Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHO6
du 05 Septembre 2025
N° de minute
affaire : COMMUNE DE [Localité 11], SIVOM DE [Localité 14]
c/ S.C.I. GOLESTAN
Grosse délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée à
Me Luc PLENOT
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
COMMUNE DE [Localité 11]
Représentée par son Maire- Hôtel de Ville
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE
SIVOM DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. GOLESTAN
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la Commune de LA TURBIE et le syndicat intercommunal à vocation multiple « SIVOM » de Villefranche-sur-Mer ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI GOLESTAN, aux fins de voir :
— ordonner de réaliser une étude G2 PRO sur les parcelles cadastrées C numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 9] conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 1er août 2019,
— ordonner la communication d’un rapport d’étude mission G2 PRO à la commune de [Localité 11] et au SIVOM de [Localité 15] sous 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance avenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamner la SCI GOLESTAN à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, la Commune de [Localité 11] et le syndicat intercommunal à vocation multiple « SIVOM » de [Localité 15] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
La SCI GOLESTAN représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de prononcer la nullité de l’assignation,
— de déclarer la juridiction des référé incompétente en l’état de l’existence d’une procédure au fond ayant fait l’objet d’un jugement de sursis à statuer,
— à titre subsidiaire le rejet des demandes,
— la condamnation de la commune de [Localité 11] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’exception de nullité :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 121 du code de procédure civile, Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Selon l’article 761 du code de procédure civile Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
En l’espèce, la SCI GOLESTAN soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle a été délivrée à la demande de la commune de la Turbie le SIVOM de Villefranche-sur-Mer, sans constitution d’un avocat et ce alors que la représentation par un avocat est obligatoire en la présente instance.
La commune de LA TURBIE et le SIVOM de Villefranche-sur-Mer font valoir qu’il est urgent qu’une mission d’étude G2 PRO soit réalisée par la défenderesse sur les travaux nécessaires visant à sécuriser la zone car un risque d’éboulement demeure et ce afin qu’ils disposent d’un rapport d’étude pour définir les travaux qui devront être exécutés par la SCI GOLESTAN et que leur demande étant indéterminée et portant sur l’exécution d’une obligation dont le montant n’est pas supérieur à 10 000 euros, la constitution d’un avocat au stade de la délivrance de l’assignation n’était pas nécessaire. Ils ajoutent avoir depuis constitué avocat pour la suite de la procédure.
Bien que les demandeurs soutiennent que leur demande consistant à ordonner à la SCI GOLESTAN de réaliser une étude G2 PRO sur les parcelles C779 et [Cadastre 9] conformément aux conclusions du rapport d’expertise du 1er août 2019, est indéterminée et a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’est nullement supérieure à 10 000 euros, force est de relever qu’elles ne versent aucune pièce en ce sens et n’en justifient pas.
À l’inverse, il ressort des éléments de la procédure, que le rapport d’étude commandé en 2016 par le SIVOM à la société Géolithe portant sur une partie de la parcelle [Cadastre 10] a été facturé 9960 euros puis qu’une deuxième étude G2 a été élargie à la totalité de ladite parcelle dont le coût n’est cependant pas justifié.
Enfin, l’expert retient dans son rapport d’expertise judiciaire du 1er octobre 2019, plusieurs hypothèses en indiquant notamment que :
— si le secteur concerné porte uniquement sur la zone de départ de l’éboulement du 7 mars 2016 qui a déjà fait l’objet d’une étude et de travaux, la sécurisation est suffisante,
— si le secteur concerne la totalité de la parcelle [Cadastre 6], cette dernière a fait l’objet d’un diagnostic complet, que les compartiments à aléa élevé et très élevé ont été traités à titre préventif et qu’en cas de travaux complémentaires potentiels à réaliser, il sera nécessaire de missionner un maître d’œuvre pour dimensionner les confortements dans le cadre d’une mission PRO en chiffrant les travaux de confortement dit de priorité à 17 160 euros au titre de la maîtrise d’œuvre et 228 453 euros au titre des travaux de confortement,
— si le secteur concerne la totalité de la propriété de la SCI GOLESTAN à savoir les parcelles C [Cadastre 3] et C779, il lui est impossible de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires au traitement préventif de la totalité de la parcelle [Cadastre 9] en l’absence de diagnostic et d’études préalables, une mission PRO devant être réalisée par le maître d’œuvre tout en relevant que le montant des travaux estimés ne pourrait être fixé qu’à l’issue de la mission réalisée par le maître d’œuvre.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que les demandeurs ne démontrent pas que la réalisation d’études G2 PRO sur l’intégralité des parcelles C [Cadastre 6] et C [Cadastre 3], aurait pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant serait inférieur à la somme de 10 000 euros ainsi que le soulève la défenderesse de sorte que la constitution d’un avocat était obligatoire lors de la délivrance de l’assignation.
