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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 25/07571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07571 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WDT
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Me Emmanuelle BAZIN et Maître TAVITIAN Serge
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Madame FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le 13 Août 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(AJ TOTALE – n° BAJ C-13055-2025-011758 – date de la demande : 30 juillet 2025 – date de la décision : 01 août 2025)
représenté par Me Emmanuelle BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 11 Décembre 1958 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge TAVITIAN de la SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 10 juin 2017 M. [M] [L] a donné à bail à M. [K] [J] un appartement sis [Adresse 2].
Selon ordonnance de référé en date du 16 mars 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 mars 2022
— ordonné l’expulsion de M. [K] [J]
— condamné solidairement M. [K] [J] et M. [O] [J] (caution) à titre provisionnel à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 938,39 euros à compter de la résiliation du bail outre la somme de 4.289,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2023
— condamné in solidum M. [K] [J] et M. [O] [J] à payer à M. [M] [L] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 14 avril 2023.
Selon acte d’huissier en date du 4 mai 2023 M. [M] [L] a fait signifier à M. [K] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par arrêt du 7 mai 2024 la cour d’appel d'[Localité 4] a notamment
— confirmé l’expulsion de M. [K] [J]
— condamné solidairement M. [K] [J] et M. [O] [J] (caution) à titre provisionnel à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 967,97 euros à compter du mois d’août 2023 outre la somme de 8.587,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 juillet.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025 M. [K] [J] a fait convoquer M. [M] [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 2 septembre 2025 M. [K] [J] a réitéré oralement sa demande et exposé sa situation.
M. [M] [L] s’est opposé à la demande.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [K] [J] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 43 ans, vit au domicile avec son père. Il souffre d’un handicap (paraplégie) et se déplace en fauteuil roulant. Il souffre également d’un syndrome anxio-dépressif. Il perçoit l’AAH (1.033,32 euros) outre une majoration pour la vie autonome (104,77 euros) et une APL depuis janvier 2025 (301 euros) qui est versée directement à M. [M] [L]. Il s’acquitte du reliquat de l’indemnité d’occupation chaque mois. Le 28 juillet 2025 la CAF a versé à M. [M] [L] la somme de 7.068euros. Il sera précisé ici qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution saisi d’une demande de délais pour quitter les lieux de faire les comptes entre les parties. Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 8 septembre 2021, le dernier renouvellement datant du 4 juin 2025.
La situation de M. [M] [L] n’est pas renseignée.
Les efforts de M. [K] [J] pour régulariser sa situation et l’absence d’information sur la propre situation de M. [M] [L] justifient qu’il soit accordé à M. [K] [J] des délais pour quitter les lieux.
La mesure étant favorable à M. [K] [J] il supportera la charge des dépens.
M. [K] [J], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [M] [L] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [K] [J] un délai de 10 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 2];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [K] [J] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [K] [J] à payer à M. [M] [L] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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