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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AC
N° RG 24/01801
N° Portalis DBX4-W-B7I-S4N7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 08 Novembre 2024
[I] [L]
C/
[T] [P]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Novembre 2024
Copie certifiée conforme délivrée le 08/11/24
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 08 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L],
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P],
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat du 21 janvier 2015, M. [I] [L] a donné à bail à Mme [T] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer annuel de 977 € outre 90€ de provisions sur charges mensuelles, avec deux emplacements de stationnement.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de céans a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire concernant l’appartement et les parkings étaient réunis à la date du 5 août 2021, condamné Mme [T] [P] à payer à M. [I] [L] la somme de 8965,93 € au titre de la dette locative et a autorisé Mme [T] [P] à sa quittée de cette somme en 35 mensualités de 240 € et une 36e qui soldera la dette. Il a également été ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais.
M. [I] [L] a fait délivrer le 29 juin 2023 par commissaire de justice un congé pour vendre pour le 2 février 2024.
M. [I] [L] a ensuite fait assigner Mme [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir l’expulsion de cette dernière et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 3 février 2024 jusqu’à libération effective des lieux ainsi qu’au paiement de diverses sommes.
Après plusieurs renvoient la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 6 septembre 2024.
M. [I] [L], représenté par son conseil, et se rapportant à ces conclusions responsives n°2, sollicite de:
— prononcer la validité du congé pour vendre du 29 juin 2023,
— constater que le bail liant les parties est résilié le 2 février 2024 par l’effet du congé pour vendre,
— ordonner l’expulsion des lieux de Mme [T] [P] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux avec recours à un serrurier et à la force
— condamner Mme [T] [P] au paiement de :
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges annuellement révisé à compter du 3 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
* 249,85 euros à titre provisionnel au titre du solde des charges 2021/2022 et 2022/2023
* 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens en ce compris les frais du commandement.
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, il fait valoir, en réponse à la mauvaise foi invoquée par Mme [T] [P] pour s’opposer au congé que le fait que ce congé ait été signifié le 29 juin 2023 soit trois mois après la décision du tribunal n’est pas suffisant pour démontrer la mauvaise foi du bailleur ; que celui-ci a pris la décision de vendre son bien en mai 2021 mais que le bail avait déjà été renouvelé jusqu’en février 2024, ce dont il avait avisé la locataire ; qu’il a signé un mandat de vente le 8 juin 2021 et que la preuve de la faute n’est donc pas rapportée. Il indique justifier d’une part, de la mise en vente de son bien et, d’autre part, que le montant proposé à la locataire n’était pas dissuasif. Il fait valoir que la demande en dommages et intérêts formée par Mme [T] [P] doit être rejetée, aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité n’étant démontrés outre que cette demande indemnitaire relève du juge du fond et qu’elle doit donc être renvoyée à mieux se pourvoir sur cette demande.
Il s’oppose par ailleurs à la demande subsidiaire de Mme [T] [P] en délai pour quitter les lieux en ce qu’elle ne peut prétendre qu’à un délai de 12 mois au maximum et qu’elle ne peut en bénéficier comme ne respectant pas son obligation principale de paiement du loyer et des charges (pour juin et juillet 2024) au contraire de ce qu’elle affirme, et qu’elle va bénéficier, compte tenu des délais de procédure, de la trêve hivernale jusqu’au 1er avril 2025 soit plus d’une année depuis la délivrance de l’assignation délivrée le 22 mars 2024. Enfin, il affirme que la mère de Mme [T] [P] est propriétaire d’un bien immobilier et que cette dernière semble également propriétaire.
