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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 20 janv. 2026, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMHT
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN GARANTIE DES VICES CACHES OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER UN DEFAUT DE CONFORMITE
expédition conforme
délivrée le :
Maître [G] [W]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hervé JAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J], [N] [C]
né le 25 Septembre 1970 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SUNTEL COM
Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 404 717 597, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant bon de commande en date du 27 janvier 2023, Monsieur [I] [C] a réservé un véhicule Mazda CX 5 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 14 000 € auprès de la société SUNTEL COM exploitant sous l’enseigne AUTOCCASION 29, garanti 6 mois ou 10 000 km. Il était convenu d’une date de livraison le 9 février 2023.
Toutefois Monsieur [C] n’en a pris possession que le 27 février 2023.
Le jour de la livraison, le vendeur a remis à Monsieur [C] une attestation du détail
des travaux qui ont été réalisés sur le véhicule (batterie, divers filtres, vidange, freins, courroie, régénération fap…).
Le 28 mars suivant, Monsieur [C] informait le vendeur de divers dysfonctionnements du véhicule, ce qui l’avait amené à le faire dépanner par le garage MAZDA. Ce garage lui ayant remis un devis de réparation, Monsieur [C] demandait au vendeur la prise en charge des réparations en application de la garantie des vices cachés.
Par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, Monsieur [C] a fait expertiser
le véhicule. Bien que dûment convoqué, le vendeur n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Sur la base de cette expertise, Monsieur [C] a saisi le Juge des Référé du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 mars 2024, il a été fait droit à sa demande, Monsieur [M] étant désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2025.
Par acte en date du 22 juillet 2025, Monsieur [C] a fait assigner la SARL SUNTEL COM, exploitant sous l’enseigne AUTOCCASION devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Il demande au visa des articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation, 1641 et suivants du Code Civil, de :
À titre principal,
— Juger que le véhicule de marque Mazda CX 5 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la
société SUNTEL COM à Monsieur [I] [C] est atteint d°un vice caché ;
À titre subsidiaire,
— Juger que le véhicule de marque Mazda CX 5 immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la
société SUNTEL COM à Monsieur [I] [C] est atteint d’un défaut de conformité ;
En conséquence,
— Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Mazda CX 5 immatriculé
[Immatriculation 1] entre Monsieur [I] [C] et la société SUNTEL COM ;
— Condamner la société SUNTEL COM à lui rembourser la somme de 14 000 € au titre du prix de vente perçu ;
— Condamner la société SUNTEL COM à lui verser la somme de 11 060 € en réparation du préjudice de jouissance souffert outre la somme journalière de 14 € par jour jusqu’au remboursement du véhicule ;
— Condamner la société SUNTEL COM à lui rembourser la somme de 835,01 € au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— Condamner la société SUNTEL COM à rembourser à Monsieur [I] [C] la somme de 239,07 € au titre des frais de remorquage ;
— Condamner la société SUNTEL COM à lui verser la somme de 45 € au titre des frais de gardiennage outre la somme mensuelle de 15 € jusqu’à la reprise du véhicule par la société SUNTEL COM en exécution de la résolution de la vente ;
— Condamner la société SUNTEL COM à lui rembourser la somme de 830,06 € en réparation du préjudice financier ;
— Condamner la société SUNTEL COM à payer à Monsieur [I] [C] la somme
de 2 000 € en réparation du préjudice moral ;
— Dire que dès le paiement des condamnations mises à la charge de la société SUNTELCOM, il devra restituer le véhicule aux frais de la société SUNTEL COM ;
— Condamner la société SUNTEL COM à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société SUNTEL COM aux entiers dépens lesquels comprendront aussi
les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire pour la somme de
4 371,80 € ;
— Mettre à la charge de la société SUNTEL COM l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La SARL SUNTEL COM n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la garantie des vices cachés
La garantie des vices cachés repose sur les dispositions suivantes du Code Civil :
Article 1641 : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
Article 1642 : “Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
Article 1643 : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
Article 1644 : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
Article 1645 : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
Article 1646 : “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
En l’espèce, l’expert relève tout d’abord que la batterie de démarrage remplacée antérieurement à la vente est non conforme s’agissant d’un véhicule équipé d’un système “Start and stop”. Le bouchon de serrage de vidange de l’huile a été endommagé.
