Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 22/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE, Société [ 5 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 22/00212 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7XF
Décision n°
Notifié le
à
— Société [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [G] [K], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 avril 2022
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié à la société [5] la prise en charge d’un accident du travail survenu le 20 janvier 2020 à Mme [W] [I].
La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 18 mars 2020.
Par décision du 23 février 2022 transmise par courrier du 3 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
La société [5], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2022, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 4 novembre 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [5], représentée par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— déclarer inopposable à son égard l’accident pris en charge,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose :
— qu’il appartient au salarié, dans le cadre d’un accident du travail, de faire la preuve de la survenance d’une lésion au temps et lieu de travail, afin de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité professionnelle,
— qu’en l’espèce la salariée n’a déclaré aucun fait accidentel, mais simplement avoir ressenti une douleur au dos,
— qu’elle a été très lacunaire et évasive sur les circonstances à l’origine de la lésion,
— que l’activité décrite faisait partie de sa mission et ne peut donc constituer un accident du travail,
— qu’aucun témoin ne peut confirmer la survenue d’un fait accidentel,
— que le seul certificat médical ne peut suffire à rapporter la preuve de l’accident du travail, serait-il établi le jour-même,
— que les lésions décrites ne sont pas visibles et évoquent plutôt une maladie,
— que la lésion alléguée (lombo-sciatique) est disproportionnée par rapport au geste décrit,
— que cette lésion s’inscrit nécessairement dans le prolongement d’un état pathologique préexistant,
— que la caisse aurait dû réorienter la salariée vers une déclaration de maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie, se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [5].
Elle indique :
— que la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’un accident est survenu au temps et lieu de travail,
— qu’en l’absence de réserves formulées par l’employeur et en présence d’éléments suffisants, la caisse peut prendre d’emblée une décision de prise en charge sans nécessairement passer par une phase d’instruction,
— que le certificat médical initial vient corroborer la déclaration d’accident du travail ce qui constitue un faisceau d’indices suffisant,
— qu’en effet la lésion a été constatée le jour même,
— que la douleur s’est bien déclenchée lors d’un mouvement en lien avec le travail, peu importe que cette activité fasse partie ou non des missions de la salariée,
— que l’absence de témoin n’est pas un obstacle à la prise en charge d’un accident du travail, surtout quand cette absence de témoin n’a pas de caractère anormal,
— que l’affirmation selon laquelle ce geste ne pourrait entraîner une lombo-sciatique est péremptoire,
— que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de sorte que la présomption s’applique.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, le fait accidentel a été décrit dans la déclaration d’accident du travail, laquelle n’a fait à l’origine l’objet d’aucune réserve de l’employeur : « Selon les informations de l’entreprise utilisatrice. En filmant une palette, Mme [I] [W] a ressenti une vive douleur au dos ». D’après les éléments déclarés par l’employeur qui ne peuvent être remis en cause à ce stade, la salariée a immédiatement avisé son supérieur de la douleur ressentie (accident connu le 20 janvier 2020 à 9h30 et date de l’accident fixée au 20 janvier 2020 à 9h30). Ce jour-là, les horaires de la salariée étaient 6h00 à 14h00. Le prétendu accident est donc intervenu au milieu de la journée de travail, alors que la salariée travaillait depuis plusieurs heures, l’employeur n’ayant signalé aucune situation anormale jusqu’à cet horaire. Par ailleurs, le certificat médical initial a été établi le jour-même, le 20 janvier 2020. La pathologie décrite (lombosciatique droite) correspond en outre à la localisation des douleurs signalées par la salariée.
Il n’est nul besoin, pour qu’un accident du travail soit caractérisé, qu’il y ait eu à l’origine un choc, un événement anormal. Dans ce cas, il faut en revanche que la lésion soit brutale, ce qui est un critère distinctif entre la maladie et l’accident. Or, l’apparition de la douleur à l’occasion d’un geste physique, même anodin, la survenue de cette douleur après plusieurs heures de travail et la constatation de cette même douleur par un certificat médical établi le jour même constituent un faisceau d’indices permettant de retenir que la lésion est apparue soudainement, peu important qu’un état antérieur préexiste. En l’espèce, le fait qu’aucun témoin ne soit mentionné, ne remet pas en cause ce faisceau d’indices, la tâche décrite par la salariée entrant d’ailleurs aux dires de l’employeur pleinement dans ses missions.
A supposer qu’il existe un état antérieur, pour détruire la présomption d’imputabilité qui s’applique, la lésion étant survenue au temps et lieu de travail, l’employeur doit établir l’existence d’une cause totalement étrangère. Cette preuve n’est pas rapportée.
En définitive, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie a accepté la prise en charge de cet accident du travail, et la société [5] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et les frais de procédure
La société [5] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [5] recevable,
Déboute la société [5] de ses demandes,
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Maternité ·
- Polynésie ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Forclusion ·
- Défenseur des droits ·
- Indemnisation ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Cadastre ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région parisienne ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Demande ·
- Partie ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Reconnaissance de dette ·
- Etablissement public ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Rupture conventionnelle ·
- Associations ·
- Qualités ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Référé ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Réception ·
- Observation
- Titre ·
- Expulsion ·
- Suppression ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bénéfice ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Libération ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Expertise ·
- Partie ·
- Dossier médical ·
- Intervention volontaire ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.