taxes restant dus au 29 janvier 2021, date d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par la suite, la société FICOMMERCE a refusé la proposition de règlement du passif antérieur et postérieur à l’ouverture de la procédure de sauvergarde qui lui avait été adressée le 1er avril 2021 par les mandataires judiciaires de la société FLUNCH dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice signifié le 09 septembre 2021, la société FICOMMERCE a fait délivrer à la société FLUNCH un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer la somme de 146 375,68 euros au titre des loyers et charges restés impayés des 1er et 2e trimestre 2021.
Puis, par acte d’huissier de justice signifié le 16 décembre 2021, la société FICOMMERCE a fait délivrer à la société FLUNCH un second commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer la somme de 292 263,30 euros au titre des loyers et charges restés impayés du 1er au 4e trimestre 2021.
Par une ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à la demande de la société FICOMMERCE et au contradictoire de la société FLUNCH et des organes de la procédure de sauvegarde, a notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une provision compte tenu d’une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des loyers et charges durant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 ;
— constaté que la demande d’annulation du commandement de payer du 16 décembre 2021 est devenue sans objet.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a admis au passif de la société FLUNCH et à titre privilégié la créance déclarée de 201 641,72 euros correspondant aux loyers, charges et taxes restant dus au 29 janvier 2021.
Le 11 octobre 2021, les mandataires judiciaires de la société FLUNCH ont adressé à la société FLUNCH le projet de plan de sauvegarde établi et, le 18 octobre 2021, celle-ci a accepté l’option longue qui lui était proposée, à savoir le règlement de l’intégralité de sa créance en huit échéances annuelles.
Selon jugement en date du 05 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société FLUNCH et désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Me [U] [Z], et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [R] [T], en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Un litige est également survenu entre les parties quant au règlement d’une créance de la société FICOMMERCE d’un montant de 118 338,68 euros au titre des loyers et charges dus par la société FLUNCH postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvergarde mais afférents aux périodes de fermeture administrative en raison de l’épidémie de covid-19.
C’est ainsi que par acte d’huissier de justice signifié le 25 janvier 2022, la société FLUNCH a assigné la société FICOMMERCE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment afin de voir déclarer nul le commandement de payer du 09 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives et en réponse n°6 notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024), la société FLUNCH demande au tribunal de :
« SUR L’OBLIGATION AU PAIEMENT DES LOYERS
— Donner acte à la SAS Flunch de ce que, au vu des arrêts de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, elle renonce à invoquer les moyens développés dans son assignation.
SUR L’EXIGIBILITE DES LOYERS
Vu les articles L 622-7, I et L 622-17, I du code de commerce
— Constater, dire et juger que les loyers correspondant à la fermeture imposée par les pouvoirs publics du Centre commercial [Localité 6] Beaubourg et du restaurant exploité par la SAS Flunch dans les locaux objet du bail ne constituent pas des créances correspondant à une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation et pour les besoins du déroulement de la période d’observation et/ou du déroulement de la procédure, et qu’en conséquence ils ne constituaient pas des créances exigibles à leur échéance, lesquelles devaient être déclarées au passif ;
— En conséquence dire et juger constater que la clause résolutoire n’a pu avoir d’effet.
SUR LES CHARGES
— Constater, dire et juger que les charges postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde notamment celles correspondant à la fermeture imposée par les pouvoirs publics du Centre commercial [Localité 6] Beaubourg et du restaurant exploité par la SAS Flunch dans les locaux objet du bail ont toutes été réglées par Flunch ;
SUR LES SOMMES RECLAMEES PAR LE BAILLEUR
— Rejeter la demande de paiement du bailleur d’un montant de 143 420,77 €, ce décompte étant inexact ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce
— Si, par impossible, le Tribunal estimait qu’une partie ou la totalité des sommes visées dans le commandement du 9 septembre 2021 et/ou du 16 décembre 2021 était néanmoins due,
— (i) limiter le montant de la condamnation à la somme de 114 903,41 € ;
— (ii) compte tenu de la parfaite bonne foi de la société locataire, lui accorder la possibilité de s’acquitter de cette somme en huit trimestrialités d’égale montant, la première trois mois à compter de la date à laquelle la condamnation sera exécutoire et de suspendre les effets du commandement et de la clause résolutoire.