Mme [T] [P], représentée par son conseil, sollicite, se rapportant à ces conclusions déposées de :
— débouter M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que M. [I] [L] a utilisé le congé pour vendre de manière frauduleuse et à des fins détournées,
En conséquence, DECLARER nul et de nul effet le congé aux fins de vente et CONDAMNER M. [I] [L] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
— À titre subsidiaire si le congé n’était pas annulé,
— constater que Mme [T] [P] ne dispose pas de solution de relogement et lui accorder un délai de 12 mois pour libérer les lieux loués ;
— en tout état de cause, condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Elle fait valoir que le congé a été délivré de mauvaise foi, trois mois après la décision du juge des contentieux et de la protection qui a accordé à la locataire des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire. Elle fait, par ailleurs, valoir l’absence d’intention de vendre et la volonté exclusive de l’évincer de l’appartement en lui proposant un montant un prix au-dessus du prix du marché afin de la décourager de se porter acquéreur. Elle soutient que le bailleur ne justifie pas de démarches positives et concrètes depuis la notification du congé pour trouver un acquéreur. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux et fait valoir qu’elle est de bonne foi et est à jour du paiement des loyers et des charges ainsi que de la somme de 240 € correspondant la mensualité fixée par le juge des contentieux de la protection par décision du 31 mars 2023. Elle soutient également qu’elle héberge sa mère, née en 1932, à son domicile laquelle ne plus demeurer seule ainsi que son fils qui exerce un emploi en intérim et sa fille étudiante. Pour justifier de la précarité de sa situation, elle expose qu’elle a un statut d’auto entrepreneur et qu’elle a demandé le 22 juillet 2024 au tribunal de constater sa situation de surendettement. Elle indique que sa mère a mis en vente un terrain pour une valeur de 250 000 € pour pallier les difficultés financières de la famille et qu’elle-même est propriétaire d’une cote part de ce bien, raison pour laquelle un avis défavorable a été émis par la commission sociale d’examen même si elle renouvelle régulièrement sa demande de logement social. Elle expose que la recevabilité de son dossier de surendettement des particuliers peut lui permettre de bénéficier d’un logement social.
La décision était mise en délibéré au 8 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE MME [T] [P] DE DÉCLARER NUL LE CONGE DÉLIVRE
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que la demande tendant à voir prononcer la nullité du congé pour vendre ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d’établissement de cet acte se heurtent à des contestations sérieuses ou non. Ainsi, devant le juge des référés, la demande formée par M. [I] [L] ne constitue pas une demande mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, il conviendra d’analyser ce moyen ci après afin de déterminer s’il constitue une contestation sérieuse au titre de la validité du congé et de dire s’il y a lieu ou non à référé sur les demandes formées par M. [I] [L].
SUR LES DEMANDES DE VALIDATION DU CONGÉ POUR VENTE, D’EXPULSION ET D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, l’article 15 I et II de la loi du 6 juillet 1989 impose, à peine de nullité du congé pour vente, l’indication du motif invoqué, la mention du prix et des conditions de la vente ainsi que la reproduction des termes des cinq premiers alinéas du II de l’article 15 de la loi. À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le congé doit par ailleurs être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Au surplus, le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En principe le juge des référés comme le juge du fond ne peut contrôler, a priori, le caractère justifié ou non du congé pour vendre.
Ce principe connaît une exception dans le cas où le congé serait délivré de manière évidente dans une intention de fraude en vertu du principe général selon lequel « la fraude corrompt tout». C’est au locataire qu’il appartient d’établir le caractère frauduleux du congé.
En l’espèce, se prévalant d’une occupation sans droit ni titre de Mme [T] [P], en ce qu’elle s’est maintenue dans les lieux au-delà de l’expiration du délai de préavis du congé pour vendre le logement qui lui a été signifié, sans qu’elle n’ait accepté l’offre de vente, M. [I] [L] entend obtenir son expulsion et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation outre des demandes subséquentes liées à l’expulsion.
De son côté, Mme [T] [P] conteste la validité du congé pour vendre.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler un congé pour vendre, il lui appartient de rechercher si les contestations portant sur la validité du congé pour vendre sont sérieuses, auquel cas il ne pourra être fait droit à la demande de M. [I] [L] d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [P] du bien pour occupation sans droit ni titre et à sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation.
A ce titre, Mme [T] [P] soutient que le congé a été délivré de mauvaise foi par le bailleur et qu’il serait frauduleux dès lors qu’une précédente procédure a été engagée pour défaut de paiement des loyers et que, faute de résultat, M. [I] [L] aurait délivré congé pour vendre.
Pour autant le simple fait qu’il ait pu exister un contentieux antérieur entre les parties ne saurait objectiver une volonté de fraude du bailleur lorsque celui ci décide de vendre son bien dans les conditions de la loi, nonobstant le fait que ce congé a été délivré à peine trois mois après le jugement du 31 mars 2023, et n’est pas suffisant à démontrer que le congé pour vendre n’est qu’un prétexte pour mettre fin au bail. Mme [T] [P] n’apporte aucun élément permettant de douter de la volonté de M. [I] [L] de vendre exclusivement pour mettre fin au bail dès lors qu’il justifie d’un précédent mandat de vente en date du 8 juin 2021, signé électroniquement, soit antérieurement à la décision du juge de contentieux de la protection.
