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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 24/08192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
avant dire droit
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08192 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNK7
MINUTE n° : 2025/ 437
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [K] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FAURE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline FAURE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. INTERSTOVES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 14/05/2025, puis prorogée au 21/05/2025, 25/06/2025 et 23/07/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Sophie BOMEL
Me Caroline FAURE
UMEDCAAP (mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sophie BOMEL
Me Caroline FAURE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] épouse [L] a la SAS INTERSTOVES FRANCE, en date du 23 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir condamner les requis å payer aux requérants la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que de voir réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [L] et Madame [K] [V] épouse [L], en date du 31 mars 2025, par lesquelles ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens.
Vu les dernières conclusions en date du 31 mars 2025, de la SAS INTERSTOVES FRANCE, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de : réserver les demandes des requérants, de voir ordonner une mesure de médiation afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun. Subsidiairement, sans aucune approbation de l’action dirigée à son encontre, et sous les plus expresses réserves précitées, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la société INTERSTOVES France. En tout état de cause, voir débouter les requérants de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08192 a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
L’article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
L’article 127-1 du même code complète : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, il convient d’inviter les parties à trouver une solution amiable afin d’éviter une expertise contradictoire longue et coûteuse.
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d'[Localité 5] – [Adresse 4] – mail : [Courriel 6] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 8]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge des référés par courriel à l’adresse [Courriel 7] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 24/08192),
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 7] en précisant le numéro de RG (24/08192), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNONS le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
RENVOYONS le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 7] en précisant le n° de RG (24/08192),
RESERVONS les demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’issue de l’injonction de médiation,
RENVOYONS l’affaire à l’audience des référés-construction du 15 octobre 2025 à 13 h 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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