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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 18 déc. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° Minute : 144/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ4F
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 21] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître LEVY, substitué à l’audience par Maître Claire COMBAREL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEURS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Amélie CHIFFERT de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [M] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Amélie CHIFFERT de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR [Y] [M]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Amélie CHIFFERT de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [B] [F]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE substitué à l’audience par Maître Bénédicte MEUNIER, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Lucile DELACOMPTEE de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES DE SAINT-CÔME
enregistrée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 433 366 366
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non constituée
S.A. Polyclinique SAINT-CÔME
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 926 120 155
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES substitué à l’audience par Maître Nathalie NUZA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
[Adresse 20]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES substituée à l’audience par Maître Hortense HEBERT, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
enregistrée sous le numéro SIREN 302 906 607 00023
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me MELIN, Me BOHBOT, Me LEFEVRE, Me ANGOTTI, Me MASSON
+ Service des expertises, CEMRAD
Grosse le :
à Me MELIN, Me BOHBOT, Me LEFEVRE, Me ANGOTTI, Me MASSON
DÉBATS :
À l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2019, les docteurs [V] [K] et [M] [Y], ont procédé à une arthroplastie sur [E] [Z] aux fins de lui remplacer l’articulation du genou droit par une prothèse, au sein de la Polyclinique SAINT-[J].
A la suite d’une nouvelle intervention du docteur [V] [K], en date du 31 mai 2019, [E] [Z] a débuté un traitement antibiotique afin de traiter une infection.
Par suite, [E] [Z] a consulté le docteur [B] [F] le 20 novembre 2021, lequel a procédé à la dépose et la repose d’une prothèse de genou.
Le 07 décembre 2022, [E] [Z] a saisi la Commission de conciliation des accidents médicaux (CCI) aux fins de solliciter une indemnisation à l’encontre de [V] [K], [M] [Y] et la Polyclinique SAINT-[J].
Le 25 mars 2023, la CCI a confié la réalisation d’une expertise médicale au professeur [A] [R] et au docteur [S] [U], qui ont tenu une réunion d’expertise le 30 juin 2023.
Le 20 juillet 2023, la CCI a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise au contradictoire de [V] [K], de [M] [Y], de la Polyclinique SAINT-[J], et d'[B] [F].
Par constat de désistement exprès en date du 12 décembre 2023, la CCI a constaté l’extinction de la procédure de règlement amiable à cette date.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 juillet 2025 [E] [Z] a fait assigner [V] [K], [B] [F], [M] [Y], la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M], la SA Polyclinique SAINT [J], la SELARL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES DE SAINT [J], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— désigner des experts judiciaires spécialisés en chirurgie orthopédique et en maladies infectieuses ;
— condamner solidairement les défendeurs :
— à lui verser la somme provisionnelle de 30.000 euros ;
— au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la CPAM d’Oise ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, [E] [Z] était représenté par son conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience. Il sollicite la désignation d’un expert spécialisé en maladies infectieuses, ainsi que le docteur [H] [N] spécialiste en médecine physique et réadaptation. Il sollicite également que soient condamnés solidairement [V] [K], [B] [F], [M] [Y], la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M], la SA Polyclinique SAINT [J], la SELARL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES DE SAINT [J] et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune à la CPAM d’Oise, et que les dépens soient réservés.
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, formule protestations et réserves, et sollicite un complément de mission. Le défendeur sollicite le rejet des demandes de condamnations formulées par [E] [Z] à son encontre.
[B] [F] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée à la condition qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés du demandeur, et que le concluant puisse librement communiquer toute pièce médicale qu’il jugerait utile à sa défense sans avoir à requérir l’autorisation préalable du demandeur, et précise le choix d’un expert chirurgien orthopédiste. Il sollicite le rejet des demandes de condamnations formulées par [E] [Z] à son encontre, et que dépens soient réservés.
[V] [K], [M] [Y] et la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M] sollicitent la mise hors de cause de la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M]. Ils formulent protestations et réserves, et sollicitent alors la désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédique et d’un infectiologue. Également, ils sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de condamnation formulées par [E] [Z] à leur encontre, et que les dépens soient réservés.
La SA Polyclinique SAINT-[J] formule protestations et réserves, et sollicite le rejet de la demande de désignation du docteur [C] [N] en qualité d’expert, formulée par [E] [Z], préférant la désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue. Il sollicite le rejet des demandes de condamnations formulées par la partie demanderesse à son encontre, et que les dépens soient réservés.
