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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 3 juin 2025, n° 24/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02176 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWRQ / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [J] / [M]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
[H] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [X] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-1300 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Adresse 9] PORTUGAL
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 03 Avril 2025.
Exécutoire Me DESROLLES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
[H] juge aux affaires familiales,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige ;
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [X] [J]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [C] [U] [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 12] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 15 octobre 2020 ;
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
Laisse au libre accord des parents l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Condamne M. [C] [M] à verser à Mme [D] [J] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [M], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 10], et [O] [M], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10], fixée à la charge de M. [C] [M] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° [H] créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° [H] débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Déboute Mme [D] [J] de sa demande de partage des frais exceptionnels afférents aux enfants (permis de conduire, scolarité, frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés, voyages scolaires, …) ;
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie requérante à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Rappelle que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le trois Juin, la minute étant signée par :
[H] GREFFIER [H] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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