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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 27 févr. 2026, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00054
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00714
N° Portalis DB2R-W-B7I-DUV7
CR/LT
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] épouse [N]
née le 13 Février 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 1],
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSE
S.C.I. URYEL, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS sous le numéro 813 612 373, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité [Adresse 3],
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Décembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 Février 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 décembre 1990, Madame [F] [J] épouse [T] a consenti une donation à titre de partage anticipé à ses six enfants portant sur dix parcelles situées à [Adresse 4]. Madame [R] [T] épouse [N] est ainsi devenue propriétaire des parcelles cadastrées section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (désormais [Cadastre 3]), constituées d’un ensemble immobilier comprenant bâtiment à usage d’habitation et terrain attenant traversé par un ruisseau.
Cet acte prévoit en outre la création par les donataires co-partagés d’un droit de passage à titre de servitude réelle et perpétuelle devant s’exercer en tout temps et pour tous usage, à prendre notamment sur la parcelle de terre cadastrée section A sous les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit Etraz d’en Bas formant partie de l’assiette la copropriété " [D] [T] ", les parcelles A [Cadastre 6] et [Cadastre 7], les parcelles cadastrées A [Cadastre 2] et [Cadastre 1] attribuées à Madame [R] [N], et la parcelle A [Cadastre 8].
La SCI URYEL est pour sa part propriétaire de la parcelle cadastrale A3784 située à [Adresse 4], et y a fait édifier un chalet à compter de mars 2019.
Par courrier du 22 mars 2019, Monsieur [Q], représentant la SCI URYEL, s’est engagé auprès des consorts [T] à remettre en état le chemin commun à l’issue de ses travaux de construction si des dégradations étaient commises.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Madame [R] [T] épouse [N] a fait assigner la SCI URYEL devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins principales de la voir condamner à lui payer la somme de 13 348,80 euros au titre des travaux de remise en état de la servitude, outre 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025, Madame [R] [T] épouse [N] demande de :
— Condamner la SCI URYEL à payer à Madame [R] [N] née [T] la somme de 13 348,80 euros outre intérêt de droit à compter du 24 juin 2022,
— Condamner la SCI URYEL à verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [R] [N] la somme de 2000 euros,
— Condamner la SCI URYEL à verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance au profit de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES,
— Juger que l’exécution provisoire de droit trouve application en l’espèce.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa des articles 1240, 544 , 697 et 698 du code civil, qu’à l’achèvement des travaux de construction de la SCI URYEL, d’un commun accord, des devis ont été sollicités pour remettre en état le chemin, et que les travaux n’ont pas été réalisés, malgré une mise en demeure et tentative de conciliation. Elle précise la SCI URYEL a versé un acompte de 3000 euros le 7 janvier 2021 à la SARL BATI SUD, que les devis concernent bien le chemin détérioré objet de la servitude au profit de la SCI URYEL et font état d’une buse de 400mm, qui concerne le ruisseau menant aux propriétés [Adresse 5] et [Adresse 6] et qui traverse le chemin sur la propriété de Madame [N]. Elle souligne que la SCI URYEL ne justifie pas de la réalisation de travaux sur le chemin de Monsieur [I], qui est en outre déjà goudronné, de sorte qu’aucuns travaux n’étaient nécessaires ni envisagés.
Elle soutient que les dégradations ont bien été commises par les véhicules lourds venus pour réaliser la construction du chalet de la SCI URYEL. Elle précise que le constat d’huissier produit par la défenderesse, en date du 28 mars 2019, est postérieur au commencement des travaux, les camions-bennes et tractopelles étant sur place depuis le 4 mars 2019, la société MABBOUX ayant en outre effectué des rotations à compter du 13 mars 2019. Elle indique n’avoir pas estimé devoir prendre des photos avant le démarrage des travaux par la SCI URYEL, ne se doutant pas des dégradations à venir dans la mesure où la construction du chalet de Monsieur [I] n’avait produit aucun dégât.
Elle ajoute que Monsieur [Q], représentant de la SCI URYEL savait pertinemment qu’en entreprenant les travaux en hiver, alors que la barrière de dégel n’était pas effective, les sols encore gelés et le goudron d’une voie privée n’étaient pas faits pour recevoir de gros engins sans que des dégradations ne soient commises.