— Constater, dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du bailleur est irrecevable et mal fondée.
Dans tous les cas,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
— Ecarter l’exécution provisoire de droit des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SAS Flunch.
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la société Ficommerce de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Ficommerce à payer à la SAS Flunch une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance. ».
Dans ses dernières conclusions (conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 1er août 2024), au visa des articles 1103, 1104, 1218, 1719, 1722 et 1728 du code civil et des articles L.145-41, L.622-7, L.622-13, L.622-14 et L. 622-17 du code de commerce, la société FICOMMERCE demande au tribunal de :
« – DEBOUTER la société FLUNCH de l’ensemble de ses demandes,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 janvier 2022, et ORDONNER en conséquence l’expulsion sans délai de la société FLUNCH, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin était,
— Subsidiairement, ORDONNER la résiliation judiciaire du bail commercial, et ORDONNER en conséquence l’expulsion sans délai de la société FLUNCH, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin était,
— CONDAMNER la société FLUNCH à payer à la société FICOMMERCE une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur, augmentée des taxes et charges récupérables, à compter du 17 janvier 2022 ou de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion,
— CONDAMNER la société FLUNCH à payer à la société FICOMMERCE la somme de 167.851,18 € au titre des loyers, charges et taxes restant dus pour la période du 30 janvier 2021 au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 décembre 2021,
— CONDAMNER la société FLUNCH à payer à la société FICOMMERCE la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
Les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close et renvoyé l’affaire à l’audience du juge rapporteur du 19 juin 2025, à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur le fondement des articles L. 622-7 I et L. 622-17 I du code de commerce, la société FLUNCH soutient que la clause résolutoire n’a pu prendre effet dans la mesure où les créances de loyers et charges de la société FICOMMERCE postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, nées durant la période d’observation et afférentes aux périodes de fermeture administrative n’ayant pas de caractère utile, elles auraient dû au préalable faire l’objet d’une déclaration et être réglées au titre du plan de sauvegarde. Elle considère en effet que ces créances ne pouvaient pas correspondre à une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation puisqu’elle s’est trouvée empêchée de recevoir la prestation fournie et de tirer profit du bail en raison des mesures gouvernementales qui ont imposé la fermeture de son restaurant durant certaines périodes. Elle déclare également que ces créances n’ont pas été générées pour les besoins du déroulement de la période d’observation compte tenu de la réalité économique de la période de crise sanitaire durant laquelle elle a été contrainte de cesser toute activité. Elle affirme enfin que la société FICOMMERCE ne démontre pas que ces créances ont été générées pour les besoins du déroulement de la procédure de sauvegarde.
La société FICOMMERCE expose que ses créances sont nées régulièrement et postérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde et qu’elles remplissent les conditions alternatives de l’article L. 622-17 I du code de commerce pour être payées à leur échéance. Elle considère qu’elles sont la contrepartie de la prestation que constitue la délivrance d’un local commercial qu’elle a fourni au cours de la période d’observation. Elle souligne que l’empêchement de jouissance des locaux en raison des mesures de fermeture résultait d’une cause qui lui était étrangère et qu’il n’est pas nécessaire de constater que le débiteur a effectivement profité de sa prestation. Elle déclare enfin que sa créance était également nécessaire au bon déroulement de la période d’observation ou de la procédure dans la mesure où la société FLUNCH a fait le choix de poursuivre le contrat de bail en toute connaissance de cause.
