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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement EPIC PAS DE [ Localité 3 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01222 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBWQ
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
Etablissement EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT
C/
[J] [R]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [I] [H] [N]
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
L’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 4] par contrat du 17/12/2024, pour un loyer mensuel de 286,59 € et 127,36 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement. L’établissement demandait : de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, ordonner la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [R] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif de 3601,51 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [J] [R] a quitté le logement en date du 02/10/2025.
A l’audience du 12/01/2026, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT – valablement représenté – indique se désister des demandes relatives à l’expulsion. Il demande de condamner Monsieur [J] [R] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3775,07 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 25/09/2025 à étude, Monsieur [J] [R] n’est ni présent ni représenté.
Monsieur [J] [R] n’a pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/03/2026, prorogé au 24/04/2026 en raison d’une surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [R] n’étant pas été cité à personne, le présent jugement sera rendu par défaut.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL :
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT a déclaré à l’audience du 12/01/2026 se désister de sa demande d’expulison en raison du départ du locataire le 02/10/2025.
Monsieur [J] [R] n’a fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir quant à ce chef de demande de sorte que ce désistement est parfait et sera constaté.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3775,07 € à la date du 02/10/2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3775,07€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3601,51 € à compter de l’assignation (25/09/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT, Monsieur [J] [R] sera condamné à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT se désiste de ses demandes tendant à la constatation de la clause résolutoire et à l’expulsion de Monsieur [J] [R] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction partielle de l’instance de ces chefs ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT la somme de 3775,07 € (décompte arrêté au 02/10/2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3601,51 € à compter de l’assignation (25/09/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge,
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