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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 22 avr. 2025, n° 23/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 22 AVRIL 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02973 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE2M / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[A] [L] [B] épouse [O]
Contre :
[W] [B]
[T], [Y] [B] épouse [Z]
Grosse : le
Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
Me François xavier DOS SANTOS
Copie dossier
Notaire
[23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [A] [L] [B] épouse [O]
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 17]
[Localité 19]
représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T], [Y] [B] épouse [Z]
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [U], [N] [J] et de Monsieur [F], [G], [R] [B], sont issus trois enfants :
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 29] ;Madame [A] [B] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 29] ;Madame [T] [B] épouse [Z], née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 29].
Monsieur [F] [B] est décédé à [Localité 29], le [Date décès 1] 2002, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Madame [U] [J] veuve [B] était donataire de la quotité disponible la plus large entre époux, selon un acte notarié du 20 octobre 1965. Elle a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession de Monsieur [F] [B]. Les trois enfants se sont trouvés attributaires chacun du tiers des biens du défunt, en nue-propriété.
Monsieur [X] [B] est décédé, le [Date décès 4] 2010.
Madame [U] [J] veuve [B] est décédée à [Localité 29], le [Date décès 8] 2019.
Suivant acte du 3 décembre 2021, dressé par Maître [D] [H], notaire à [Localité 29], la dévolution successorale s’est faite ainsi :
Du fait du prédécès de Monsieur [X] [B], à son fils unique Monsieur [W] [B], venant en représentation ;A Madame [A] [B] épouse [O] ;A Madame [T] [B] épouse [Z].
L’acte précité mentionne un testament olographe établi par la défunte, le 18 avril 2017 et déposé au rang des minutes de Maître [H], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 13 novembre 2019. Celui-ci prévoit les dispositions suivantes :
« Je soussignée Madame [U] [N] [J] veuve non remariée de Monsieur [F] [G] [R] [B] demeurant à [Localité 30] [Adresse 5]. Née à [Localité 29] le [Date naissance 9] 1928.
Je déclare par les présentes vouloir révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.
Je souhaite instituer comme légataire de la part représentant ma quotité disponible Madame [A] [L] [B] épouse de Monsieur [M] [O] ma fille née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 29] demeurant [Adresse 16].
Fait à [Localité 29]
Le 18 avril 2017 »
Au vu de ce testament, la dévolution suivante a été précisée par le notaire :
Un quart de réserve et un quart de quotité disponible, pour Madame [A] [B] épouse [O] ;Un quart de réserve pour Madame [T] [B] épouse [Z] ;Un quart de réserve pour Monsieur [W] [B], venant en représentation de son père.
Le 21 janvier 2022, le notaire a dressé l’attestation immobilière partielle après décès. Cet acte ne concernait que le bien immobilier qui abritait le domicile des époux décédés, situé à [Localité 29], sur une parcelle cadastrée section ZL numéro [Cadastre 6].
Le même jour, ce bien a été vendu par les héritiers pour un prix de 140 000 €, suivant acte authentique de Maître [I] [K], notaire à [Localité 22].
Madame [A] [B] épouse [O] était assistée de Maître [H]. Madame [T] [B] épouse [Z] et Monsieur [W] [B] étaient assistés par Maître [P] [V], notaire à [Localité 29].
Les parties n’ont pas pu s’entendre, s’agissant du surplus du règlement de la succession de Madame [U] [J] veuve [B]. Il était notamment discuté de la valeur des parcelles et de leur attribution éventuelle à l’un des héritiers, Madame [A] [B] épouse [O], quant à elle, faisant valoir sa qualité de légataire universelle et indiquant être redevable d’une indemnité de réduction à évaluer.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 8 août 2023, Madame [A] [B] épouse [O] a fait assigner Monsieur [W] [B] et Madame [T] [B] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [U], [N] [J] veuve [B].