Sur ce,
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le contrat de bail conclu le 1er juillet 2000 et renouvelé le 1er mars 2011 stipule une clause résolutoire aux termes de laquelle : « (…), à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme ou accessoire à son échéance ou en cas d’inexécution constatée d’une seule des conditions du présent bail (notamment pour défaut d’entretien de l’immeuble), et trente jours après un simple commandement de payer ou d’exécuter fait à personne ou au domicile élu, contenant mention de la présente clause, restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus et l’expulsion aura lieu immédiatement sur simple ordonnance de référé.
Tout montant de loyer payé d’avance sera acquis par le Bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire sans préjudice de tous autres dommages-intérêts dus aux agissements du Preneur.»
L’article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est acquis qu’un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers n’est pas nul mais ne produit ses effets qu’à due concurrence des sommes exigibles.
Aux termes de son commandement signifié le 16 décembre 2021, la société FICOMMERCE demande à la société FLUNCH de lui régler la somme principale de 292 263,30 euros se décomposant comme suit :
— solde du terme de loyer du 1er trimestre 2021
(au prorata du 30 janvier 2021 au 31 mars 2021) 59 076,65 euros
— solde du terme de loyer du 2e trimestre 2021
• loyer principal 72 749,19 euros
• TVA 20 % 14 549,84 euros
— charges 1er trimestre 2021
(au prorata du 30 janvier 2021 au 31 mars 2021) 23 608,55 euros
— charges 2e trimestre 2021 33 384,75 euros
— charges 3e trimestre 2021 33 384,75 euros
— charges 4e trimestre 2021 33 384,75 euros
— avoir charges 4e trimestre 2021 – 2,00 euros
— taxe foncière et taxe ordures ménagères
(au prorata du 30 janvier 2021 au 31 mars 2021) 22 126,84 euros
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
En vertu de l’article L.622-7 I du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17.
L’article L.622-17 I prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la période pendant laquelle, en application des mesures gouvernementales édictées pour lutter contre l’épidémie de covid-19, l’accueil du public était interdit dans les locaux de restauration, soit du 30 octobre au 08 juin 2021, la société FLUNCH ajoutant que cette période s’est poursuivie au-delà de cette dernière date puisqu’elle ne pouvait satisfaire aux mesures de restriction instaurées par la suite (service uniquement en terrasse puis jauge réduite).
Il est acquis que l’exécution du contrat de bail commercial n’était pas suspendue durant ces périodes d’interdiction ou de restriction d’activité.
Le loyer dû par la société FLUNCH durant la période d’observation de la procédure de sauvergarde constituait la contrepartie de la délivrance et de la jouissance du local qui lui était accordée par la société FICOMMERCE pour l’exercice de son activité.
La société FLUNCH ne peut soutenir qu’elle se trouvait dans l’incapacité d’exercer son activité, et ainsi de tirer profit du bail, en raison des mesures administratives d’interdiction et de restriction alors en vigueur dès lors que, d’une part, elle continuait à bénéficier de la jouissance du local et demeurait tenue d’exécuter le contrat de bail qui se poursuivait et, d’autre part, les interdictions et restrictions édictées n’avaient aucun lien avec l’activité qu’elle exerçait puisqu’elles étaient générales, temporaires et destinées à garantir la santé publique.
En outre, par l’effet de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et dès lors qu’il n’a pas été mis fin au bail, le paiement du loyer est nécessairement devenu utile aux besoins de la période d’observation et de la procédure de sauvegarde puisqu’il garantissait la mise à disposition du local dans lequel la société FLUNCH devait exercer son activité dont la poursuite était indispensable pour mettre fin aux difficultés rencontrées.
Il est souligné qu’à la suite de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, la société FLUNCH a choisi de ne pas résilier le contrat de bail tout en ayant connaissance des mesures administratives de restriction qu’il lui était alors demandé d’appliquer. En outre, le bail était indispensable à la sauvegarde de son entreprise voire un facteur primordial de valorisation de celle-ci.
