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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 19 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00395
DU : 19 Août 2025
RG : N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQCX
AFFAIRE : Monsieur [E], Monsieur [A], Madame [B] C/ Association L’OGEC CHARLES DE FOUCAULD, [C] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] agit en qualité de Directeur Diocésain de la DDEC 54/55 et de membre de droit du Conseil d’Administration de l’OGEC Charles de FOUCAULD,
11 rue de Laxou – 54600 VILLERS LES NANCY
représenté par Me Maxime JOFFROY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Monsieur [A] agit en qualité de Président de FEDELOR et de membre de droit du Conseil d’Administration de l’OGEC Charles de FOUCAULD,
11 rue de Laxou – 54600 VILLERS LES NANCY
représenté par Me Maxime JOFFROY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Madame [B] agit en qualité de Présidente de l’APEL Charles de FOUCAULD et de membre de droit du Conseil d’Administration de l’OGEC Charles de FOUCAULD,
1 rue Jeannot – 54000 NANCY
représentée par Me Maxime JOFFROY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEFENDEURS
Association L’OGEC CHARLES DE FOUCAULD Prise en la personne de Président pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 1, rue Jeannot – 54000 NANCY
représentée par Me Stéphanie GERARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
Monsieur [C] [Z] En sa qualité de Président de L’OGEC CHARLES DE FOUCAULD, demeurant 20, grande Rue – 54160 PULLIGNY
représenté par Me Stéphanie GERARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025.
Et ce jour, dix neuf Août deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon procès-verbal du conseil d’administration de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE CHARLES DE FOUCAULD , organisme régi par la loi du 1er juillet 1901 et les statuts adoptés le 03 février 2021 , (ci-après OGEC) en date du 29 avril 2025, ont été adoptées les résolutions suivantes :
L’OGEC engage, dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée, une procédure de rupture du contrat de travail de M. [F] [K] , chef d’établissement du second degré et coordonnateur de l’ensemble scolaire ;Le montant de l’indemnité de rupture est fixé selon le statut des chefs d’établissement de l’enseignement catholique à 6 mois de salaire ;Le contrat de travail prendra fin le 31 août 2025.
La procédure de rupture du contrat de travail faisait suite à plusieurs mois de relations tendues entre M. [K] et Mme [I] [D], cheffe d’établissement de l’école CHARLES DE FOUCAULD, Mme [D] reprochant à M. [K] de la harceler moralement.
Exposant que le président du conseil d’administration de l’OGEC n’a pas respecté le délai de 15 jours fixé par les statuts entre la date de convocation et la date de la réunion, M. [H] [E], directeur diocésain, M. [J] [A], président de FEDOLOR, ainsi que Mme [G] [B], présidente de l’APPEL (Association des Parents d’Elèves) Charles de Foucauld, en leur qualité de membres de droit de ce conseil ont fait assigner l’OGEC et M. [C] [Z], président de l’OGEC, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d’obtenir l’annulation de la délibération du 29 avril 2025 susmentionnée ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens et à régler à M. [H] [E] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que l’urgence invoquée par le président du conseil d’administration pour raccourcir le délai de convocation ne saurait être caractérisée dès lors que, selon eux, il s’est écoulé un mois et demi entre leur demande d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. [F] [K] et cette convocation. Ils considèrent en outre que même si la rupture conventionnelle est homologuée, l’annulation de la délibération du 29 avril 2025 entraînerait l’annulation de la rupture conventionnelle, l’article 14 des statuts disposant que le président du conseil d’administration ne peut mettre fin au contrat de travail d’un salarié qu’avec l’accord de l’autorité de tutelle.
En défense, l’OGEC et M. [C] [Z] demandent de juger que la présente action est irrecevable et subsidiairement de débouter M. [H] [E], M. [J] [A] et Mme [G] [B], ès qualités, de leurs demandes et de les condamner in solidum à leur payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
S’agissant de l’irrecevabilité, ils estiment que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir en justice.