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue par le juge de la mise en état, le 25 juillet 2024, à l’égard de Maître GAUMET, conseil de Madame [T] [B] épouse [Z].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [A] [B] épouse [O] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [U], [N] [J] veuve [B] décédée à [Localité 29] le [Date décès 8] 2019 ; Juger que Madame [A] [O] née [B] est légataire universelle de l’ensemble de la succession ; Juger qu’elle est redevable d’une indemnité de réduction à l’égard de chacun des deux autres héritiers ; Juger que cette indemnité de réduction est équivalente à un quart de la succession pour chacun des deux autres héritiers correspondant à leurs droits réservataires ; Juger, d’après l’accord entre les parties, que cette indemnité de réduction pourra être acquittée sous forme d’attribution de biens ; Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession ; Débouter Madame [T] [B] épouse [Z] et Monsieur [W] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; Condamner in solidum Madame [T] [B] épouse [Z] et Monsieur [W] [B] à payer et porter à Madame [B] épouse [O] une indemnité de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Monsieur [W] [B] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [W] [B], Madame [A] [B] épouse [O] et Madame [T] [B] épouse [Z] dans le cadre de la succession de Madame [U], [N] [J] veuve [B] décédée à [Localité 29] le [Date décès 8] 2019 ; Désigner tel Notaire qui plaira afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; Dire qu’il entrera dans la mission du Notaire de : D’interroger le fichier des dernières volontés concernant la défunte ;Procéder à l’évaluation des parcelles à [Localité 29], ZL [Cadastre 3], ZL [Cadastre 7], ZL [Cadastre 11] et ZL [Cadastre 13] et à [Localité 25], A342, A343, A887 et A889 ;De rechercher si des donations rapportables ont été effectuées ;Vérifier l’existence de procurations bancaires et délégations de signatures consenties par la défunte ;D’analyser les différents mouvements bancaires litigieux, et notamment entre 2016 et 2019 sur les comptes [21] et [20] ;De procéder à toute recherche et interrogations auprès du Fichier [26] concernant les comptes bancaires concernées par lesdites opérations et mouvements de fonds ; Faire les comptes entre les parties ;Débouter Madame [B] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; Dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Madame [T] [B] épouse [Z] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les compris ;Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission d’usage ;Dire qu’il y aura lieu de compléter la mission du notaire comme suit :Dire qu’il appartiendra au notaire de vérifier l’existence de procurations bancaires et délégations de signatures consenties par la défunte ;D’analyser les différents mouvements bancaires en litige, notamment au cours des cinq dernières années et spécifiquement entre 2016 et 2019 ;De procéder à toute recherche et interrogations auprès du Fichier [26] concernant les comptes bancaires concernées par lesdites opérations et mouvements de fonds ;De rechercher si des donations rapportables ont été effectuées ;Dire que le notaire commis exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;Dire que le notaire désigné devra procéder à l’inventaire des biens et procéder à leur estimation en autorisant le notaire nommé à s’adjoindre tout expert qui lui serait nécessaire, désigné par le juge commis ;Dire notamment que le notaire désigné devra procéder à l’inventaire des biens, établir la masse active et passive au jour du décès et procéder à leur estimation au jour de la liquidation, en autorisant le notaire commis à s’adjoindre tout expert qui lui serait nécessaire choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;Si les opérations de liquidation font apparaître que des difficultés sérieuses demeurent, il appartiendra alors au tribunal de statuer au fond sur les points de désaccord qui n’ont pu trouver de solution amiable, sur rapport du juge commis et selon le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;Dire que le notaire commis devra procéder à l’établissement d’un état liquidatif, au plus tard, dans le délai d’un an qui suit la décision ordonnant l’ouverture des opérations et le désignant ;Dire qu’il sera procédé à la désignation d’un juge commis à la surveillance de la liquidation de la succession pour veiller au bon déroulement des opérations et qu’il appartiendra au juge commis de saisir le Tribunal en cas de difficultés ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;Débouter Mme [A] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la qualité de légataire universelle de Madame [A] [B] épouse [O]
Sur les moyens soulevés
Ce point est discuté, entre les parties.
Madame [A] [B] épouse [O] estime qu’il n’est aucunement prématuré de la considérer comme légataire universelle, dans la mesure où sa mère, par testament, lui a légué la quotité disponible et qu’un tel legs à un héritier réservataire équivaut à un legs universel ; que l’héritier entre donc en possession de l’intégralité des biens de la succession, à charge pour lui de payer une indemnité de réduction. Elle conteste toute insanité d’esprit de sa mère et fait observer que ses relevés de compte lui étaient remis et qu’elle n’a jamais soulevé d’interrogation sur les opérations qu’ils retraçaient ; qu’en tout état de cause aucune demande d’annulation du testament olographe du 18 avril 2017 n’est sollicitée par les défendeurs, alors même que les demandes en justice doivent être formulées clairement, selon l’article 9 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [B] considère, au contraire, que la reconnaissance de cette qualité est prématurée, dans la mesure où des interrogations existent sur la régularité du testament. Il fait valoir que la signature et la date ne sont pas très nettes, la date étant raturée ; que des doutes existent sur les facultés mentales de Madame [U] [J] veuve [B] au moment de sa rédaction, celle-ci ne gérant plus seule ses comptes bancaires ; que des mouvements non expliqués apparaissent pour un montant total de 138 260 €, entre 2016 et 2019 ; qu’il convient d’interroger le fichier des dernières volontés. Il vise, dans ses conclusions, l’article 778 du code civil, relatif au recel successoral, sans développer de moyens, à ce titre.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 895 du code civil dispose que « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. ».
