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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 12 mai 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 21 ] CHEZ [ 17 ], Société [ Adresse 7 ], Société [ 23 ] [ Localité 18 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XP4 – Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XP4
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 12 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Mme [U], sa mère
CRÉANCIER ayant formé le recours :[26]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [21] CHEZ [17], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [15], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [24], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [23] [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [22] CHEZ [17], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 9 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 13 janvier 2025, la [27] a contesté les mesures imposées le 24 octobre 2024 au profit de M. [M] [W] notifiées le 17 décembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle rappelle que le débiteur a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement et que l’absence de règlement met en péril l’équilibre budgétaire de l’hôpital.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
Par courrier du 27 janvier 2025, la [13] [Localité 18] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé un bordereau de situation.
Par courrier du 12 mars 2025, la [6] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à justice.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’audience, le débiteur a comparu accompagné de sa mère, Mme [U]. Il sollicite un jugement sur le fond et la confirmation de la décision de la Commission. Il explique être atteint de sclérose en plaque ce qui limite sa capacité à retrouver un emploi compatible avec son état de santé et justifie de la perception de l’allocation adulte handicapé.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, le débiteur, défendeur à la présente instance, sollicite un jugement sur le fond.
Sur la recevabilité du recours
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [27] a reçu notification de cette décision de la Commission le 17 décembre 2024 et elle a formé un recours le 9 janvier 2025 , soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la débitrice recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.."
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement de M. [M] [W] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [M] [W].
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la [10] et des débats à l’audience les éléments suivants :
Le débiteur a 24 ans et est atteint de sclérose en plaque. Il perçoit outre des allocations logements de 283 euros, l’allocation adulte handicapée à hauteur de 1015,97 euros.
Soit un total de 1298, 97 euros.
Les charges réactualisées selon les derniers forfaits de la Commission sont les suivantes : * Loyer : 460 €
* forfait de base : 632 €
*forfait chauffage : 123 €
*forfait habitation : 121 €
Soit un montant total de 1336 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 180, 13 € ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1336 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de M. [M] [W] est négative (-37, 03 €) et ne lui permet pas en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE le recours de la [27] recevable et bien fondé,
— DÉCLARE recevable la requête présentée par M. [M] [W] auprès de la [10] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [M] [W],
— DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 21 mars 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
— RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— DIT que M. [M] [W] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
— DIT que la présente décision sera notifiée à la [10] par simple lettre, à M. [M] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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