Toutefois, s’il est de principe que le défaut de constitution d’un avocat affecte l’assignation d’une irrégularité de fond engendrant sa nullité, l’irrégularité peut être couverte avant que le juge statue par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat, ce qui est le cas en l’espèce puisque les demandeurs ont en cours d’instance constitués avocat.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité qui a été couverte par la constitution d’avocat des demandereurs.
Sur la demande d’expertise de réalisation d’une étude G2 PRO sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que par un jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice saisi de l’assignation délivrée par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer à l’encontre de la SCI GOLESTAN visant à obtenir sa condamnation à procéder à une étude de mise en sécurité des parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 4] sous astreinte, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’appel du jugement du 20 avril 2021.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 17 avril 2024 que le jugement du 20 avril 2021 aux termes duquel le SIVOM de Villefranche-sur-Mer a été débouté de sa demande de remboursement des travaux réalisés de 311 679,40 euros, formée contre la SCI GOLESTAN, a été confirmé en toutes ses dispositions. La cour d’appel a notamment considéré à ce titre,que les éléments ne permettaient pas de caractériser une faute de la SCI GOLESTAN en lien avec l’éboulement de mars 2016 depuis la parcelle C779 à l’origine des travaux de sécurisation et de confortement entrepris par le SIVOM dans le cadre de sa mission de police et que le régime de la responsabilité du fait des choses ne pouvait pas être invoqué par le SIVOM qui ne demandait pas réparation d’un dommage mais le remboursement de frais.
Dès lors, force est de relever ainsi que le soulève la SCI GOLESTAN, que le juge du fond a été préalablement saisi de la même demande formée par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer visant la réalisation d’une étude G2, qu’un jugement de sursis à statuer a été rendu, que dans son arrêt du 17 avril 2024, la cour d’appel a écarté la responsabilité de la SCI GOLESTAN et que l’urgence de la situation n’est pas caractérisée dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire sur la base duquel les demanderesses forment leurs demandes date de plus de six ans.
En outre, il ressort de ce rapport d’expertise en date du 1er octobre 2019 que l’expert a considéré que la zone de départ de l’éboulement du 7 mars 2016 était complètement sécurisée et ne nécessitait pas de travaux complémentaires, que la parcelle [Cadastre 10] dans sa totalité avait fait l’objet d’un diagnostic complet, que les compartiments à aléa élevé et très élevé avaient été traités à titre préventif, que son niveau de risque actuel avait été jugé suffisant pour remettre en service le chemin des Révoires et “que les travaux complémentaires potentiels à réaliser concerneraient les compartiments à aléa moyen en différant dans le temps le traitement des compartiments présentant un aléa faible dont l’échéance de survenance est estimée à 100 ans et plus”. Enfin, s’agissant de la parcelle [Cadastre 9], l’expert a indiqué « que si l’on considère que cette parcelle rentre également dans la réflexion alors des études doivent être menées pour estimer les travaux à éventuellement réaliser ».
Or, les demandeurs ne versent depuis le dépôt de ce rapport aucun nouvel élément permettant d’établir avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un risque d’éboulement s’agissant des parcelles appartenant à la SCI GOLESTAN ou l’apparition de nouveaux désordres, étant de surcroît relevé qu’ils ne démontrent pas ne pas être en mesure de réaliser cette étude s’ils la considèrent nécessaire.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’urgence de la situation n’étant pas caractérisée, la demande qui n’est pas fondée sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’issue de l’affaire, il convient de laisser à la charge des demanderesses qui succombent les dépens et de les condamner à payer à la SCI GOLESTAN la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI GOLESTAN ;
REJETONS les demandes de la Commune de [Localité 11] et du SIVOM de [Localité 15] ;
CONDAMNONS la Commune de LA TURBIE et le SIVOM de Villefranche-sur-Mer à payer à la SCI GOLESTAN la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Commune de [Localité 11] et le SIVOM de [Localité 15] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffage ·
- Pompe à chaleur ·
- Système ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Contrainte ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Caravane
- Facture ·
- Tva ·
- Malfaçon ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Inexecution ·
- Réclame ·
- Date ·
- Partie ·
- Menuiserie
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Référé ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Côte d'ivoire ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Frais de voyage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.