L’article 924 du code civil dispose que « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. ».
L’article 1003 du code civil dispose que « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès. ».
L’article 5 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ».
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, il est exact qu’il n’est aucunement sollicité l’annulation du testament olographe du 18 avril 2017.
Les parties ne fournissent, au demeurant, aucun élément médical qui laisserait penser que Madame [U] [J] veuve [B] se trouvait atteinte d’insanité d’esprit, au moment de la rédaction dudit testament.
S’agissant des mouvements bancaires qui sont mis en exergue par Monsieur [W] [B], si le tribunal entend qu’il puisse s’interroger, ceux-ci n’ont pas pour effet en tant que tels de porter atteinte à la régularité du testament.
Le tribunal estime donc que le testament du 18 avril 2017 doit produire ses effets.
Par ailleurs, est universel le legs qui donne vocation à l’universalité de la succession. Pour déterminer la nature d’un legs, c’est l’intention réelle du testateur qu’il faut sonder et non la qualification formelle que celui-ci a pu lui donner (Cass. 1re civ., 13 févr. 1973).
Si le legs de la quotité disponible peut être interprété comme un legs universel, en ce que, si les héritiers réservataires du testateur viennent à renoncer ou décèdent avant leur auteur, c’est le légataire qui recueille la totalité de la succession, sauf si le testateur a entendu borner le quantum, il n’existe cependant pas de principe en la matière et tout dépendra de la volonté réelle du testateur.
Ainsi, si en léguant tous ses biens disponibles, le testateur avait voulu fixer le montant du legs au chiffre qu’avait la quotité disponible au jour de son testament, le legs serait à titre universel, le légataire n’ayant alors vocation qu’à une portion immuable de la succession concernée (Cass. req., 7 juill. 1869 ; Cass. civ., 23 juin 1926). A ce titre, il a pu être jugé que le legs « de la quotité disponible » se limitait à cette dernière et, qu’en conséquence, en ce cas, il formait un legs à titre universel, au vu des circonstances de l’espèce (Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 20-11.732).
En l’espèce, il ne ressort pas de la formulation employée par Madame [U] [J] veuve [B] que celle-ci aurait entendu limiter le legs de la quotité disponible au montant qu’elle représentait au jour de son testament et ainsi borner le quantum légué à sa fille. Au contraire, la défunte a employé une formulation générale, souhaitant instituer sa fille Madame [A] [B] épouse [O] « légataire de la part représentant [sa] quotité disponible ».
Le tribunal considère donc que sa volonté était bien d’instituer Madame [A] [B] épouse [O] comme légataire universelle de sa succession, par ce legs de la quotité disponible et il sera donc fait droit à sa demande à ce titre.
Sur les opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions précitées et de celle des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, l’ensemble des parties s’accorde sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [J] veuve [B], en l’absence d’accord amiable ayant pu être trouvé entre elles.
En effet, il est constaté que, bien qu’un bien immobilier ait pu être vendu, sans que le tribunal n’ait eu à intervenir, des désaccords persistent sur la valorisation de certains biens et, en particulier, de la parcelle cadastrée section ZL numéro [Cadastre 3], située sur le territoire de la commune de Thiers, que Madame [T] [B] épouse [Z] souhaite se voir attribuer (parcelle jouxtant sa propriété).
Egalement, des discussions existent au vu de donations antérieures effectuées au profit des enfants de Monsieur et Madame [B]. Sur ce point, Madame [T] [B] épouse [Z] indique que les deux filles du couple ont reçu des terrains d’une valeur équivalente, selon actes de donation des 14 juin 1984 et 30 décembre 1992 et que Monsieur [X] [B] a reçu deux parcelles de valeur en 1976 et 1992.
Il est donc nécessaire d’effectuer des calculs et évaluations, afin de déterminer si des compensations sont dues entre les héritiers.
En outre, si le tribunal relève qu’en l’état, il n’existe aucune demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe du 18 avril 2017, il doit être noté que, tant Monsieur [W] [B] que Madame [T] [B] épouse [Z], visent les dispositions de l’article 778 du code civil relatif au recel successoral. Des questionnements sont évoqués, notamment concernant des mouvements de fonds intervenus sur les comptes bancaires de la défunte, ce qui amène les défendeurs à solliciter un complément de mission à prévoir à l’attention du notaire saisi, le cas échéant.
Cette situation, s’il devait être établi qu’elle avait conduit à gratifier Madame [A] [B] épouse [O] du vivant de Madame [U] [J] veuve [B], peut conduire à des discussions futures sur l’existence d’un recel successoral ou d’un rapport à succession.
