Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/05085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05085 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQX6
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 29 décembre 2022, Madame [F] [G] a souscrit un crédit amortissable auprès de la société FRANFINANCE, pour un montant de 5805 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 0 % remboursable en 27 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, reçue le 27 janvier suivant, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Madame [G] de régulariser ses impayés à hauteur de 935,76 euros sous 15 jours, et précisé qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FRANFINANCE a assigné Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins de voir :
à titre principal,
— de condamner Madame [G] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 04 avril 2024 :
*Capital : 3440 euros
*Echéances de crédit impayé : 1075 euros
*Intérêts : 42,30 euros
*Pénalité légale : 361,20 euros
*Acomptes reçus : 100 euros
Total : 4818,50 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit souscrit par Madame [G],
— de condamner Madame [G] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 04 avril 2024 :
*Capital : 3440 euros
*Echéances de crédit impayé : 1075 euros
*Intérêts : 42,30 euros
*Pénalité légale : 361,20 euros
*Acomptes reçus : 100 euros
Total : 4818,50 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Madame [G] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Régulièrement citée, Madame [G] n’était ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit une offre de crédit, qui ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles).
La SA FRANFINANCE justifie également avoir adressé à la débitrice une mise en demeure, reçue le 27 janvier 2024, lui indiquant qu’à défaut de régularisation sous 15 jours, la déchéance du terme serait acquise.
Par ailleurs, la défaillance de la débitrice est caractérisée au 10 octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA FRANFINANCE peut donc prétendre au capital restant dû au 11 février 2024, date de déchéance du terme, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 4515 euros avec intérêts au taux contractuel de 0 %.
Sur la demande au titre de la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure».
En l’espèce, il convient d’ajouter aux sommes dues la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée, et de dire qu’elle produira intérêts à compter de la date d’assignation.
Sur la demande relative aux frais d’exécution
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du juge de l’exécution pour déterminer quelle partie conservera la charge d’actes d’exécution hypothétiques.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [G] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de :
* 4515 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0 %,
*1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Consorts ·
- Partie ·
- État ·
- Vente
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contradictoire ·
- Communiqué
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Procédure participative ·
- Tentative ·
- Référé ·
- Acte notarie ·
- Parcelle ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Canalisation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Mise en conformite ·
- Eau usée ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Dette ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Partie ·
- Référé
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Débiteur ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Information ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Responsabilité
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Émoluments ·
- Dénonciation ·
- Recours ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Education ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Peine ·
- Acte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.