Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 22/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 22/01602 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFWT
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [D] [H] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, Juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H] né le 17 Janvier 1994 à [Localité 4] ouest -union des Comores), demeurant Chez M.[T] [C] [Adresse 1]
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51, avocat postulant et Me Inna HARMEGNIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
___________________________________________________________
Le :
copie+grosse+retour dossier : Me STROHMANN
copie : MP
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 19 mai 2022, M. [D] [H], se disant né le 17 janvier 1994 à Dzoidjou Badjini Ouest (Comores), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 18 du code civil, aux fins de dire qu’il est de nationalité française à raison de son lien de filiation paternelle avec M. [W] [B] [L] [Z] [H], d’ordonner la transcription de cette nationalité sur les actes d’état civil conformément à l’article 28 et 28-1 du code civil et de condamner l’État à lui verser, outre les dépens, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [H] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que son acte de naissance est conforme au droit et coutumes comoriens. M. [H] explique que si son acte ne comporte pas les indications d’heure de naissance et d’enregistrement d’acte , c’est en raison du fait qu’il est né à domicile. Or, le demandeur rappelle que le certificat de coutume détaillant l’application du droit comorien concernant la forme des documents d’état civil précise que : « lorsqu’un enfant est né hors maternité, il est d’usage que l’officier d’état civil en charge de l’enregistrement de la déclaration de naissance omette de mentionner l’heure de naissance car elle n’a pas été constatée par un médecin de la maternité ». Par ailleurs, M. [H] indique que l’acte qu’il produit contient toutes les mentions essentielles de son état civil, à savoir : les nom, prénom, date et lieu de naissance, noms et prénoms des parents.
Ainsi, M. [D] [H] affirme que son acte de naissance ne représente aucune irrégularité au sens de l’article 47 du Code civil.
Par ailleurs, M. [D] [H] expose avoir été reconnu par M. [W] [H], auteur de la reconnaissance, qui a déclaré personnellement sa naissance. M. [D] [H] affirme également qu’il n’a jamais répudié sa qualité de français et que sa filiation avec ses parents est établie par l’acte de naissance.
Concernant sa chaîne de filiation, le demandeur expose que son père, M. [W] [H], est français par filiation maternelle et que sa grand-mère, Mme [E] [J], née le 29 avril 1929 à [Localité 6] (Madagascar), a été reconnue par son père, [W] [J], le 20 mars 1936. Le demandeur affirme ainsi que Mme [E] [J] est française en vertu de l’article 2.3° du décret du 6 septembre 1933 comme enfant naturelle née d’un père français.
Le demandeur rappelle à ce titre que M. [W] [J], né à [Localité 11] (Réunion) le 05 septembre 1892, est français en vertu des dispositions de l’article 8.1 du Code civil (loi du 26 juin 1889) et que les parents de [W] [J] sont eux-mêmes français et nés en France. Par conséquent, M. [D] [H] estime que son descendant, M. [W] [J] bénéficie du double droit du sol instauré en 1851 correspondant aujourd’hui à l’article 19-3 du code civil qui dispose : « est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Le demandeur rappelle en outre qu’à la suite de l’accession à l’indépendance de Madagascar, Mme [E] [J], mère de [W] [H], a conservé de plein droit la nationalité française en qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République Française par application des dispositions de l’article 152 alinéa 2 du code de la nationalité française (loi du 09 janvier 1973).
Ainsi, M. [D] [H] déduit de cette chaîne de filiation qu’il est français comme étant né d’un père français en application des dispositions de l’article 18 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [H] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que l’acte de naissance produit par le demandeur est irrégulier au regard de la loi comorienne dès lors qu’il ne mentionne ni l’heure de naissance, ni l’heure à laquelle l’acte a été dressé, en violation de l’article 16 de la loi comorienne n° 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil. Le ministère public rappelle également que la loi comorienne ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle (articles 99 et 100 du Code de la famille comorien) et que la mention du nom du père naturel dans l’acte de naissance de l’enfant est même prohibée.
Le Ministère Public en déduit alors que l’acte de naissance du demandeur n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il apparaît irrégulier au regard de la loi comorienne. Le Ministère Public affirme ainsi que M. [D] [H] ne justifie pas de façon certaine son état civil, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement que ce soit.
