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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 déc. 2025, n° 25/04609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/04609 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 décembre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [B] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 04 décembre 2025 à 09h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04618;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 03 Décembre 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04609 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [X]
né le 07 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [X] été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04609 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZI et RG 25/04618, sous le numéro RG unique N° RG 25/04609 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 1 an en date du 02 novembre 2024 a été notifiée à [B] [X] le 02 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 30 novembre 2025 notifiée le 30 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Décembre 2025, reçue le 03 Décembre 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 décembre 2025, reçue le 04 décembre 2025 à 09h44, [B] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de monsieur [X] conteste la régularité de la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2025, soulevant le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de ce dernier, et le manquement aux dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA, en ce que les services de la préfecture n’auraient pas effectué de vérification s’agissant des déclarations de l’intéressé selon lesquelles il était sorti du local de rétention administrative de [Localité 2] le 27 novembre 2025, alors même qu’aucune circonstance nouvelle n’est alléguée et que dans une telle situation un placement ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme du précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure.
Le conseil de la préfecture relève que ces dispositions ont été abrogées par l’effet d’une décision du 16 octobre 2025 du Conseil constitutionnel les déclarant contraires à la Constitution, qu’il appartient désormais à chaque magistrat, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Il estime en outre qu’il appartient à l’étranger de rapporter la preuve de ses allégations et considère enfin que la préfecture a conduit les diligences nécessaires en ce qu’elle s’est rapprochée des services de la préfecture de Seine [Localité 7], lesquels ont fait état d’une décision d’assignation à résidence de 45 jours, édictée le 23 novembre 2025 par le préfet compétent et notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2025.
Attendu qu’il appartient au préfet décidant du placement en rétention de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de l’étranger placé en rétention, qu’il est constant que lors de son audition monsieur [X] a indiqué s’être fait arrêter à [Localité 6] le 23 novembre 2025, avoir été placé au LRA de [Localité 2] le même jour et en être sorti le 27 novembre pour être assigné à résidence, que cette information, pourtant déterminante pour s’assurer de la régularité du placement en rétention au regard des dispositions précitées, lesquelles ne seront formellement abrogées que le 1er novembre 2026, n’a pas été vérifiée, alors même que la préfecture de Savoie a pris attache avec la Préfecture de Seine [Localité 7], la décision d’assignation à résidence notifiée le 27 novembre 2025 n’étant pas incompatible avec le placement en LRA déclaré par monsieur [X].
Attendu cependant qu’un placement en rétention peut être décidé sur la base d’une même décision dans les quarante huit heures du précédent placement, voire immédiatement en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, qu’il n’est pas contesté que monsieur [X] s’est soustrait à la mesure d’assignation à résidence notifiée le 27 novembre 2025, comme en atteste son interpellation à [Localité 3] le 30 novembre 2025, alors qu’il devait selon ses propres déclarations demeurer dans l’arrondissement de [Localité 6], qu’il s’agit d’une circonstance nouvelle, expressément visée, justifiant du placement en rétention contesté.
Qu’il s’ensuit le rejet de la contestation sur la légalité de la décision, le placement en rétention étant déclaré régulier.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Décembre 2025, reçue le 03 Décembre 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04609 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZI et 25/04618, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04609 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RZI ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [X] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [X] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [4] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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