Il n’existe donc pas de contestation sérieuse sur ce point interdisant à la juridiction des référés de se prononcer.
Mme [T] [P] soulève comme autre contestation la validité du congé en ce que, d’une part, M. [I] [L] a fixé un prix de vente dissuasif afin de décourager la locataire de se porter acquéreur et, d’autre part, que le bien n’a pas été mis réellement en vente dans une agence immobilière ni même sur un site de vente particulier.
A ce titre, il est rappelé que le propriétaire qui donne congé est libre de fixer le prix qu’il souhaite mais que ce prix sera considéré comme frauduleux s’il a été fixé uniquement dans le dessein de dissuader ou d’empêcher le locataire d’acheter le bien. C’est à ce dernier de rapporter la preuve de l’intention frauduleuse. Par ailleurs, la fixation d’un prix excessif ne peut, à elle seule, caractériser l’intention frauduleuse sauf dans le cas d’un prix exorbitant.
Force est de constater que le congé délivré aux fins de vendre, et signifié le 29 juin 2023 à la locataire avec effet au 2 février 2024, propose à celle-ci d’acheter le bien pour un montant de 290.000 €.
Le mandat de vente produit par le bailleur (pièce 11 – demandeur) et signé le 17 décembre 2023 indique un montant de 300.000 € TTC, les frais d’honoraires s’élevant à la somme de 15 000 €. Il n’existe donc pas une différence exorbitante entre ces sommes permettant de caractériser une fraude.
Sont également produits aux débats deux impressions d’écran de sites immobiliers permettant d’estimer les biens au mètre carré. La première concerne le site “meilleurs agents” et indique un prix moyen de 2383 € pour un appartement situé dans la rue du bien objet de la procédure. La seconde capture d’écran est tirée du site Efficity et indique un prix moyen de 2510 euros au mètre carré. Il est indiqué dans le mandat de vente que le bien présente une surface de 118 m² et le bail porte mention d’une surface de 120 m². La première estimation serait donc de 281.194 euros et la seconde de 296.180 € en prix moyen.
Dès lors la différence des prix estimés sur des bases parfois différentes ne peut être qualifiée d’exorbitante, en dehors de tout autre élément contraire d’autant que Mme [T] [P] ne produit pour sa part aucun élément d’évaluation et qu’il ressort de l’acte d’achat du bien en date du 30 novembre 2010 que celui-ci a été acquis au prix de 283 000 €. De surcroît, il est également justifié que lors d’un précédent mandat de vente signée le 08 juin 2021, le bien avait été estimé à la somme de 291.200 € soit un prix net vendeur de 280.000 €. Si cette estimation est inférieure au prix actuel demandé, elle s’explique par le fait que le bien était précisé comme étant loué au jour de la signature de l’acte de vente au contraire du nouveau mandat signé pour lequel il est indiqué que le bien sera au jour de la vente libre de toute occupation.
Par ailleurs, au contraire de ce qu’affirme la demanderesse, il est bien justifié d’un mandat de vente sans exclusivité signée électroniquement, qui ne peut être remis en cause en l’état des éléments produits.
De même l’absence d’autres démarches ou de visites de l’immeuble par d’éventuels acquéreurs qui ne suffit pas en elle-même à présumer la fraude, ne peut être retenue comme une preuve suffisante de fraude puisque le bailleur invoque, dans ses conclusions et sans être contredit sur ce point, qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de visiter le bien proposé à la vente comme libre de toute occupation, en raison du refus de la locataire de laisser procéder à des visites.
Il n’est donc pas démontré de manière évidente que la décision de vendre affirmée par le bailleur est frauduleuse et ne tendrait qu’à éluder ses obligations contractuelles.
Il n’existe donc pas de contestation sérieuse sur ce point interdisant à la juridiction des référés de se prononcer.
Le congé délivré par M. [I] [L] à effet au 3 février 2024 est donc régulier et il convient ainsi de le valider.