Le Ministère Public considère qu’en outre que la production de l’acte de naissance des deux parents est nécessaire pour établir le lien de filiation tant maternel que paternel et qu’en l’absence de production de l’acte de naissance de sa mère, Mme [I] [G], le demandeur échoue à établir son lien de filiation à l’égard de M. [W] [H]. Le Ministère Public en déduit que le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française sur le fondement de sa filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 23 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 17 novembre 2022, de l’assignation signifiée le 19 mai 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
L’article 31-3 du Code civil prévoit que pour les instances engagées postérieurement au 1er septembre 2022, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Aux termes de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, afin de justifier de son état civil, M. [D] [H] produit une copie délivrée le 17 février 2021 de son acte de naissance comorien n° 0077413 dressé le 19 janvier 1994 sur déclaration de son père, M. [W] [H]. Aux termes de cet acte, M. [D] [H] est né le 17 janvier 1994 à [Localité 5] (Comores) de M. [W] [H] et de Mme [I] [G]. Il ressort également que l’acte de naissance a été légalisé par le premier conseiller de l’ambassade des Comores à [Localité 10] le 2 mars 2021.
Le ministère public soulève toutefois l’irrégularité de l’acte dès lors qu’il ne respecterait pas l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil, modifiée par la loi du 9 décembre 1985 prévoyant l’indication de l’heure de naissance et de l’heure de l’enregistrement de l’acte.
Il ressort cependant du certificat de coutume émis par le cabinet d’avocat [R] et Bedfellow installé à [Localité 8] (Comores) que « lorsqu’un enfant est né hors maternité, il est d’usage que l’officier d’état civil en charge de l’enregistrement de la déclaration de naissance omette de mentionner l’heure de naissance car elle n’a pas été constatée par un médecin de la maternité » et qu’ainsi, « l’heure de naissance et d’enregistrement d’acte n’est pas indiquée ».
Tel est le cas en l’espèce de M. [D] [H].
Il sera par ailleurs relevé que l’acte de naissance du demandeur comporte toutes les mentions essentielles de son état civil à savoir, les nom, prénom, date et lieu de naissance et les noms des parents.
En conséquence, il sera considéré que l’acte de naissance n° 0077413 est probant au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il est établi qu’il respecte les usages pratiqués aux Comores et a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays. Aucuns autres actes , pièces ou données extérieures ou éléments tirés de l’acte lui-même n’établissent que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.Il sera ainsi dit que M. [D] [H] justifie d’un état civil certain.
Il ressort également de l’acte de l’acte de naissance n° 0077413 que M. [D] [H] a été reconnu par M. [W] [H] qui a déclaré personnellement sa naissance le 19 janvier 1994.
Or, aux termes de l’article 34 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 « les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l’un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à l’accouchement, sage-femme, médecin, ou de la personne au domicile de laquelle s’est produit l’accouchement ». Le certificat de coutume rappelle à ce titre qu’avant la promulgation de la loi n°05-08 du 3 juin 2005, relative au code de la famille, les déclarations de naissance pouvaient être faites par le père ou la mère sans qu’il y ait obligation de mariage.
Ainsi, le père, M. [W] [H], étant le déclarant de la naissance, il sera considéré que son lien de filiation à l’égard de M. [D] [H] est établi. Le demandeur produit par ailleurs l’acte de décès de sa mère, Mme [I] [G], établissant ainsi son état civil. Le tribunal reconnaît dès lors que l’acte de naissance de M. [D] [H] ainsi que l’ensemble des documents produits par le demandeur permettent d’établir parfaitement son lien de filiation à l’égard de ses deux parents à savoir, M. [W] [H] et de Mme [I] [G].
Il ressort par ailleurs des documents délivrés par le service central de l’état civil de [Localité 9] que M. [W] [H] est né le 3 septembre 1951 à [Localité 2] (Madagascar) de Mme [E] [J], née elle-même le 29 avril 1929 à [Localité 6] (Madagascar) et de M. [H] [Y], né en 1934 à [Localité 7] (Grande Comore).
Il ressort précisément du jugement supplétif d’acte de naissance de M. [W] [H], délivré par le service central de l’état civil, que Mme [E] [J] a reconnu [W] [H] le 6 avril 1967 et que ce dernier a été légitimé par mariage de ses parents le 7 avril 1967.
Or, le demandeur produit un certificat de nationalité française n° 328 délivré par le juge du tribunal d’instance de Saint-[Z] de la Réunion que M. [W] [B] [L] [Z] [H] est français comme né d’un parent français à savoir sa mère, Mme [E] [J]. Il est précisé à ce titre qu’à la suite de l’accession de l’indépendance de Madagascar, Mme [E] [J], a conservé de plein droit la nationalité française en qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République française, par application des dispositions de l’article 152 alinéa 2 du nouveau code de la nationalité française.
Il sera ainsi admis que le demandeur, M. [D] [H] justifie d’un lien de filiation avec un parent français à savoir, M. [W] [H], lui-même français en raison de son lien de filiation avec Mme [E] [J]. Il satisfait ainsi aux prescriptions de l’article 18 du Code civil, qui exige l’établissement du lien de filiation avec un seul parent de nationalité française
Par conséquent, il sera ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [D] [H].
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
ORDONNE la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [D] [H], né le 17 janvier 1994 à [Localité 5] (Comores),
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [D] [H] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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