Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 16 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, Société HARMONIE MUTUELLE, Société GRAND DIJON HABITAT OPH SERVICE RECOUVREMENT, Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO CREDIT AUX FONCTIONNAIRES, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société FLOA CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. YOUNITED CREDIT, Société CERTEGY SNC, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES, Société LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
RG N° N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT5T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
RG N° N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT5T
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
[L] [M],
[J] [I] épouse [M]
C/
Société ADVANZIA BANK,
Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO CREDIT AUX FONCTIONNAIRES,
Société CA CONSUMER FINANCE, SIP DIJON ET AMENDES,
Société LA BANQUE POSTALE, Société GRAND DIJON HABITAT OPH SERVICE RECOUVREMENT, Société CERTEGY SNC,
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE,
Société FLOA CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT,
S.A. YOUNITED CREDIT,
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES,
Société HARMONIE MUTUELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [M]
né le 03 Février 1969 à DIJON (21000)
10 rue de l’Eglise
21310 MAGNY SAINT MEDARD
comparant en personne
Madame [J] [I] épouse [M]
née le 13 Mars 1972 à BONDY (93140)
10 rue de l’Eglise
21310 MAGNY SAINT MEDARD
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO CREDIT AUX FONCTIONNAIRES
2839 avenue la Lauragaise
BP 48237
31682 LABEGE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société GRAND DIJON HABITAT OPH SERVICE RECOUVREMENT
2 B rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CERTEGY SNC
Immeuble le Corosa
1 rue Eugène et Armand Peugeot
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
TSA 34502 -
59887 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
8 rue Henri Sainte Claire Deville
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante, ni représentée
Société FLOA CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT
CS 80002 -
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. YOUNITED CREDIT
21 rue de Châteaudun
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Société HARMONIE MUTUELLE
3 rue Georges Leclanche
61009 ALENÇON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Mai 2025
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— --------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
En date du 29 novembre 2021, Monsieur [L] [M] et Madame [J] [M] née [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales afin que soit traitée leur situation de surendettement.
Par décision du 16 décembre 2021 la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-orientales les a déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 27 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a élaboré les mesures imposées inhérentes à la procédure de surendettement à laquelle ils ont été admis.
Elle a ainsi imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 % % selon des mensualités maximales de 48,00 € afin de permettre un retour à l’emploi de Madame [J] [M] .
Elle a également ordonné la restitution du véhicule PEUGEOT 308 en LOA
Pour ce faire, elle a retenu des ressources d’un montant de 1.809,00 € mensuel et des charges à hauteur de 1.580,00 €.
Les débiteurs ont formé un recours le 7 novembre 2022 contre cette décision en exposant que Mme [J] [M] avait retrouvé un une activité salariale en CDD et avait besoin de ce véhicule pour se rendre à son travail.
Par jugement du 11 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection de Perpignan a relevé d’office son incompétence territoriale au profit du juge des contentieux de la protection de Dijon.
A l’audience du 18 mars 2025 les débiteurs comparaissent en personne et confirment contester la décision prise par la commission de surendettement. Ils indiquent être toujours en possession du véhicule en LOA, le débiteur précisant être en CDI à taux plein et la débitrice en CDI à mi-temps.
Régulièrement convoqués les créanciers n’ont pas comparu, le jugement rendu étant dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par lettres des 13, 14 et 27 février 2025, la société COFIDIS, l’OPH GRAND DIJON HABITAT et la banque FLOA ont indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Par lettres des 14 février et 4 mars 2025, la société CA CONSUMER FINANCE et la Banque Postale ont rappelé le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la procédure été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Dans le cadre de son délibéré, le juge a demandé la communication par les débiteurs des éléments suivants :
* dernier avis d’imposition sur le revenu ;
* dernier avis CAF ;
* 6 derniers bulletins de salaire ;
* 12 derniers relevés de tous les comptes bancaires et épargnes ;
* justification du paiement du loyer depuis un an ;
* bail.
Les éléments ont été communiqués au juge par courrier enregistré le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 733-6 du code de la consommation dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce le recours a été opéré par les débiteurs le 7 novembre 2022 alors que les mesures imposées leur avaient été notifiées le 2 novembre 2022;
Le délai précité est donc respecté et le recours des débiteurs s’avère dès lors recevable.
Sur le fond
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer notamment un rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
L’article R731-2 du même code prévoit que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2 .
L’article L731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
A) Sur les ressources et les charges
La commission a retenu un montant mensuel de ressources de 1.809,00 € et un montant de charges de 1.580,00 €.
* les ressources
La situation a nettement évolué depuis la fixation par la commission de surendettement des ressources des débiteurs.
Les relevés de comptes bancaires du débiteur versés aux débats révèlent, sur les trois derniers mois, des règlements de 2.559,94 € ; 2373,82 € ; 2.459,10 € (décembre 2024, janvier et février 2025) opérés par son employeur, soit un salaire mensuel moyen de 2.464,00 €.
Par ailleurs et si les salaires comprennent des remboursement de frais, ils convient de prendre ceux-ci en compte dans la mesure où ces frais sont afférents à des charges comprises dans les forfaits arrêtés par la commission de surendettement.
Enfin ces mêmes bulletins révèlent une ressource exceptionnelle de 1.205,62 € en novembre 2024 provenant d’une société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE sur laquelle le débiteur ne donne aucune précision.
