Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 23 JANVIER 2026
Dossier : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DM7F
NAC : 63A
Nous, Paolo GIAMBIASI, président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’Evelyne BOUALI-GUEGUENIAT, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026, en présence de [T] [V] et [K] [A], greffières stagiaires, pour le prononcé de la décision au 20 janvier 2026, prorogé au 23 janvier 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS, (Avocat postulant), substituant Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocat au barreau de LYON (Avocat plaidant)
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [S], ophtalmologiste
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS, (Avocat postulant), substituant Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS (Avocat plaidant)
ccc : Maître Muriel POTIER
Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
CPAM de la Nièvre
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 23 Janvier 2026
La S.A.S.U. POLYCLINIQUE DU VAL DE [Localité 16], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°651 880 437, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS, (Avocat postulant), substituant Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON (Avocat plaidant)
L’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales), prise en la personne de son Directeur
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Garance AGIN, substituant Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS,(Avocat postulant) et Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, en sa qualité d’organisme de protection sociale de Madame [L] [M] sous le n° d’immatriculation 2 59 07 58 194 017
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
La société MACSF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 775 665 631, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [S], et en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS, (Avocat postulant), substituant Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS (Avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] a consulté le Docteur [H] [S] qui lui a diagnostiqué une cataracte aux deux yeux, avec indication chirurgicale.
Les 21 juin et 12 juillet 2023, Madame [M] a subi une opération, réalisée par le Docteur [S] à la Polyclinique du Val de [Localité 16] avec mise en place d’un implant intra oculaire ISOPURE.
En raison d’une rupture de la capsule postérieure liée à une fragilité zonulaire, une nouvelle intervention a été pratiquée sur l’œil gauche de Madame [M] le 19 juillet 2023 à l’issue de laquelle un implant ARTISAN a été posé.
A la suite de complications sur l’œil gauche, Madame [M] a subi une greffe de la cornée le 15 avril 2025.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de Madame [M]. Dans son rapport, l’expert a constaté plusieurs incidents survenus dans les soins prodigués par le Docteur [S].
Par lettre du 25 mars 2025, Madame [M] a sollicité auprès du Docteur [S] la copie de son entier dossier médical.
A défaut de réponse, par actes de commissaire de justice des 17 novembre et 18 novembre 2025, Madame [L] [M] a assigné en référé le Docteur [H] [S], la Polyclinique du VAL DE [Localité 16], l’Office National d’Indemnisation des Interventions Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la CPAM de la Nièvre afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Elle sollicite également qu’il soit enjoint au Docteur [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de communiquer à Madame [L] [M] la copie de son entier dossier médical et qu’il soit enjoint au Docteur [S] de communiquer à Madame [M] les coordonnées de sa compagnie d’assurance ainsi que les références de sinistre correspondantes. Elle demande que le Docteur [S] soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance de référés et que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM de la Nièvre.
Le Docteur [S] et la société MACSF assurances demandent qu’il soit donné acte à la société MACSF assurances de son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [S] et de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par Madame [M]. Ils demandent qu’il soit jugé que la mesure d’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [L] [M] et que les missions de l’expert soient complétées. Ils sollicitent que toutes demandes plus amples ou contraires de Madame [M] soient rejetées et que les dépens soient réservés.
La SASU POLYCLINIQUE DU VAL DE [Localité 16] demande sa mise hors de cause et que Madame [M] soit condamnée aux dépens.
L’ONIAM émet protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sollicite que la mission de l’expert soit complétée. Il sollicite que l’avance des frais d’expertise soit laissée à la charge de la demanderesse et que les dépens soient réservés.
La CPAM n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la MACSF
Il résulte des articles 325 et 328 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est possible lorsqu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la MACSF n’étant soumise à aucun formalisme particulier et aucune partie ne contestant l’existence d’un lien suffisant entre cette intervention et les prétentions des parties, l’intervention volontaire de la MACSF est recevable.
Sur l’expertise judiciaire sollicitée
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, l’existence d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né des suites des interventions chirurgicales réalisées par le Docteur [S] sur Madame [M]. Le recours à l’expertise sollicitée est nécessaire pour établir l’étendue des préjudices subis par le demandeur et déterminer d’éventuelles responsabilités.
