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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
Affaire :
Société [11]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00513 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOED
Décision n°
1 005/25
Notifié le
à
— Société [11]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELAS [8] [Localité 12] [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [I]
ASSESSEUR SALARIÉ : [Z] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître MOTTARD, de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [S] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 juillet 2023
Plaidoirie : 1er septembre 2025
Délibéré : 10 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] a été employé par la SAS [11] en qualité de technicien de maintenance et opérateur de machine à tubes à partir du 17 février 1998. Le 29 août 2022, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 9 août 2022 par le Docteur [W] permettait d’objectiver une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et gauche. La caisse a instruit séparément les deux maladies. Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la [6] (la [9]) a notifié le 23 janvier 2023 à la société [11] une décision de prise en charge de la maladie intitulée « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 20 mars 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’origine professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C]. Il lui en a été accusé réception le 4 avril 2023.
En l’absence de réponse de la commission, la société [11], par requête adressée le 21 juillet 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette occasion, la société [11] développe oralement sa requête introductive d’instance et demande à la juridiction de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée le 29 août 2022 par Monsieur [C].
Au soutien de cette prétention, la société [11] fait valoir que la caisse s’est précipitée pour prendre sa décision et qu’elle n’a pas pris connaissance des observations qu’elle a formulé. Elle indique que la pathologie dont a été atteint son salarié ne remplit pas les conditions exposées au tableau 57 A (3). Elle explique que la pathologie désignée dans le certificat médical initial et dans la déclaration de maladie professionnelle ne répond pas à la désignation de la maladie évoquée par ledit tableau. L’employeur ajoute que la condition relative aux travaux n’est pas remplie. Il explique que le poste de travail de responsable de maintenance effectué par son salarié, ne contient pas les travaux cités par le tableau 57 des maladies professionnelles. Il indique que l’emploi indiqué par Monsieur [C] dans sa déclaration de maladie professionnelle est erroné et qu’il effectuait des tâches d’un opérateur machine tube former de manière exceptionnelles, résiduelles et sur de très courtes durées. La société ajoute que la durée d’exposition continue d’un an requis n’est également pas remplie. Elle fait également valoir que son salarié avait été déclaré apte à son poste de travail par le service de santé au travail de l’Ain et ce, sans aucune restriction. Elle soutient que la pathologie souffert par la victime a pu être causée notamment par l’exercice d’une autre activité professionnelle dans le cadre d’une entreprise qu’il a lui-même crée, où il effectuait des travaux comportant des mouvements répétitifs et sollicitant son épaule de manière constante notamment avec ports de charges lourdes. L’employeur termine en indiquant qu’il avait occupé un poste de production des tubes avant d’intégrer la société [11] qui comportait des gestes répétitifs et des mouvements de bras décollé du corps d’au moins 60°.
La [9] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [11] de sa demande.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire. Elle explique qu’elle a diligentée une enquête qui lui a permis de recueillir les questionnaires de l’assuré et de son employeur ainsi que les observations des parties. Sur le caractère professionnel de la maladie en cause, elle indique que le médecin-conseil a pu confirmer que l’assuré était bien atteint de ladite maladie notamment en se fondant sur un élément extrinsèque à savoir au moyen d’une IRM de l’épaule droite réalisée en date du 16 mai 2022 par le Docteur [L] [T]. Elle ajoute que contrairement aux affirmations de l’employeur, la condition tenant aux travaux réalisés prévue par le tableau était bien remplie. Elle explique que l’instruction qu’elle a menée a permis de constater que l’ensemble des tâches réalisées par l’assuré l’amenait à atteindre les conditions alternatives des deux heures par jour au moins et en cumulé pour l’angle égal ou supérieur à 60° prévues au tableau 57 A (3). Elle indique que Monsieur [C] occupe un poste de responsable maintenance et d’agent de production et que son travail consiste notamment à superviser l’entretien et le dépannage des équipements et participer à la conception des nouvelles installations. Elle ajoute que l’employeur lui-même a confirmé que l’assuré effectuait les tâches prévues audit tableau. Elle termine en indiquant que les éléments apportés par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité, l’ensemble des conditions du tableau 57 A étant remplies.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [11] :
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction :
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le texte précise que la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. Cet article mentionne enfin que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il résulte du courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle que la caisse a bien informé l’employeur de la possibilité, lorsque l’étude du dossier par la caisse sera terminée, d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 9 janvier 2023 au 20 janvier 2023 puis d’en consulter les pièces sans formuler d’observation jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 30 janvier 2023. Il résulte du document « commentaires des pièces du dossier » produit par l’employeur que ce dernier a fait part de ses observations à deux reprises pendant le délai de 10 jours franc, à savoir le 20 janvier 2023, observations qui sont d’ailleurs produites par la caisse. La caisse ayant pris sa décision le 23 janvier 2023, soit après que le délai réglementaire de 10 jours francs soit respecté et que l’employeur ait formulé ses observations, il apparaît que le principe du contradictoire a bien été respecté par la [9].
