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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 24/57983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/57983 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6I3C
AS M N°: 10
Assignation du :
18 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Edwige larissa OTCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC76
DEFENDERESSE
S.A.S. TORNITIUM
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD – GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C1555
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert ;
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le motif légitime doit être fondée sur l’existence d’un procès en germe à l’encontre du défendeur. A ce titre le demandeur doit produire des éléments rendant crédibles ses suppositions. Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être utile et pertinente dans la perspective de ce procès en germe.
En l’espèce, par devis accepté en date du 21 février 2021, Monsieur [K] a conclu un contrat de travaux avec la société Tornitium pour divers travaux dans le salon et la salle de bain de son appartement pour un montant total de 23 341,68 € TTC.
Ces travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception avec réserves daté du 6 juillet 2024, signé par les deux parties le 6 et le 9 juillet 2024 qui liste diverses réserves pour la salle de bain et le rez de chaussée.
La société Tornitium affirme être intervenue pour lever ces réserves ce que Monsieur [K] conteste.
Or l’existence de réserves et le litige sur la levée constitue un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
S’agissant des autres désordres invoqués par la société Tornitium, il sera relevé que le procès-verbal de constat ne permet pas d’objectiver de quelconques désordres au regard des photos produites. Par ailleurs, s’agissant du second procès-verbal de réception, celui-ci a été dressé unilatéralement par la société Tornitium et ne comprend pas de photos permettant d’attester des éléments affirmés.
Ainsi le cadre de la mission d’expertise sera limité aux réserves invoquées dans le procès-verbal de réception avec réserves du 6 juillet 2024.
Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [K]
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à 1779 du Code civil, peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, le contrat de travaux conclu entre les parties prévoit dans ses conditions générales de vente les modalités de paiement des prestations de la société Tornitium.
Il est prévu, conformément aux usages, que les situations de travaux sont payables par avance et que seule le solde de 5% pourra être conservée dans l’attente de la levée des réserves.
Monsieur [K] ne justifie pas avoir procédé au paiement de la dernière facture émise par la société Tornitium d’un montant de 4341 € en date du 21 juin 2025. Or Monsieur [K] est tenu, contractuellement, de payer par avance les factures émises par la société Tornitium correspondantes aux prestations de travaux.
Monsieur [K] soutient que les sommes impayées correspondraient à la TVA sans expliquer en quoi ce fait constituerait une contestation sérieuse à son obligation contractuelle de payer les travaux contractés.
En conséquence, après déduction de la retenue de garantie correspondant à la retenue contractuelle en cas de réserve à la réception soit un montant de 1167,08 €, Monsieur [K] est tenue de verser de façon non sérieusement contestable la somme provisionnelle de : 3173,92 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [K], demandeur à la mesure d’expertise, conservera à sa charge les entiers dépens.
Monsieur [K] sera également tenu de verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements décrit dans le procès verbal de réception daté du 6 juillet 2024 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 Juin 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 03 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Condamnons Monsieur [K] à payer à la société Tornitium la somme provisionnelle de 3173,92 € ;
Condamnons Monsieur [K] à payer à la société Tornitium la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 11] le 03 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [Y]
Consignation : 5000 € par Monsieur [B] [H]
le 03 Juin 2025
Rapport à déposer le : 03 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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