S’agissant du moteur, l’expert indique que l’importante quantité de calamine observée
sur le capteur de pression de suralimentation, conséquence d’un dysfonctionnement du système de recyclage des gaz d’échappement, démontre l’ancienneté du désordre, soit bien
au-delà des 1614 kilomètres parcourus depuis l’acquisition du véhicule. Il poursuit en précisant que le moteur présente une usure anormale. Enfin, il indique que le remplacement du capteur différentiel ainsi que la régénération du filtre à particules (FAP) réalisés avant la vente n’ont pas donné satisfaction.
Eu égard à l’ensemble des désordres, le moteur doit être remplacé. Le coût de ce remplacement d’un montant de 16 568,98 €, rend le véhicule économiquement irréparable.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Mazda CX 5 immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Monsieur [I] [C] et la SARL SUNTEL COM le 27 février 2023.
Compte tenu de la résolution de la vente, la SARL SUNTEL COM sera condamnée à restituer à Monsieur [I] [C] la somme de 14 000 € correspondant au prix de vente.
La vente étant résolue, il appartiendra à la SARL SUNTEL COM de récupérer le véhicule à ses frais.
— Sur les demandes indemnitaires
— Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [C] expose qu’il a porté son choix sur l’acquisition de ce véhicule en
considération de ses caractéristiques techniques et de confort compte tenu de sa pathologie.
Il réclame une somme de 14 € par jour à compter de l’immobilisation du véhicule depuis mars 2023 soit 11 060 € outre 14 € par jour jusqu’au remboursement du véhicule.
Sur ce, il résulte de l’assignation que Monsieur [C] est en invalidité. Une attestation de son médecin confirme que pour des motifs liés à son handicap, Monsieur [C] nécessite un véhicule de type SUV, automatique.
Pour autant, Monsieur [C] ne justifie pas des nécessités d’usage au quotidien d’un tel véhicule. Il lui sera alloué forfaitairement la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Monsieur [C] ne justifie d’aucun préjudice particulier en lien avec sa déconvenue, au delà du préjudice de jouissance.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les préjudices financiers
Monsieur [C] a dû faire remorquer le véhicule pour l’expertise amiable puis pour l’expertise judiciaire. Il justifie avoir exposé une somme totale de 239,07 €. Il sera fait droit à sa demande en paiement.
Monsieur [C] sollicite de plus une somme de 45 € au titre de frais d’hivernage outre la somme mensuelle de 15 € jusqu’à la reprise du véhicule par la société SUNTEL COM.
Il résulte de la facture produite que les frais n’ont été exposés qu’au titre des mois de mars à juin 2025 et ce alors que le véhicule est en panne depuis le mois de mars 2023. Outre le fait que rien ne justifie dès lors cette hivernage tardif, la facture produite ne permet pas de certifier que cet hivernage concerne le véhicule litigieux. Monsieur [C] sera en conséquence débouté de sa demande.
Les frais d’assurance du véhicule doivent être exclus en ce qu’ils correspondent à une obligation légale et ont pour contrepartie l’assurance du véhicule acheté.
S’agissant des frais liés au recours à un prêt bancaire, il ne saurait être fait droit à la demande en ce que l’achat d’un véhicule à crédit ne peut constituer un préjudice imputable aux manquements du vendeur.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [C] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, la SARL SUNTEL COM qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile, outre les frais d’exécution de la présente décision.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Mazda CX 5 immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Monsieur [I] [C] et la SARL SUNTEL COM le 27 février 2023 ;
CONDAMNE la SARL SUNTEL COM à restituer à Monsieur [I] [C] la somme de 14 000 € correspondant au prix de vente ;
CONDAMNE la SARL SUNTEL COM à reprendre, à ses frais, le véhicule Mazda CX 5 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SARL SUNTEL COM à verser à Monsieur [I] [C] les sommes de :
— 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 239,07 € au titre des frais de remorquage,
DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de ses demandes au titre des frais d’assurance, du préjudice moral, des frais d’hivernage et des intérêts de l’emprunt ;
CONDAMNE la SARL SUNTEL COM à verser à Monsieur [I] [C] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL SUNTEL COM aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile, outre les frais d’exécution de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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