L’employeur ne rapportant pas la preuve que la caisse pas n’aurait pas pris en compte ses observations, il sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la désignation de la maladie, il importe de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial. Sur ce point, le médecin rédacteur du certificat médical initial, le docteur [W] a objectivé le 9 août 2022 une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche. Dans le cadre de la fiche de concertation médico-administrative produite par la caisse, le médecin conseil a énoncé le libellé de la maladie suivante « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » tout en mentionnant le code symptôme 057AAM96E lequel correspond à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Cette fiche permet également d’établir que le diagnostic a été objectivé dans les conditions prévues par le tableau, à savoir au moyen d’une IRM réalisée le 16 mai 2022 par le Docteur [L] [T]. Or, la rupture partielle ou transfixiante est la seule pathologie devant être diagnostiquée au moyen d’une IRM. Il importe peu que le médecin-conseil ne précise pas si la rupture est partielle ou transfixiante dès lors que la pathologie relève du tableau 57 quelle que soit la forme retenue. La caisse démontre donc que Monsieur [C] a été affecté d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [10], maladie prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles.
S’agissant des tâches réalisées par le salarié, Il est établi que les fonctions de responsable de maintenance exercées par le salarié comprenaient des tâches spécifiques (réparation curative des machines, changement de pièces électriques, hydrauliques et mécaniques, déplacement de machines en atelier, réglage du cycle de fabrication de certaines machines). La nature de ces missions impliquait nécessairement des mouvements de l’épaule droite en abduction et sans soutien, tels que décrits dans le tableau 57 A. De surcroit il ressort de l’étude des questionnaires remplis tant par l’employeur que par le salarié qu’il était également amené à effectuer des missions d’opérateurs de fabrication de tubes. Contrairement à ce qu’allègue la société [11], il résulte du questionnaire rempli par l’employeur qu’à l’occasion de la réalisation de cette tâche, il réalisait des mouvements ou adoptait des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien deux heures par jour et réalisait des mouvements ou adoptait des postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien une heure par jour. Si l’employeur minimise la pénibilité en indiquant que ces gestes étaient effectués sur de très courtes durées, il ressort du questionnaire rempli par le salarié une réalité tout autre : il était amené à effectuer cette tâche sur des périodes allant de quelques jours à plus de six mois d’affilée, à raison de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Enfin, en ce qui concerne la durée d’exposition, il résulte du questionnaire employeur et celui de l’assuré que Monsieur [C] a effectué ce poste de février 1998 jusqu’au mois d’aout 2022, de sortes que la condition relative à la durée d’exposition d’un an requise par le tableau n°57 des maladies professionnelles elle largement remplie.
La condition tenant au délai de prise en charge n’est pas contestée par les parties.
Il est ainsi établi que Monsieur [C] a été atteint de la pathologie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans les conditions énoncées par le tableau. La maladie est donc présumée être d’origine professionnelle.
Pour renverser cette preuve, l’employeur soutient que la pathologie souffert par son salarié serait due à une activité étrangère au travail (entreprise d’entretien et réparation automobile créée par le salarié). Or, cette argumentation repose sur de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve. Elles ne permettent donc pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité. De même, la circonstance que le salarié ait été déclaré apte à son poste, sans aucune restriction, ne saurait suffire à écarter le lien de causalité.
Dès lors, la société [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce deuxième fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [11] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [11] recevable,
DEBOUTE la SAS [11] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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