Pour s’opposer à la demande d’annulation, ils estiment
D’une part que l’urgence n’est pas caractérisée, la rupture conventionnelle entre l’OGEC et M. [F] [K] étant définitive depuis le 02 juin 2025 ;D’autre part que le non-respect du délai de 15 jours n’est pas sanctionné par la nullité et que, d’après eux, le seul désaccord des demandeurs à la mesure adoptée par le conseil d’administration ne saurait suffire à démontrer que le déroulement et la sincérité de la délibération a été biaisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.
Il résulte de l’article 11 des statuts de l’OGEC (pièce n° 1 des demandeurs) que l’association est administrée par un conseil qui comprend, outre les membres élus par l’assemblée générale, trois membres de droit à savoir :
Le directeur diocésain ;Le président de l’UROGEC (union régionale des organismes de gestion de l’enseignement catholique) ;Le président de l’APEL.
Il n’est pas contesté que M. [H] [E] agit en sa qualité de directeur diocésain et de membre de droit du conseil d’administration et il ne résulte d’aucun texte que seul l’évêque aurait le droit d’agir en justice.
En outre, l’assemblée générale de l’association UROGEC réunie le 14 décembre 2020 a adopté à l’unanimité le nouveau nom de son association ayant pour sigle FEDOLOR (pièces n° 27 à 30 de la partie demanderesse).
Enfin, il n’est pas contestable, au regard des pièces versées aux débats, que M. [J] [A] et Mme [G] [B] sont présidents des associations FEDOLOR et APEL respectivement.
Dès lors, leur action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que la nullité des délibérations d’un conseil d’administration d’une association peut être prononcée si les irrégularités constatées dans les convocations sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont une incidence sur le déroulement et la sincérité des débats.
En l’espèce, il résulte de l’article 13 des statuts de l’OGEC que le président du conseil d’administration convoque son conseil par lettre individuelle ou par courriel au moins quinze jours avant la réunion.
Il n’est pas contesté par la partie défenderesse que la convocation à la réunion du 29 avril 2025, envoyée par M. [Z] le 23 avril 2025, n’a pas respecté le délai susmentionné.
Il ressort cependant de la lecture des statuts que cette irrégularité procédurale n’est pas sanctionnée par la nullité.
En outre, les demandeurs ne démontrent pas que ce manquement a constitué une entrave à leur liberté de se rendre à cette réunion et, de ce fait, de débattre de l’unique point à l’ordre du jour, leur absence à cette réunion résultant de leur libre choix, dès lors qu’ils avaient demandé le 25 avril 2025 la fixation d’une nouvelle date respectant le délai de 15 jours, les membres élus ayant répondu le 28 avril 2025 que la date du 29 avril 2025 était maintenue en raison de l’urgence.
En revanche, il résulte de l’article 14 de ces mêmes statuts que le président du conseil d’administration met fin au contrat de travail du chef d’établissement avec l’accord du directeur diocésain.
Le départ de M. [F] [K], chef d’établissement, ayant été conventionnellement fixée avec son employeur au 31 août 2025, l’urgence du directeur diocésain à agir en référé est pleinement caractérisée. Il importe peu pour l’issue de la présente procédure et pour la caractérisation de l’urgence que les faits reprochés à M. [K] soient ou non caractérisés, la juridiction des référés n’ayant pas qualité pour trancher cette question.
La juridiction des référés ne saurait cependant ordonner l’annulation de la délibération du 29 avril 2025 susmentionnée dès lors qu’en décidant d’engager une procédure de rupture du contrat de travail de M. [F] [K], le conseil d’administration de l’OGEC n’autorise son président en exercice ni à signer cette rupture conventionnelle sans l’accord préalable du directeur diocésain, ni à passer outre son refus éventuel.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [E], M. [J] [A] et Mme [G] [B], ès qualités, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais avancés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS l’action recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par l’OGEC et M. [C] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [H] [E], M. [J] [A] et Mme [G] [B], ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [H] [E], M. [J] [A] et Mme [G] [B], ès qualités, aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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