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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 3 déc. 2024, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
3 Décembre 2024
N° RG 24/01640 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIIZ
N° Minute : 24/00117
AFFAIRE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI)
C/
[E] [N]
Copies délivrées le :
à:
(cope exécutoire)
Maître Julie GIRY (CCC)
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) pris en son établissement France Travail Ile de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSE
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0125
***
L’affaire a été débattue le 5 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Juliette VIGOUROUX, Juge placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Maître Florence MARIONNET a été entendue en ses explications, Maître Julie GIRY ayant déposé son dossier, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [N] est assistante maternelle.
Elle a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 8 octobre 2016 au 26 mars 2019.
Le 3 mai 2022, le directeur de Pôle emploi lui a signifié une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 10 016,67 euros.
Le 14 mai 2022, Mme [N] a formé opposition à cette contrainte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 22 juillet 2024, France-Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande :
La condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 10 021,52 euros ;La condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que son action n’est pas prescrite dès lors que Mme [N] a reconnu le principe de sa dette et qu’elle a cumulé une rémunération avec son allocation en dehors des cas autorisés par le règlement de l’assurance-chômage.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 8 août 2024, Mme [N] conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action est prescrite pour avoir été initiée plus de trois ans après le versement des allocations. A titre subsidiaire, elle soutient que France-Travail ne démontre pas la réalité des versements indus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation
En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans ». L’article 2240 du code civil précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte litigieuse a été émise plus de trois ans après le dernier versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont a bénéficié Mme [N]. Si France-Travail se prévaut d’une reconnaissance de dette de cette dernière, elle ne verse aux débats qu’une fiche extraite de l’interface d’échanges informatiques utilisée par les services de pôle emploi, laquelle ne saurait être regardée comme un acte de volonté manifestant sans équivoque la reconnaissance du bien-fondé de la créance. En toutes hypothèses, le message prêté à Mme [N] dans cette fiche, qui évoque une confusion entre deux contrats de travail et une erreur des services de pôle emploi, ne matérialise en lui-même aucune reconnaissance de dette.
Il s’ensuit que, faute d’avoir été interrompue, la prescription était acquise à la date d’émission de la contrainte et que le directeur de Pôle-emploi ne pouvait dès lors valablement solliciter le remboursement des sommes dues.
Il convient en conséquence de débouter France-Travail de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France-Travail la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par Mme [E] [N] et non compris dans les dépens.
Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de France-Travail les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [E] [N].
DÉBOUTE France-Travail de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de France-Travail la somme de 2 000 euros à payer à Mme [E] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de France-Travail les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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