S’agissant de la débitrice, ses relevés de comptes bancaires montrent des versements de 626,21 € ; 786,66 € ; 924,76 € ( janvier, février et mars 2025) opérés par son employeur, soit un salaire mensuel moyen de 779,21 €
Ces mêmes extraits font état d’un versement de FRANCE TRAVAIL de 122,36 € en janvier 2025, sur lequel la débitrice ne donne aucune précision.
Les revenus des débiteurs seront dès lors arrêtés à la somme mensuelle de 3.243,21 € et ce non compris les ressources exceptionnelles.
* les charges
La commission a fixé le montant des charges en se basant sur les forfaits établis dans son règlement intérieur.
Il convient dès lors d’actualiser les forfaits en fonction du barème 2025 qui tient compte de l’évolution du coût de la vie.
Ainsi le forfait de base du couple sera porté à 853,00 €, le forfait habitation à 163,00 € et le forfait chauffage à 167,00 €.
Par ailleurs dans la mesure où les débiteurs ont déménagé, leur charge de loyer est à présent de 694,92 €
Le montant des charges à retenir est donc de 853,00+163,00+167,00+ 694,92 = 1.877,92 €.
La capacité de remboursement théorique des débiteurs est dès lors de 1.365,29 € et ce non compris les ressources exceptionnelles.
* les mesures de désendettement
Il convient de prendre en compte, pour fixer le montant maximum des mensualités du caractère légèrement fluctuant des salaires des débiteurs et du montant des loyers LOA (non communiqués).
La mensualité de remboursement moyenne sera dès lors limitée à 900,00 € qui permet cependant un apurement total des dettes.
Par ailleurs la situation financière des débiteurs permet la conservation des deux véhicule en LOA, ceux-ci étant indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle des débiteurs.
Les mesures imposées comprendront donc un rééchelonnement des dettes sur 35 mois par des mensualités de 900 € maximun avec un taux d’intérêt ramené à 0,00 %, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DECLARE le recours de Monsieur [L] [M] et Madame [J] [M] née [I] recevable et partiellement fondé.
ARRETE les mesures imposées et ADOPTE en faveur de Monsieurr [L] [M] et Madame [J] [M] née [I] un plan d’apurement de leurs dettes prévoyant :
— le rééchelonnement sur 35 mois du paiement des dettes au moyen de mensualités de 900 € maximum;
— les taux d’intérêts ramenés à 0,00 % maximum, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation,
et ce selon les modalités suivantes:
Créancier/dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 01-07-2025 au 01-12-2025
Mensualité du 01-01-2026 au 01-03-2026
Mensualité du 01-04-2026 au 01-05-2028
Effacement
Restant dû en fin de plan
GRAND DIJON HABITAT / 5607809 / 105696
5.252,12 €
0,00 %
875,35 €
0,00 €
ADVANZIA BANK / 1129061305
418,26 €
0,00 %
139,42 €
0,00 €
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE / XXXX-XXXXXX-31008
395,37 €
0,00 %
131,79 €
0,00 €
BNP PARIBAS / 03149/00255054|X000081958
133,83 €
0,00 %
44,61 €
0,00 €
FLOA / 146289551400010594405
618,98 €
0,00 %
206,33 €
0,00 €
HARMONIE MUTUELLE / 2021 / 0048275 / 25266584
595,26 €
0,00 %
198,42 €
0,00 €
LA BANQUE POSTALE / 0553723L025
286,40 €
0,00 %
95,47 €
0,00 €
ADVANZIA BANK / 1129061310
2.000,12 €
0,00 %
76,93 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 47133191369
1.026,75 €
0,00 %
39,49 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 61303741311
13.459,95 €
0,00 %
517,69 €
0,00 €
COFIDIS / 28911001032681
1.021,80 €
0,00 %
39,30 €
0,00 €
COFIDIS / 28938000777767
1.936,73 €
0,00 %
74,49 €
0,00 €
COFIDIS / 28975000956682
1.484,57 €
0,00 %
57,10 €
0,00 €
YOUNITED CREDIT / 2681049
2.065,78 €
0,00 %
79,45 €
0,00 €
TOTAL DES MENSUALITES
875,35 €
816,04 €
884,45 €
DIT que ces mesures entreront en vigueur à compter du mois de Juillet 2025 ;
DIT que les véhicules en LOA pourront être conservé en ce qu’ils sont indispensables à l’exercice par les époux [M] de leur activité professionnelle.
DIT que les conditions générales d’exécution des mesures telles que prescrites par la Commission de Surendettement restent inchangées ;
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état d’endettement des débiteurs dressé par la Commission et arrêtées par le présent jugement ne peuvent produire d’intérêt ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre contact avec leurs créanciers afin de définir avec eux les modalités pratiques d’application des mesures (mise en place d’avis de prélèvement, ordre de virement…),
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures;
DIT que tant qu’il n’auront pas remboursé leurs dettes, les débiteurs s’abstiendront de tout acte qui aggraverait leur endettement et paieront à bonne date les échéances de loyer, d’électricité, de téléphone, d’eau, impôts et autres dépenses de la vie courante et ce à peine de déchéance du droit au surendettement;
RAPPELLE que les débiteurs doivent effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à ces derniers d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que les débiteurs devront informer la Commission ainsi que chacun de leurs créanciers de tout changement d’adresse,
RAPPELLE que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
— qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la précédente procédure,
— qu’ils ont détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
— que, sans l’accord du créancier ou du Juge, ils aggravent leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procèdent à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution du présent plan ;
DIT que la présente décision sera notifiée, à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize mai deux mil vingt-cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, Vice-président chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Dijon, assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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