Par conséquent, les loyers dus par la société FLUNCH durant la période d’observation de la procédure de sauvegarde doivent s’analyser en des créances postérieures à l’ouverture de la procédure qui n’étant pas soumises à la procédure de déclaration de créance et qui devant être payées à leur échéance, sont exigibles.
— Sur le règlement de la créance
La société FLUNCH ne conteste pas le montant de la créance figurant au commandement de payer.
Elle ne prouve pas s’être acquittée de sa dette dans le délai d’un mois qui lui était imparti de sorte qu’il sera constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 janvier 2022 à vingt-quatre heures.
2 – Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges
La société FLUNCH soutient être à jour des charges et loyers courants et considère que les décomptes qui sont produits par la société FICOMMERCE sont erronés. Elle reconnaît devoir la somme de 114 903,41 euros au titre des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et afférents aux périodes de fermeture administrative. Elle ajoute que la société FICOMMERCE n’a cessé de faire preuve de manque de diligence dans la transmission des factures de charges et dans l’établissement de ses décomptes en cours de procédure.
La société FICOMMERCE fait état d’une créance de 167 851,18 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 30 janvier 2021, date d’ouverture de la procédure de sauvegarde au 30 septembre 2024. Elle expose avoir toujours communiqué les factures sur la plateforme de traitement des factures de la société FLUNCH et produire les justificatifs bien qu’elle ait rencontré les plus grandes difficultés à obtenir du syndic les factures d’électricité. Elle ajoute que l’ensembles des règlements réalisés par la société FLUNCH ont été comptabilisés et que cette dernière ne précise nullement le calcul de la somme dont elle s’estime redevable.
Sur ce,
Il ressort du décompte établi par la société FICOMMERCE dans ses conclusions que la société FLUNCH reste lui devoir une somme de 167 851,18 euros au titre des loyers et charges.
Les règlements invoqués par la société FLUNCH pour cette période ont bien été comptabilisés par la société FICOMMERCE.
Si la société FLUNCH indique ne devoir que la somme de 114 903,41 euros au titre des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et afférents aux périodes de fermeture administrative, elle ne produit aucun décompte précis, se contentant de faire état des retards du bailleur dans la facturation des charges, des règlements qu’elle a effectués et dont il a été tenu compte ou de ceux qui n’auraient pas été comptabilisés alors qu’il s’avère qu’ils l’ont été.
Par conséquent, la société FLUNCH sera condamnée à payer à la société FICOMMERCE la somme de 167 851,18 euros au titre des loyers et charges restant dus pour la période du 30 janvier 2021 au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date du commandement de payer.
3 – Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
La société FLUNCH demande à bénéficier d’un délai de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire en exposant que le commandement a été délivé par la société FICOMMERCE alors qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences juridiques de la fermeture du restaurant en raison de la crise sanitaire. Elle souligne la mauvaise foi de la société FICOMMERCE qui a refusé l’étalement des loyers durant la crise sanitaire. Elle fait valoir qu’à l’inverse sa bonne foi ne peut être mise en doute puiqu’elle a dû affronter la crise sanitaire sans aide directe, ce qui l’a contrainte à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, que son actionnaire a dû consentir des apports financiers importants pour la restructuration de l’entreprise et qu’elle doit à présent faire face aux obligations de son plan de sauvegarde.
La société FICOMMERCE s’oppose à tout délai aux motifs que la société FLUNCH a unilatéralement cessé de régler les loyers et charges, qu’elle a pu bénéficier d’aides de l’Etat, qu’elle ne justifie pas des difficultés financières actuelles qui l’empêcheraient de payer immédiatement la totalité de sa dette et qu’elle a d’ailleurs bénéficié des délais de paiement les plus étendus en contestant depuis plus de deux ans l’exigibilité de sa dette.
Sur ce,
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ne peut être contesté que les mesures de restriction mises en place en 2020 et en 2021 afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 n’ont pu qu’entraver la société FLUNCH dans l’exercice de son activité.