Ainsi, l’existence de tensions et de suspicions à l’égard de Madame [A] [B] épouse [O] ne peut être occulté. La complexité des opérations, résultant notamment des désaccords constatés et de ces suspicions, implique d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage suivant les modalités précisées au dispositif ci-après et de désigner un notaire pour y procéder.
Maître [S] [C] [E], notaire à [Localité 28], sera désignée pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il sera rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient, par ailleurs au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Compte tenu des dissensions qui existent entre les parties et au vu des relevés bancaires fournis par les défendeurs, qui permet de constater effectivement l’existence, notamment, de retraits importants pouvant questionner au vu des ressources mensuelles de la défunte, il apparaît opportun d’ordonner un complément de mission.
Ainsi, il y a lieu d’étendre la mission du notaire à la consultation du fichier [26] et du fichier [27] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [U] [J] veuve [B] et toute assurance-vie souscrits au profit des héritiers, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers.
Il n’y a pas spécialement lieu de préciser, comme le sollicitent Monsieur [W] [B] et Madame [T] [B] épouse [Z], que le notaire devra vérifier l’existence de procurations bancaires et délégations de signatures consenties par la défunte, ni de rechercher si des donations rapportables ont été effectuées, ni d’analyser les différents mouvements bancaires litigieux, dès lors que le notaire aura la charge de consulter les fichiers [26] et [27] tel que précisé au dispositif du présent jugement.
Il en va de même s’agissant du calcul de l’indemnité de réduction due par Madame [A] [B] épouse [O] ou de l’évaluation des parcelles dépendant de la succession, dans la mesure où il entre déjà dans la mission du notaire de faire les comptes entre les parties et de réaliser un inventaire des biens de la défunte.
S’agissant des modalités d’acquittement de l’indemnité de réduction, il appartiendra aux parties de faire des propositions devant notaire, lequel en réfèrera au tribunal en cas de difficulté et en l’absence d’accord. Il est ainsi prématuré de prévoir d’ores et déjà que l’indemnité de réduction pourra être acquittée sous forme d’attribution de biens.
Enfin, en l’absence d’irrégularité du testament du 18 avril 2017, il n’apparaît pas opportun de prévoir de mission spécifique d’interrogation du fichier des dernières volontés concernant la défunte, le notaire désigné appréciant l’opportunité d’y procéder, sans qu’il ne soit nécessaire de prévoir ladite mission spéciale.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes faites à ce titre par la demanderesse.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le testament établi par Madame [U] [J] veuve [B], le 18 avril 2017, doit s’interpréter comme constituant un legs universel au bénéfice de sa fille Madame [A] [B] épouse [O] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [J] veuve [B], décédée à [Localité 29], le [Date décès 8] 2019 ;
COMMET pour y procéder Maître [S] [C] [E], notaire, [Adresse 14], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
ETEND au besoin la mission du notaire à la consultation du fichier [26] et du fichier [27] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [U] [J] veuve [B] et toute assurance-vie souscrits au profit des héritiers, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [26] et [27], de répondre à toute demande dudit notaire, en application de l’article L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
DEBOUTE Monsieur [W] [B] de sa demande tendant à dire qu’il entrera dans la mission du notaire les investigations spécifiques suivantes, au vu de ses attributions découlant d’ores et déjà de la loi et de l’extension de mission susmentionnée :
Interroger le fichier des dernières volontés concernant la défunte ;Procéder à l’évaluation des parcelles à [Localité 29], ZL [Cadastre 3], ZL [Cadastre 7], ZL [Cadastre 11] et ZL [Cadastre 13] et à [Localité 25], A342, A343, A887 et A889 ;Rechercher si des donations rapportables ont été effectuées ;Vérifier l’existence de procurations bancaires et délégations de signatures consenties par la défunte ;Analyser les différents mouvements bancaires litigieux, et notamment entre 2016 et 2019 sur les comptes [21] et [20] ;Faire les comptes entre les parties ;
DEBOUTE Madame [T] [B] épouse [Z] de sa demande tendant à dire qu’il entrera dans la mission du notaire les investigations spécifiques suivantes, au vu de ses attributions découlant d’ores et déjà de la loi et de l’extension de mission susmentionnée :
Vérifier l’existence de procurations bancaires et délégations de signatures consenties par la défunte ;Analyser les différents mouvements bancaires en litige, notamment au cours des cinq dernières années et spécifiquement entre 2016 et 2019 ;Rechercher si des donations rapportables ont été effectuées ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [A] [B] épouse [O] et d’apprécier les modalités de règlement de ladite indemnité, dans le cadre de ses opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à établir un procès-verbal de difficulté en cas de désaccord sur ce point ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de Madame [A] [B] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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