Mme [T] [P] n’a donné aucune suite à l’offre de vente et il est constant et non contesté qu’elle s’est maintenue depuis cette date dans les lieux sans droit ni titre. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Mme [T] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 03 février 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur. Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le vendre. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 1249,77 euros par mois, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, sous réserve des règlements effectués depuis cette date.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE AU TITRE DES CHARGES 2021/2022 et 2022/23
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [I] [L] sollicite la condamnation provisionnelle de Mme [T] [P] à lui payer la somme de 249,85€ au titre du solde des charges 2021/2022 et 2022/2023 et justifie des décomptes de copropriété à l’appui de ses demandes, lesquels ne sont pas contestés par Mme [T] [P] et ces sommes figurent dans le décompte locatif produit (48,18€ et 201,67 € à la date du 14 février 2024).
En conséquence, Mme [T] [P] sera condamnée à payer à M. [I] [L] à titre provisionnel, la somme de 249,85€ au titre de la régularisation des charges pour les années 2021/2022 et 2022/2023.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR QUITTER LES LIEUX (L412-3 DU CPCE)
L’article L412-3 du CPCE dispose que«Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.(…) .»
L’article L412-4 dudit code, dans sa version applicable au litige, prévoit que “ La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il convient donc d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur et non contesté par Mme [T] [P] que contrairement à ses affirmations elle n’a pas réglé en totalité de ses loyers et de ses charges puisque l’échéance actuelle s’élève à la somme de 1249,77 € à laquelle il convient d’ajouter la mensualité de remboursement de la dette locative antérieure à hauteur de 240 €, soit un total de 1489,77 €, et que seule la somme de 600 euros a été réglé le 13 août 2024.Elle ne produit par ailleurs aucun justificatif concernant la présence de sa mère et de ses enfants à son domicile, ni de l’état de santé de celle-ci. Enfin, il est constaté que les recherches de logement qu’elle produit sont antérieures au mois de mars 2024 et elle ne justifie pas de ses recherches actuelles dans le secteur privé. Elle ne produit pas non plus de relance au titre de sa demande de logement social.
Elle ne justifie en conséquence d’aucune circonstance permettant d’allonger les délais prévus par les articles précités alors même qu’elle pourra bénéficier compte tenu de la date de la décision des délais de la trêve hivernale prévue par l’article L4126 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS FORMÉS PAR MME [T] [P]
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que “l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi au principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires”.
A cet égard, l’article 835 du Code de procédure civile donne compétence au juge des contentieux de la protection pour “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] accorder une provision au créancier”.
Ainsi, dans la mesure où le juge des référés n’est pas saisi au principal, il n’est pas compétent pour condamner au paiement de dommages et intérêts (Civ. 3ème, 26/04/1984 ; Civ. 2ème, 11/03/1992 et 27/01/1993). Il peut seulement accorder une provision sur des dommages et intérêts (Civ. 2ème, 11/12/2008).
Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que Mme [T] [P] ne formule aucune demande de provision mais sollicite l’indemnisation au fond de ses préjudices.
La présente juridiction étant saisie en référé, il y n’y a pas lieu à référé concernant la demande reconventionnelle indemnitaire de Mme [T] [P].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Mme [T] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [I] [L], Mme [T] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [P], partie condamnée aux dépens ne peut prétendre à une indemnité à e titre et sera en conséquence déboutée de sa demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il n’existe aucune contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés concernant le congé pour vendre;
VALIDONS le congé pour vendre donné par M. [I] [L] le 29 juin 2023 à effet au 02 février 2024 ;
CONSTATONS que Mme [T] [P] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2], avec deux emplacements de stationnement appartenant à M. [I] [L] depuis le 03 février 2024,
ORDONNONS en conséquence à Mme [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS Mme [T] [P] de sa demande de délais supplémentaires au visa de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [T] [P] à verser à M. [I] [L] à titre provisionnel la somme de 249,85 euros au titre de la régularisation des charges 2021/2022 et 2022/2023;
CONDAMNONS Mme [T] [P] à payer à M. [I] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 03 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1249,77 euros, révisable selon dispositions contractuelles ;
DIT n’y avoir lieu à référer concernant la demande en dommages et intérêts formée par Mme [T] [P] ;
CONDAMNONS Mme [T] [P] à verser à M. [I] [L] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [T] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [T] [P] aux dépens;
DEBOUTONS les parties de toutes plus amples demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La vice-présidente
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