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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.R.L. ST CHAUFFAGE c/ la S.A.S. OPTEVEN COURTAGE immatriculée au RCS de LYON, la S.A.S. JM AUTOMOBILE 57, la S.A.S. OPTEVEN SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00712 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ3K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. ST CHAUFFAGE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 901 410 209 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 1 rue André Maginot – 57365 ENNERY
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306, Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE,
DÉFENDERESSES
la S.A.S. JM AUTOMOBILE 57, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 802 343 343 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Zac Sébastopol – 2 rue des Dinandiers – 57070 METZ
défaillant
la S.A.S. OPTEVEN COURTAGE immatriculée au RCS de LYON n°843 914 300, dont le siège social est sis 10 Rue Olympe de Gouges – 69100 VILLEUBRANNE
représentée par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
la S.A.S. OPTEVEN SERVICES, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 333 375 426 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 10 rue Olympe de Gouge – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 23 Septembre 2025
Copie délivrée à Me Nino DANELIA, Me Hervé GOURVENNEC,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2023, la SARL ST CHAUFFAGE a conclu avec SOFINCO, marque de la SA CA CONSUMER FINANCE, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire d’occasion FIAT, modèle DUCATO, immatriculé GB-717-AB.
Le véhicule susvisé a été acquis le 27 octobre 2023 auprès de la SAS JM AUTOMOBILE 57, qui a délivré en date du 30 octobre 2023 à la SARL ST CHAUFFAGE une « GARANTIE M », formule « INTEGRALE PROTECT », d’une durée de 12 mois, comprenant une garantie commerciale « pannes mécaniques » et une garantie d’assistance.
Préalablement à cette vente, la société JM AUTOMOBILE 57 est intervenue sur le véhicule le 5 avril 2023 pour le préparer à la vente en procédant à la révision et à la vidange du moteur.
Un incident mécanique est survenu le 19 juin 2024 avec perte de puissance, allumage de témoin moteur et bruit de moteur, contraignant le conducteur à immobiliser le véhicule.
Une demande de prise en charge des réparations du véhicule a été adressée à la SAS OPTEVEN SERVICES.
Dans le cadre de la « GARANTIE M », la SA OPTEVEN COURTAGE a mandaté le cabinet EXPERTS GROUPE pour examiner le véhicule, qui a rendu son rapport le 9 août 2024.
Le 14 août 2024, compte tenu des conclusions de l’expert, la SAS OPTEVEN COURTAGE a refusé la prise en charge les réparations sollicitées, « l’origine de la panne [étant] due à une action extérieure (desserrage bouchon de vidange), non couvert[e] par le contrat », communiquée par mail à la SARL ST CHAUFFAGE le 26 septembre 2024 par la SAS JM AUTOMOBILE 57.
Par mail en date du 11 octobre 2024, la société JM AUTOMOBILES 57, refusant la prise en charge des réparations, a rappelé à la SARL ST CHAUFFAGE que l’origine de la panne était due à une action extérieure et précisé que l’expert privé n’avait pas retenu sa responsabilité en tant que dernier garagiste étant intervenu sur le véhicule.
Une expertise amiable a été organisée à la demande de la protection juridique de la SARL ST CHAUFFAGE, confiée au cabinet d’expertise ROTH-LEROY. Les opérations d’expertise ont été organisées au contradictoire de la SARL JM AUTOMOBILE 57, qui a fait intervenir son expert technique. Le rapport d’expertise amiable a été établi en date du 30 avril 2025.
A l’appui des conclusions de ce rapport, la SARL ST CHAUFFAGE a intenté la présente action afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
*
Par actes d’huissier en date du 27 août et du 1er septembre 2025, la SARL ST CHAUFFAGE a assigné la SAS OPTEVEN COURTAGE et la SAS JM AUTOMOBILE 57, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule FIAT DUCATO immatriculé GB 717 AB,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder à l’examen du véhicule FIAT utilitaire immatriculé GB-717-AB avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tout sachant de :
• Procéder à l’examen du véhicule objet du litige appartenant à la société ST CHAUFFAGE vendu par JM AUTOMOBILES 57,
• Décrire son état et vérifier si les désordres allégués,
• Dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature (vices cachés) et la date d’apparition,
• En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’il en diminue l’usage et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
• Déterminer la valeur du véhicule et les kilométrages réels de celui-ci au moment de la vente,
• Indiquer le cas échéant les travaux de réparations propres à remédier au désordre, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
• Le cas échéant préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y lieu tous les préjudices subis,
• Déterminer l’origine et les raisons de l’incident mécanique du 19 juin 2024,
• En indiquer les causes, en préciser les remèdes, chiffrer, le coût de la remis en état,
• Préciser si les causes sont antérieures à la vente et si elles pouvaient être détectées,
• Indiquer le préjudice subi,
• Donner toutes indications techniques utiles,
— RESERVER les frais et dépens.
La SAS OPTEVEN COURTAGE a constitué avocat.
La SAS OPTEVEN SERVICES a constitué avocat et est intervenue volontairement à l’audience.