La demande de mise hors de cause formulée par la SASU POLYCLINIQUE DU VAL DE [Localité 16] apparaît prématurée dans le cadre de l’expertise sollicitée en référé et n’est pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables. Il appartiendra à l’expert de donner un avis sur la pertinence de la présence, notamment au futur procès au fond s’il est engagé, des uns et des autres.
Aussi, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [M], laquelle avancera les frais d’expertise.
Au regard de la nature du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M] de rendre communes et opposables à la CPAM de la Nièvre les opérations d’expertise ordonnées par la présente décision.
Sur l’injonction de communication d’éléments
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [M] sollicite qu’il soit enjoint au Docteur [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui communiquer la copie de son entier dossier médical et qu’il soit enjoint au Docteur [S] de lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurances ainsi que les références de sinistre correspondantes.
Dans le cadre de la présente instance, le Docteur [S] a produit aux débats le dossier médical de Madame [M] aux termes duquel figure l’ensemble des actes médicaux réalisés.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance MACSF, assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [S] est intervenue volontairement à l’instance.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de communication d’éléments formulées par Madame [M].
Sur les dépens
L’équité commande de ne condamner aucune partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la MACSF ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de SASU POLYCLINIQUE DU VAL DE [Localité 16] ;
DECLARE communes et opposables à la CPAM de la Nièvre les opérations d’expertises ordonnées par la présente décision ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder
Monsieur [X] [J]
Groupe Ophtalmologique [I] [G]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] – Courriel : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission,
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Convoquer l’ensemble des partiesPrendre connaissance du dossier des parties ; le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, Madame [L] [M], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;Déterminer l’état du blessé avant la ou les inverventions (anomalies, maladies, séquelles d’interventions antérieurs) ;Relater les constatations médicales faites après la ou les inverventions, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;Noter les doléances du blessé ;Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet et l’évolution de l’état de santé ; Déterminer si les soins apportés ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Madame [M] comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de la ou les inverventions ou/et d’un état ou d’une intervention antérieure ou postérieure ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant la ou les inverventions,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant la ou les inverventions, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de la ou des inverventions, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
12) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la ou des inverventions et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la ou aux inverventions, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
13) Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
14) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
15) Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
16) Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
17) Préciser :
— la nécessité d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
18) Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
19) Dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future du blessé ;
20) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21) Déterminer s’il existe un préjudice d’agrément et l’évaluer ;
22) Déterminer s’il existe un préjudice esthétique et l’évaluer ;
23) Evaluer le retentissement psychologique de la ou les inverventions sur le blessé ;
24) Plus généralement, donner toute indication ou faire toute observation pouvant apparaître utile à la solution du litige.
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
QUE TOUTEFOIS, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
QUE les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires (sauf aide juridictionnelle) ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
QUE l’original du rapport définitif (un exemplaire), ainsi qu’une copie, sera déposé au greffe du présent tribunal, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation expresse demandée au juge ;
FIXE à la somme 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [M], à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal dans le mois suivant sa saisine, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région parisienne ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Demande ·
- Partie ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Risque ·
- Résiliation
- Protection au titre du droit d'auteur concurrence déloyale ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Défaut de protection au titre droit d'auteur ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Parasitisme procédure abusive ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Couverture de catalogue ·
- Caractère fonctionnel ·
- Protection du modèle ·
- Relations d'affaires ·
- Effort de création ·
- Légèreté blâmable ·
- Procédure abusive ·
- Préjudice moral ·
- Œuvre dérivée ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Adaptation ·
- Graphisme ·
- Préjudice ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue ·
- Facture ·
- Corrections ·
- Contrefaçon ·
- Personnalité ·
- Tarifs
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Maternité ·
- Polynésie ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Forclusion ·
- Défenseur des droits ·
- Indemnisation ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Cadastre ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Reconnaissance de dette ·
- Etablissement public ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Rupture conventionnelle ·
- Associations ·
- Qualités ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Référé ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.