Elle affirme que la responsabilité de la SCI URYEL est engagée, comme reconnue par son représentant Monsieur [C] [Q] gérant de la société XERES GROUPE, et associé de la SCI URYEL, par son engagement à la remise en état du chemin, par l’acceptation du devis de réfection et le versement d’un acompte en date du 7 janvier 2021. Elle rappelle enfin que la servitude de passage ne dessert pas six autres maisons.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 mars 2025, la SCI URYEL demande de :
— Débouter Madame [R] [N] née [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [R] [N] née [T] à payer à la SCI URYEL à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’action injustifiée introduite par celle-ci la somme de 2000 euros,
— Condamner Madame [R] [N] née [T] à payer à la SCI URYEL la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que les dégradations du chemin alléguées par Madame [N] ne sont pas avérées et qu’elles n’ont pas été causées par les travaux de construction du chalet de la SCI. Elle ajoute que l’attestation de Monsieur [T], frère de la demanderesse, est sans valeur probante et qu’il est déneigeur pour la mairie de [Localité 1] et emprunte régulièrement le chemin objet du présent litige avec son engin de déneigement lequel contribue, par son poids, à sa dégradation. Elle déclare que le devis de la SARL BATI SUD ne concerne pas la réfection du chemin de Madame [R] [N] mais la réfection de la partie de chemin privé qui dessert la propriété de la SCI URYEL avec celle de ses voisins, Monsieur et Madame [I], et que ces travaux ont été retardés par le divorce de ces derniers. Elle soutient que le devis de la Société Colas n’a été ni commandé ni signé par la SCI URYEL.
Elle indique que Madame [R] [N] ne verse aux débats aucune photographie ou constat des lieux contradictoire permettant d’établir quel était l’état du chemin avant la réalisation des travaux de construction litigieux alors que le constat d’huissier en date du 28 mars 2019 que la SCI produit a été dressé avant la réalisation des travaux.
Elle ajoute que le rapport d’expertise de l’assureur protection juridique de la demanderesse, réalisé quatre ans ? après l’édification du chalet n’a pas de valeur probante en ce qu’il ne repose que sur les dires de la demanderesse et une photographie issue du site google qui correspond aux photographies prises par l’huissier de justice avant les travaux, de sorte que la demanderesse ne peut prétendre que la SCI URYEL aurait dégradé le chemin alors même qu’elle rapporte la preuve de manière formelle de son mauvais état bien avant la réalisation de ses travaux. Elle précise que les voisins de la demanderesse ont pu causer les dommages au chemin en raison de leurs propres travaux réalisés ou commencés avant ceux de la SCI
Elle indique que la SCI URYEL ne pouvait pas débuter ses travaux en mars 2019 en raison de la présence d’un amas de terre, lié aux fondations de ses voisins qu’ils devaient évacuer, et d’une benne de déchets bloquant le passage. Elle soutient encore que le chemin de Madame [R] [N] permet bien de desservir six autres maisons, à savoir : [T], [N], [Adresse 5], SCI URYEL, [J], [J], et que d’autres voisins ont entrepris des travaux dans leur propriété utilisant des tractopelles, visibles sur les photographies prises par l’huissier, de sorte que la demanderesse doit diriger sa demande visant à la réfection du chemin commun à l’égard de l’ensemble des usagers de la servitude.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Par application de l’article 544 du Code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, cette responsabilité se déduisant uniquement de la gravité anormale ou excessive du trouble.
En l’espèce, il résulte de l’acte de donation partage du 20 décembre 1990 et des extraits du plan cadastral en date des 8 juin 1990 et 29 août 2023 d’une part, que la servitude de passage grevant les parcelles de Madame [R] [T] épouse [N] se situe dans l’angle supérieur droit de ses deux parcelles.
Cette servitude de passage conventionnelle est illustrée en pointillé sur les deux plans, et grève, outre les parcelles de la demanderesse, les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5] (devenues [Cadastre 9]), A [Cadastre 6] et A [Cadastre 8] (devenue A [Cadastre 10]). L’ensemble de ces parcelles constitue ainsi les fonds servants. L’acte de donation-partage stipule que cette servitude est instituée au profit des mêmes parcelles, outre du surplus de l’assiette de la copropriété " [D] [T] " parcelle section A [Cadastre 11], du surplus du lot attribué à Madame [P] parcelle n° A [Cadastre 12] et du lot attribué à madame [M] parcelles n° A [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
La partie de cette servitude de passage directement concernée par présent litige est le chemin situé sur les parcelles cadastrées désormais A [Cadastre 9], à [Adresse 4].
Or, Madame [R] [T] épouse [N] ne justifie aucunement être propriétaire desdites parcelles, alors que dans l’acte de donation-partage, elles ont été attribuées à sa sœur Madame [Z].
En outre, l’ensemble des propriétaires des parcelles constituant l’assiette de cette servitude sont concernés par la demande de Madame [N], et ont intérêt à agir et faire valoir leurs moyens face à la contestation de la SCI URYEL, comme utilisant eux-mêmes cette servitude de passage pour accéder à leurs fonds.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur la question de la propriété de la parcelle A [Cadastre 9], sur l’éventuelle intervention du propriétaire de cette parcelle et des autres propriétaires des fonds servants.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera ainsi réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure sur la propriété des parcelles cadastrales numérotées initialement A [Cadastre 4] et [Cadastre 5], désormais A [Cadastre 9], à [Adresse 4], de conclure sur la question de la propriété de la parcelle A [Cadastre 9], et sur l’éventuelle intervention du propriétaire de cette parcelle et des autres propriétaires des fonds servants.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 MAI 2026.
RESERVE l’ensemble des demandes.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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