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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hanna RAJBENBACH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03148 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3M
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France dit OGIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03148 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3M
Par exploit d’huissier,la Société IN’LI anciennement dénommée OGIF a fait assigner Monsieur [J] [O] et Madame [W] [U] aux fins d’obtenir:
— dire que les défendeurs sont des occupants sans droit ni titre.
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
— La suppression du délai légal de deux mois
La suppression du bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale
-1472,35 Euros mensuels sont demandés à titre d’ indemnité d’occupations à l’encontre solidaire de Monsieur [J] et Madame [W] pour la période allant du 26/12/2023 à la libération des lieux;
— 1000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Les dépens
— l’exécution provisoire
A l’audience du 10/10/2024, la partie demanderesse réitère sa demande par l’intermédiaire de son conseil.
Elle sollicite de la juridiction :
— dire que les défendeurs sont des occupants sans droit ni titre.
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
— La suppression du délai légal de deux mois
La suppression du bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale
-1472,35 Euros mensuels sont demandés à titre d’ indemnité d’occupations à l’encontre solidaire de Monsieur [J] et Madame [W] pour la période allant du 26/12/2023 à la libération des lieux;
— 1000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Les dépens
— l’exécution provisoire
Monsieur [J] régulièrement assigné est représenté à l’audience de plaidoirie
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
Accorder aux défendeurs le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Au fond
Rejeter les demandes des demandeurs tendant à la suppression des délais susceptibles d’être accordés au titre des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Rejeter toutes les demandes financières des demandeurs
A titre reconventionnel
Accorder aux défendeurs le bénéfice de délais susceptibles d’être accordés au titre des dispositions des articles d’être accordés au titre des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Accorder aux défenderesses les plus larges délais pouvant aller jusqu’à un an pour quitter les locaux au titre des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution
Madame [W] [U] régulièrement assignée est représentée à l’audience de plaidoirie
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
Accorder aux défendeurs le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Au fond
Rejeter les demandes des demandeurs tendant à la suppression des délais susceptibles d’être accordés au titre des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Rejeter toutes les demandes financières des demandeurs
A titre reconventionnel
Accorder aux défendeurs le bénéfice de délais susceptibles d’être accordés au titre des dispositions des articles d’être accordés au titre des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Accorder aux défenderesses les plus larges délais pouvant aller jusqu’à un an pour quitter les locaux au titre des dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il convient d’accorder à Monsieur [J] et Madame [W] l’aide juridictionnelle provisoire
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur la Société IN’LI est le propriétaire des lieux et que le demandeur n’a pas loué aux personnes présentes dans les lieux lui appartenant qui se sont installées sans son accord
Attendu que Monsieur [J] et Madame [W] défendeurs représentés par leur avocat à l’audience de plaidoirie reconnaissent ne pas être titulaire d’un bail
Attendu que le bail versé aux débats n’ a pas été signé par le bailleur en titre
Attendu qu’il convient de dire que Monsieur [J] et Madame [W] sont des occupants sans droit ni titre puisque notamment ils ne peuvent justifier d’un titre .
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes du demandeur
Attendu que l’expulsion des défendeurs doit être ordonnée;
Attendu que la demande de délai pour quitter les lieux sera rejettée en raison de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs
Attendu que le délai légal de deux mois doit être supprimé en raison du fait que les défendeurs se sont installés dans l’appartement sans autorisation du bailleur
Attendu que le bénéfice du sursis à expulsion durant la période hivernale doit être supprimé en raison du fait que les défendeurs se sont installés dans l’appartement sans autorisation du bailleur en application de l’article L 412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution
Attendu que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 1472,35 E et que les défendeurs Monsieur [J] et Madame [W] doivent être condamnés à payer la somme de 1472,35 E mensuelle à titre d’indemnité d’occupation pour la période qui court à compter du 26/12/2023 et ce jusqu’à libération complète des lieux
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens , en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Accorde à Monsieur [J] [O] et Madame [W] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Dit que Monsieur [J] et Madame [W] sont des occupants sans droit ni titre
Disons que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier .
Ordonne la suppression du délai légal de deux mois.
Ordonne la suppression du bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux
Dit que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 1472,35E et que les défendeurs doivent être condamnés solidairement à payer la somme de 1472,35 E à titre d’indemnité d’occupation pour la période suivante à compter du 26/12/2023 jusqu’à libération définitive des lieux
Dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03148 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3M
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