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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE VIA SANTE prise, S.A. ALLIANZ IARD SA prise en la personne de, son représentant, Société CPAM DE LA CORREZE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00046 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEEX
AFFAIRE : [N] [G] C/ S.A. ALLIANZ IARD SA prise en la personne de son représentant légal, Société CPAM DE LA CORREZE prise en la personne de son représentant légal, Société MUTUELLE VIA SANTE prise ne la personne de son représentant légal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
rerpésentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD SA prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis INDEMNISATION CORPORELLE [Adresse 9]
rerpésentée par Me Julien FREYSSINET avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Elsa MATL avocate au barreau de TULLE
Société CPAM DE LA CORREZE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE VIA SANTE prise ne la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 25 novembre 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 09 décembre 2025.
Exposé du litige
Le 13 janvier 1990, Madame [N] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors que, passagère d’une moto, elle a été percutée par un véhicule automobile qui a pris la fuite. Souffrant de fractures de la jambe et du col du fémur, elle a subi ITT de 4 mois et a été indemnisée par la société ALLIANZ compagnie d’assurance du conducteur de la moto.
Suite à l’aggravation de son état de santé, elle a bénéficié d’une nouvelle indemnisation de son préjudice, une première fois en 2016, puis une seconde fois en 2021.
Par actes d’huissier en date des 15 et 20 mai 2025, Madame [N] [G] a fait assigner, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD SA, la CPAM de la Correze et la Mutuelle VIA SANTE devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tulle afin de voir :
— ordonner une expertise afin de dire si les douleurs dont elle souffre actuellement sont en lien avec l’accident dont elle a été victime, constituent une aggravation et décrire les préjudices subis
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision à valoir sur son préjudice de 2 000 euros.
Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 5 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise et conclut au débouté de la demande de provision en soutenant que les éléments médicaux versés aux débats ne permet tent pas de déterminer que l’état de Madame [N] [G] lui occasionne un nouveau préjudice.
La CPAM de Correze et la Mutuelle VIA SANTE n’ont pas constitué avocat ni comparu.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La demande d’expertise formulée par Madame [N] [G] apparaît comme inspirée par le désir légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il conviendra donc d’y faire droit.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés du requérant qui en est le principal bénéficiaire.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que les douleurs dont souffre Madame [N] [G] proviennent du descellement de la prothèse de hanche posée à la suite de l’accident, ce qui ne permet pas de déterminer de manière non sérieusement contestable qu’il s’agit d’un phénomène résultant de l’aggravation des conséquence de l’accident du 13 janvier 1990.
En conséquence, il n’est pas démontré, à ce stade, l’existence d’un nouveau préjudice et il conviendra de rejeter la demande de provision.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Madame [N] [G] qui succombe supportera en totalité les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [G],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [P] [O]
Service d’orthopédie
CHU de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
1°) de se faire communique par la victime ou tout tiers détenteur avec l’accord de la victime, toutes les pièces nécessaires, en particulier:
* les rapports d’expertise précédents,
* tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée,
2°) relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions, soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation,
3°) à partir des déclarations de la victime, et des documents médicaux fournis, décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident,
4°) procéder à un examen clinique détaillé en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par Madame [N] [G] et de la gêne alléguée,
5°) préciser si l’aggravation de l’état éventuellement constatée est temporaire ou définitive, c’est à dire améliorable par une thérapeutique adaptée,
6°) dans l’affirmative énoncer les éléments établissant le lien de causalité directe et certaine entre l’accident et cette aggravation, ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
7°) en cas d’aggravation constatée imputable à l’accident indiquer:
— indiquer l’éventuelle durée du déficit temporaire justifié par cette aggravation en précisant le ou les niveaux de déficit successifs,
— décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de la modification de l’état séquellaire ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés,
— proposer une nouvelle date de consolidation,
— fixer, selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux global de déficit fonctionnel , tous éléments confondus, c’est-à-dire résultant des séquelles traumatiques initiales de l’état découlant de l’aggravation de ces dernières ,
— rappeler les éléments retenus au titre du déficit fonctionnel séquellaire dans la précédente expertise et indiquer quel était de taux précédent, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise,
— en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation,
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (perte de gains actuels et futurs, incidence professionnelle) lié à l’aggravation
— donner son avis sur l’éventuelle existence d’un nouveau dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés,
— dire si la modification de l’état séquellaire est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime,
— dire s’il existe un préjudice sexuel préjudice d’établissement lié à l’aggravation,
— évaluer les éventuelle besoins en aide humaine depuis la date de réparation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif,
— indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne,
— décrire les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers…. (nombre et durée moyenne de leur interventions, depuis la date d’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation puis à titre définitif),
— indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation,
— indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état,
— préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter son nouveau mode de vie ou de l’améliorer,
— donner tous éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime ( éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
ORDONNONS à Madame [N] [G] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 500 euros avant le 9 janvier 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté.
FIXONS à l’expert un délai maximum de quatre mois pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties
DISONS que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du Code de Procédure Civile.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELONS que, selon les modalités de l’article 276 du Code de Procédure Civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
REJETONS la demande de provision ;
DECLARONS la présente décision opposable à la CPAM de la Correze et la Mutuelle VIA SANTE ;
LAISSONS les dépens, ce compris les frais d’expertise, à la charge de la demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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