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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 mai 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/00461 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTDF
N° de MINUTE : 25/00474
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
DEMANDEUR
C/
Madame [K] [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] et Madame [A] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1977 devant l’officier d’état civil de [Localité 20], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 26 juin 1986, les parties ont acquis un bien immobilier sise [Adresse 7] à [Localité 23] (Seine-[Localité 26]), cadastré section A1 N°[Cadastre 1], pour le prix de 320.000 francs.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment autorisé les époux à résider séparément.
Par jugement du 13 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux, commis Monsieur le président de la [13] de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et pour adresser à la 7ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bobigny, un procès-verbal présentant un projet de compte de liquidation et partage des droits respectifs des parties.
Madame [A] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 8 avril 2010, la cour d’appel de [Localité 24] a notamment dit que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux, et rejeté les autres demandes.
Madame [A] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 18 janvier 2012, la cour de Cassation a cassé en toutes ces dispositions l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 24] et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 27].
Par arrêt du 21 février 2013, la cour d’appel de [Localité 27] a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, débouté Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire, confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] pour le surplus.
Par assignation signifiée le 5 janvier 2024, Monsieur [W] [U] a fait citer Madame [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a demandé de :
— constater les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable et l’échec de la tentative de partage,
— ordonner le partage de l’indivision post communautaire entre Monsieur [U] et Madame [A],
— dire et juger que la masse partageable de l’indivision est de 419.294 €,
— dire et juger que Monsieur [U] a droit à la moitié de la masse partageable soit la somme de 209.647 € à laquelle vient s’ajouter l’excédent de dépenses de son compte d’administration d’un montant de 30.706 € soit une somme totale de 240.353 €.
— dire et juger que Madame [A] doit à Monsieur [U] la somme de 79.450 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
— renvoyer les parties devant tel Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner afin de liquider définitivement les parties de leurs droits pécuniaires sur la base des énonciations du jugement à intervenir.
— ordonner en tant que de besoin la licitation du bien situé [Adresse 6] – section A1 – n°[Cadastre 1] – surface 03 a 37 ca.
— condamner Madame [A] payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] fait notamment valoir que d’importants travaux de rénovations ont été réalisés dans le bien immobilier indivis. Il indique que le crédit immobilier souscrit par les deux époux pour les réaliser a été intégralement réglé par lui. Il ajoute que le bien a été évalué par le notaire en charge des opérations de liquidation à la somme de 450.000 euros, de sorte qu’il est en droit de prétendre à la moitié de la valeur du bien, soit la somme de 225.000 euros. Il affirme également avoir réglé seul et pour le compte de l’indivision la totalité des sommes dues au titre de la taxe d’habitation de 2005 à 2015 pour un montant total de 18.304 euros ainsi que la totalité des sommes dues au titre de la taxe foncière de 2005 à 2023 pour un montant total de 24.804 euros. Il soutient donc avoir droit à la moitié de la masse partageable soit 209.647 €, à laquelle vient s’ajouter l’excédent de dépenses de son compte d’administration d’un montant de 30.706 € soit une somme totale de 240.353 €. Il indique également que Madame [A] occupe le bien indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2004, de sorte qu’il est en droit de prétendre à une indemnité d’occupation depuis 227 mois, que le notaire a évalué à la somme de 350 euros par mois, ce qui équivaut à une indemnité totale de 79.450 euros. Sur le partage, le demandeur déclare que compte tenu de l’ancienneté du divorce, de l’absence de difficulté majeur concernant les droits des parties, du fait qu’un notaire a déjà établi un projet d’acte liquidatif et de l’attitude manifestement dilatoire de Madame [A], il convient d’ordonner le partage et de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Au soutien de sa demande de licitation, le demandeur affirme que depuis la séparation du couple en 2002, Madame [A] occupe seule le bien commun sans n’avoir jamais versé d’indemnité d’occupation, et qu’il a dû assumer seul les charges afférentes à l’ancien domicile conjugal. Il dit que malgré son emploi, il n’est plus en mesure d’assumer paiement des diverses taxes et charges afférentes au bien situé à [Localité 23]. Il dit ne pas pouvoir racheter la part revenant à la défenderesse pour acquérir seul le bien, et que face aux nombreux refus de vendre amiablement le bien par Madame [A], la licitation est l’unique solution.
Madame [A] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que « Le 26 juin 1986, les parties a fait 1'acquisition d’un terrain de 337 m2 situe [Adresse 4] à [Localité 22] (93) suivant acte reçu par Maitre [M] [I], notaire à [Localité 21] le 26 juin 1986 publie au service de la publicité foncière de [Localité 11] 4, le 25 août 1986 volume 1986P, numéro 3131.
Sur ce terrain se trouvait une maison divisée en une salle à manger, deux chambres, une cuisine
figurant ainsi au cadastre : section A1 — n°l75.
L’acquisition s’est faite pour un montant de 320 000 francs.
