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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJST
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [T] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 7]
Chez CAPELLI
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 19 septembre 2022, par Me [Z], Notaire associé à [Localité 8], M. [O] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] ont acquis auprès de la SAS [Adresse 7], appartenant au Groupe Capelli Promotion, les lots n°104 et 403, dépendant d’un ensemble immobilier à construire situé à [Adresse 9], moyennant le prix de 296 000 euros, les travaux devant être achevés le 31 décembre 2023 au plus tard.
Par acte du 13 mars 2025, M. et Mme [S] ont fait assigner la SAS [Adresse 7] aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Condamner la société Le clos Ulysse à procéder à la livraison à Monsieur [S] [O] et Madame [T] [W] des lots n°104 et 403 correspondants à l’appartement ainsi qu’à une place de parking acquis au domaine d’Hestia, Lot 9 (appt G1/02), [Adresse 5] à [Localité 10] et dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
— Condamner la société [Adresse 7] à payer, par provision, à Monsieur [S] [O] et Madame [T] [W], la somme de 39 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du retard de livraison.
— Condamner la société Le Clos Ulysse à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [T] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [Adresse 7] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée.
La SAS Le Clos Ulysse, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la livraison
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le vendeur en VEFA s’est contractuellement engagé à livrer les biens objets de la vente, avant le 31 décembre 2023 et ne justifie d’aucune cause contractuellement prévue pour justifier le retard de livraison.
L’obligation de la SAS [Adresse 7] de livrer le bien n’est pas sérieusement contestable. Elle sera en conséquence condamnée à y procéder selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Invoquant la résistance abusive de leur cocontractant, M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme provisionnelle de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et financier générés par le retard de livraison et celle provisionnelle de 4731, 74 euros au titre des intérêts de différés bancaires imputables au retard de la livraison.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande le tableau d’intérêts des prêts bancaires souscrits, sans transmettre d’élément sur la destination du bien à livrer et sur l’étendue des préjudices invoqués, la provision sera limitée à la somme unique de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts sans qu’il y ait besoin de différencier à ce stade, les postes de préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Le Clos Ulysse qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. et Mme [S], la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS [Adresse 7] à procéder à la livraison à M. [O] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] des lots n°104 et 403 dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 6], [Adresse 5] à [Localité 10] et dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SAS Le Clos Ulysse à payer à M. [O] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] 12 000 euros (douze mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice,
Condamnons la SAS [Adresse 7] à payer à M. [O] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SAS Le Clos Ulysse aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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