La SAS JM AUTOMOBILE 57 n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS OPTEVEN COURTAGE, défenderesse, et la SAS OPTEVEN SERVICES, intervenante volontaire, au visa des articles 32 et 145 du Code de procédure civile, demandent au tribunal de :
— METTRE hors de cause la société OPTEVEN COURTAGE,
— DONNER ACTE à la société OPTEVEN SERVICES de son intervention volontaire,
— DONNER ACTE à la société OPTEVEN SERVICES de ses protestations et réserves expresses, tan en ce qui concerne les responsabilités que sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SARL ST CHAUFFAGE,
— DIRE que l’expert désigné devra diffuser un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif,
— DIRE que la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée aux frais avancés du demandeur,
— LAISSER les dépens à la charge du demandeur,
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre OPTEVEN COURTAGE et OPTEVEN SERVICES.
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS JM AUTOMOBILE 57 n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la mise hors de cause de OPTEVEN COURTAGE et l’intervention volontaire de OPTEVEN SERVICES
En vertu de l’article 32 du Code de procédure civile, toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article 325 du Code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est constant que dans le cadre de la vente du véhicule litigieux, la SAS JM AUTOMOBILE 57 a octroyé en date du 30 octobre 2023 à la SARL ST CHAUFFAGE une garantie dénommée « GARANTIE M », formule « INTEGRALE PROTECT » (pièce en demande n° 2, pièce en défense n° 1).
Il résulte du préambule des conditions générales du contrat « GARANTIE M » que « ce contrat comprend une garantie commerciale « pannes mécaniques » octroyée par l’établissement vendeur, ainsi qu’une garantie d’assistance, souscrite par l’établissement vendeur au bénéficie de ses clients. Le contrat est distribué par OPTEVEN Courtage, exploitant la marque Garantie M » (pièces en demande et défense n° 2).
L’article 1 « Définitions » des conditions générales du contrat « GARANTIE M » prévoit que les prestations d’assistance sont assurées auprès de la SA OPTEVEN ASSURANCES et que la garantie commerciale octroyée par l’établissement vendeur au client contre les risques de pannes mécaniques est gérée par la SAS OPTEVEN SERVICES.
Si le contrat « GARANTIE M », comprenant une garantie assistance et une garantie commerciale « pannes mécaniques », est distribué par la SA OPTEVEN COURTAGE, la garantie d’assistance est souscrite auprès de la SA OPTEVEN ASSURANCES et la gestion de la garantie commerciale est confiée à la SAS OPTEVEN SERVICES.
En l’espèce, la SARL ST CHAUFFAGE réclame une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS JM AUTOMOBILE 57, dernier garagiste étant intervenu sur le véhicule avant la panne, et de la SA OPTEVEN COURTAGE, qui a refusé de prendre en charge les réparations, en raison de la divergence des analyses techniques de l’expert privé mandaté par l’organisme d’assurance (pièce en défense n° 5) avec les conclusions de l’expert amiable mandaté par l’assurance protection juridique de la SARL ST CHAUFFAGE (pièce en demande n° 5).
La SA OPTEVEN COURTAGE et la SAS OPTEVEN SERVICES font valoir que l’assignation vise une panne et donc l’éventuelle application de la garantie commerciale « pannes mécaniques » de sorte que la SA OPTEVEN COURTAGE n’est pas concernée par la procédure et la mise en œuvre de cette garantie, dont la SAS OPTEVEN SERVICES assure la gestion pour le compte du garage vendeur.
Si, en effet, la garantie commerciale est gérée par la SAS OPTEVEN SERVICES et la présente instance a été initiée suite au refus de prise en charge des réparations dans le cadre de cette garantie, il y a lieu de de relever que l’expertise privée dans le cadre de la mise en œuvre de la « GARANTIE M » a été diligentée à la demande de la SA OPTEVEN COURTAGE, que le rapport issu de ces opérations d’expertise établi en date du 9 août 2024 a fondé le refus de prise en charge des réparations au titre de la garantie susvisée et que la décision de refus émane de la SA OPTEVEN COURTAGE, le document de décision mentionnant au demeurant que la garantie M est gérée par la société OPTEVEN COURTAGE (pièces en défense n° 5 et 6).
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SA OPTEVEN COURTAGE dans le cadre de la présente procédure en référé expertise. Toutefois, compte tenu de la qualité de gestionnaire de la garantie commerciale de la SAS OPTEVEN SERVICES, désignée en tant que tel au sein des conditions générales de la « GARANTIE M », il sera donné acte à cette société de son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve dans le cadre d’un futur procès au fond. Toutefois, il n’incombe pas à ce dernier d’établir le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure probatoire est sollicitée.
En l’espèce, il est constant qu’une panne est survenue en date du 19 juin 2024 (pièce en demande n° 6) en raison de l’absence de bouchon de vidange moteur, élément sur lequel les experts privés respectifs des parties s’accordent (pièces en demande et défense n° 5).
Il convient de relever que ces experts n’ont pas pu déterminer précisément la cause de l’absence de ce bouchon.