D’importants travaux de rénovations devaient être réalisés. Apres travaux, cette maison comprend un pavillon de 88 m2 ainsi qu’une dépendance de 40m2 soit un total de 128 m2.
Pour réaliser cette opération immobilière, les époux ont souscrit un prêt immobilier auprès de
l’Union de Crédit pour le Bâtiment d’un montant de 660 000 francs qui a été intégralement
règle ».
Il ressort de l’assignation, que « Monsieur [U] a dans un premier temps adressé une lettre recommandée à Madame [A] en date du 20 septembre 2019 afin de tenter de trouver une solution amiable. Madame [A] n’a jamais donné suite à ce courrier.
Par ailleurs, le notaire désigné par la [12] a tenté de trouver un règlement amiable en convoquant les parties 1e 12 octobre 2020 puis en relançant
Madame [A] par courriers en date des 8 et 17 décembre 2020. Malheureusement, Madame [A] qui a été dument convoquée par courrier du 25 avril 2022 ne s’est pas présentée au rendez-vous de signature du projet d’acte liquidatif qui lui avait été préalablement adressé et un procès-verbal de carence a été établi le 17 mai 2022. Enfin, Monsieur [U] a tenté une nouvelle fois de trouver une issue amiable en adressant un courrier à Madame [A] le 19 juillet 2022 auquel elle n‘a jamais répondu ».
Monsieur [U] produit les lettres recommandées adressées à Madame [A] le 26 septembre 2019 et le 19 juillet 2022.
Il en ressort que la tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti.
En outre, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage n’a pas été ordonnée par une décision judiciaire. Mais, Monsieur [U] a demandé la licitation du bien indivis et de renvoyer les parties devant tel Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner afin de liquider définitivement les parties de leurs droits pécuniaires sur la base des énonciations du jugement à intervenir.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [C] [S], notaire à [Localité 14] [Adresse 8] sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [15] et le [16], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation.
En outre, alors même qu’il apparaît que Madame [A] réside au sein du bien indivis, elle n’a pas sollicité l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis. Monsieur [U] pour sa part a indiqué être « âgé et n’a pas les revenus suffisants pour lui
permettre de racheter la part revenant à la défenderesse. Dans un tel contexte et face au refus de Madame [A] de vendre amiablement le bien indivis, Monsieur [U] n’a d’autre solution que de demander la licitation du bien indivis sis [Adresse 5] [Localité 18] [Adresse 17] inscrit au cadastre section Al — n°l75 —d’une surface 03 a 37 ca ».
De surcroit, il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé ou attribué et que, de surcroît, au regard de l’ancienneté du litige, de l’absence de demande d’attribution préférentielle, la licitation s’impose pour permettre aux parties de sortir de l’indivision post-communautaire qui dure depuis plus de 10 ans, le divorce ayant été prononcé par la cour d’appel de [Localité 27] le 21 février 2013.
Par suite, il convient d’ordonner la vente par adjudication du bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 23] (93) section AI n°[Cadastre 1] pour une surface de 00ha 03a 37 ca, afin de permettre aux parties de sortir de l’indivision.
Selon le projet d’état liquidatif établi par Me [F] notaire à [Localité 25], la valeur vénale du bien
a été évaluée à 450.000 euros.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 225.000 euros.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Bobigny (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.
Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit.
Un procès-verbal de difficulté notarié interrompt la prescription dès lors qu’il fait état des réclamations concernant l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que Madame [K] [H] [A] réside dans le bien indivis.
Elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
Cependant, en considération des pièces produites, il n’est pas possible d’établir à ce stade des opérations la date de départ de l’indemnité d’occupation, ni d’établir une somme globale, l’indemnité d’occupation étant due jusqu’à libération complète des lieux ou jusqu’au partage.
En conséquence, à ce stade des opérations la demande visant à fixer à la somme de 79.450 euros l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [H] [A] à l’indivision.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Il sera ajouté en outre, en ce qui concerne les demandes relatives à la masse partageable, qu’il convient d’attendre que le notaire ait tous les éléments, une fois la vente du bien indivis réalisée.
Compte tenu de la résistance de Madame [K] [H] [A] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, il convient de la condamner à régler à Monsieur [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [U] et Madame [K] [H] [A];
Désigne, pour y procéder, Maître [C] [S], notaire à [Localité 14] [Adresse 8] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité, en remplacement de Monsieur le Président de la [13] commis par jugement du 13 février 2007 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier [Adresse 4] à Noisy-le-Grand (93) section AI n°[Cadastre 1] pour une surface de 00ha 03a 37ca ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [S], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [15] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la présente décision ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 octobre 2025 à 13 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 19]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI – Rejette à ce stade des opérations, la demande de Monsieur [U] de fixation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [Y] [A] à la somme de 79.450 euros ;
VII – Condamne Madame [A] à payer à Monsieur [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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