En outre, la procédure de sauvegarde à laquelle elle a été soumise confirme qu’elle a subi des difficultés qu’elle n’a pu surmonter et dès lors qu’elle est soumise à un plan de sauvegarde qu’elle doit exécuter jusqu’en 2029 et qu’il est relevé dans le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 05 novembre 2021 que des mesures de restructuration sont indispensables, il doit être considéré que sa situation demeure incertaine.
Il ressort en outre du jugement du 05 novembre 2021 que des abandons de créance ont été consentis par certains des bailleurs et que la durée de règlement qui a été acceptée par ceux qui ont souhaité recouvrir la totalié de leur créance, dont la société FICOMMERCE en ce qui concerne sa créance antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, est de huit ans.
Dès lors, la société FLUNCH sera autorisée à régler sa dette ainsi qu’elle le sollicite, soit en huit trimestrialités d’égal montant, la première devant être payée trois mois après la date à laquelle la condamnation sera exécutoire et le solde de la dette devant être payé lors du dernier règlement trimestriel, et ce en sus du règlement du loyer et des charges courants.
En outre, la suspension des effets de la clause résolutoire durant ce délai de règlement sera ordonnée.
Néanmoins, à défaut de paiement d’une seule trimestrialité à son échéance, la société FLUNCH sera déchue du bénéfice de ce délai et la clause résolutoire reprendra d’office plein effet sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire, la société FICOMMERCE pouvant alors faire procéder à l’expulsion de la société FLUNCH et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire de sa part et selon les modalités fixées au dispositif.
Dans cette hypothèse, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer en vigueur, charges et taxes en sus, auquel la société FICOMMERCE pourra prétendre à la date de reprise des effets de la clause résolutoire, et sera due jusqu’à la libération du local par la remise des clefs ou l’expulsion.
4 – Sur les demandes accessoires
La société FLUNCH, partie perdante, sera condamnée aux dépens en vertu de l’articles 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société FICOMMERCE la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société FLUNCH de condamnation de la société FICOMMERCE à lui payer la somme de 5 000 euros sera rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire et la demande en ce sens de la société FLUNCH sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 1er mars 2011 entre la société FICOMMERCE et la société FLUNCH pour les locaux situés à [Adresse 7], sont réunies au 16 janvier 2022 à vingt-quatre heures ;
Condamne la société FLUNCH à payer à la société FICOMMERCE la somme de 167 851,18 euros (cent soixante-sept mille huit cent cinquante et un euros et dix-huit centimes) au titre des loyers et charges restant dus pour la période du 30 janvier 2021 au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
Autorise la société FLUNCH à s’acquitter de sa dette, en plus du loyer et des charges courants, en huit trimestrialités d’égal montant, la première devant être payée trois mois après la date à laquelle la condamnation sera exécutoire et le solde restant dû étant exigible avec la dernière trimestrialité ;
Dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le contrat de bail ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai de règlement accordé ;
Déclare que, faute pour la société FLUNCH de payer à bonne date, en sus du loyer et des charges courants, une seule des trimestrialités,
° le tout deviendra immédiatement exigible ;
° la clause résolutoire reprendra de plein droit son effet et le bail sera résilié;
° la société FLUNCH et tous occupants de son chef devront libérer les locaux loués situés à [Adresse 7], dans un délai d’un mois ;
° faute pour la société FLUNCH de libérer spontanément les locaux susvisés, la société FICOMMERCE est, dès à présent, autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
° en cas de besoin, le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
° une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel en vigueur à la date de reprise des effets de la clause résolutoire, augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge en cas de maintien dans les locaux et jusqu’à libération effective des locaux par la remise des clés ou l’expulsion ;
Condamne la société FLUNCH aux dépens ;
Condamne la société FLUNCH à payer à la société FICOMMERCE la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société FLUNCH de condamnation de la société FICOMMERCE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société FLUNCH de voir écarter l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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