En effet, en premier lieu, il ressort du rapport d’expertise privée établi le 9 août 2024 de manière non contradictoire à la demande de la SA OPTEVEN COURTAGE que « l’absence du bouchon d’huile est due à une action extérieure. Soit consécutive à un desserrage volontaire (vandalisme) soit d’une génération d’entretien. De plus, une aggravation de sinistre sera à contrôler vue l’utilisation 2h avec une pression d’huile basse ». L’expert privé conclut que « le moteur est bloqué en rotation, suite à l’absence du bouchon d’huile et écoulement de l’huile. Cette absence est due à une action externe et le blocage du moteur peut être imputé à un roulage du véhicule plus de 2h avec une pression d’huile basse ».
Ainsi, l’expert mandaté par OPTEVEN COURTAGE a retenu que l’absence du bouchon était due à une action extérieure, consécutive à un desserrage volontaire (vandalisme) ou à « une génération d’entretien », expression dont la signification apparaît imprécise.
En second lieu, il résulte du rapport d’expertise privée contradictoire établi le 30 avril 2025 que l’expert amiable mandaté par l’assurance protection juridique de la SARL ST CHAUFFAGE a écarté tout défaut d’utilisation ou d’entretien du véhicule. En outre, relevant que l’incident mécanique était en lien avec la perte du bouchon de vidange moteur, origine du dommage, il a conclu qu’un défaut de serrage du bouchon de vidange moteur par le garage JM AUTOMOBILES 57 lors de son intervention du 5 avril 2023 pouvait être à l’origine de l’incident mécanique. A cette occasion, l’expert amiable a également précisé que « la singularité de cette affaire réside dans le kilométrage parcouru entre l’intervention de vidange confiée à JM AUTOMOBILE 57 FORD et l’incident mécanique soit 21 997 km.
Dans ce contexte un acte de malveillant par un tiers n’est pas à exclure.
La démonstration d’un tel acte de malveillance revient au garage JM AUTOMOBILE 57 FORD et à ses conseils ».
Ainsi, l’expert mandaté par l’assurance protection juridique de la SARL ST CHAUFFAGE a retenu que la disparition du bouchon d’huile pouvait provenir d’un défaut de serrage par le garage JM AUTOMOBILES 57 lors de son intervention du 5 avril 2023 (révision et vidange préalables à la vente du véhicule, pièce en demande n° 3), sans toutefois exclure qu’il puisse avoir pour origine un acte malveillant provenant d’un tiers en raison du kilométrage parcouru entre la vidange réalisée par le garage et la survenance du dommage.
Il ressort de ces éléments que la SARL ST CHAUFFAGE dispose d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine de la panne mécanique survenue en date du 19 juin 2024 et la cause de la disparition du bouchon de vidange moteur, si elle est susceptible ou non de résulter d’un défaut de serrage du bouchon par la SAS JM AUTOMOBILE 57, suite à sa dernière intervention.
La SARL ST CHAUFFAGE justifie également d’un motif légitime à y associer les sociétés OPTEVEN COURTAGE et OPTEVEN SERVICES du fait du refus de la prise en charge des frais de réparation dans le cadre de la garantie, justifié par le fait que la panne était due à une action extérieure et non couverte par le contrat, pour leur rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire, le rapport d’expertise privée sur lequel ces sociétés se sont fondées n’ayant pas été établi de manière contradictoire.
La SAS OPTEVEN SERVICES ne s’oppose pas à la demande d’expertise, faisant toutefois valoir ses protestations et réserves d’usage.
En conséquence, une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif de la décision ci-après, celle-ci apparaissant nécessaire à la solution du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SARL ST CHAUFFAGE à les payer dès lors que la mesure d’instruction est ordonnée à son avantage, sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SA OPTEVEN COURTAGE ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS OPTEVEN SERVICES ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [U]
RC EXPERTISE 22 rue du Château Merten
57360 AMNEVILLE LES THERMES
contactexpertiseauto@gmail.com
contact@rcexepertise.fr
Expert auprès de la Cour d’appel de Metz
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties, de :
• procéder à l’examen du véhicule utilitaire FIAT, modèle DUCATO, immatriculé GB-717-AB,
• décrire son état et vérifier si des désordres existent,
• dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature (vices cachés) et la date d’apparition,
• en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
• déterminer la valeur du véhicule et les kilométrages réels de celui-ci au moment de la vente,
• indiquer le cas échéant les travaux de réparations propres à remédier au désordre, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
• le cas échéant préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y lieu tous les préjudices subis,
• déterminer l’origine et les raisons de l’incident mécanique du 19 juin 2024,
• en indiquer les causes, en préciser les remèdes, chiffrer, le coût de la remis en état,
• préciser si les causes sont antérieures à la vente et si elles pouvaient être détectées,
• indiquer le préjudice subi,
• donner toutes indications techniques utiles,
• déposer un pré-rapport et accorder un délai aux parties pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
DISONS que l’Expert déposera son rapport au greffe de ce Tribunal dans le délai de 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
FIXONS à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SARL ST CHAUFFAGE, avant le 14 décembre 2025, sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la SARL ST CHAUFFAGE à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procedure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. » ;
DISONS que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer;
DISONS que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS la SARL ST CHAUFFAGE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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