A l’audience, un courrier de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, qui n’a pas comparu, en date du 22 septembre 2025, a été lu aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la partie demanderesse, et notamment les documents relatifs aux différentes interventions sur [E] [Z], les comptes-rendus opératoires dressés par les docteurs [V] [K] et [B] [F], ainsi que les scintigraphies en date des 30 novembre 2021 et 18 janvier 2022, attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions subies par [E] [Z], et rendent vraisemblable l’existence de dommages allégués.
Il existe donc pour [E] [Z] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Alors que [E] [Z] sollicite la désignation de tel expert spécialisé en maladies infectieuses qu’il plaira au juge des référés, ainsi que le docteur [H] [N] spécialiste en médecine physique et réadaptation, et que [B] [F] [J] considère qu’il est nécessaire de désigner un expert compétent en chirurgie orthopédique, [V] [K], [M] [Y] et la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M], ainsi que la SA Polyclinique SAINT estiment qu’il convient de désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédique et d’un infectiologue.
Dès lors, un expert spécialisé en chirurgie orthopédique sera désigné pour présider un collège d’experts qu’il choisira. Il pourra ainsi choisir, un sapiteur en la personne d’un médecin spécialisé en infectiologie s’il l’estime nécessaire.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M]:
En l’espèce, [V] [K], [M] [Y] et la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M] concluent à la mise hors de cause de la société, au motif que le docteur [M] [Y] exerce à titre libéral et que sa structure ne peut être assimilée à un établissement de soins au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de ces éléments que la SELARL DU DOCTEUR [Y] peut être mise hors de la cause dès lors que ce sont les soins qui sont l’objet de la présente procédure et que le Docteur [Y] est dans la cause.
— Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, [E] [Z] s’appuie sur les diverses pièces versées aux débats afin de soutenir que par leurs actes médicaux, [V] [K], [B] [F], [M] [Y] auraient commis des négligences médicales constituant une faute probable. Il affirme également que sa souffrance physique et psychologique est manifeste.
[V] [K], [B] [F], [M] [Y], la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M], la SA Polyclinique SAINT [J], et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX soutiennent respectivement que leur responsabilité respective n’est pas incontestablement engagée, de sorte qu’il incompatible de solliciter une expertise ayant pour objet de dégager d’éventuelles fautes et une provision.
La faute et le lien de causalité étant contestés, et la procédure amiable n’ayant pu être menée à son terme permettant de donner un premier éclairage objectif sur la situation médicale en cause, il ne saurait être considéré que les sommes sollicitées par [E] [Z] à titre de provision ne sont pas sérieusement contestables. Sa demande sera par conséquent rejetée.
— Sur la demande de provision ad litem :
La provision ad litem ne vise pas à allouer une provision sur dommages-intérêts, mais à s’assurer du déroulement d’une procédure équilibrée. L’octroi d’une mesure ad litem ne conduit nullement le juge des référés à anticiper la décision au principal puisqu’il se borne à ordonner le versement d’une provision, par essence précaire.
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, [E] [Z] sollicite que soient condamnés solidairement [V] [K], [B] [F], [M] [Y], la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M], la SA Polyclinique SAINT [J], la SELARL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES DE SAINT [J] et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem.
A l’appui de pièces versées aux débats, [E] [Z] soutient le caractère incontestable des fautes commises dans sa prise en charge médicale, desquelles résulteraient des préjudices. En outre, il ajoute se trouver dans une situation financière extrêmement précaire.
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX s’oppose à cette demande, faisant valoir que [E] [Z] avait sollicité la fin de la procédure de règlement amiable dont l’extinction a été constatée par la CCI par constat de désistement exprès en date du 12 décembre 2023. En outre, il ajoute que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas à ce stade de la procédure établies.
[B] [F] soutient également qu’à ce stade de la procédure, où aucune démonstration de la commission d’une faute n’a encore été établie, une provision ad litem ne peut être allouée.
La SA Polyclinique SAINT [J], qui soutient ce raisonnement, ajoute que dès lors qu’il appartient à [E] [Z] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute ou de la survenue d’une infection nosocomiale, il devra supporter l’avance des frais d’expertise.
[V] [K], [M] [Y] et la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M] considèrent que la demande de [E] [Z] se heurte également à une contestation sérieuse, rappelant son désistement à la procédure amiable alors qu’un deuxième accédit avait été fixé par la CCI au contradictoire de [V] [K], de [M] [Y], de la Polyclinique SAINT-[J], et d'[B] [F].
Il résulte des éléments produits que [E] [Z] est dans une situation financière précaire en raison de sa situation médicale, ce dont il justifie par ses déclarations de revenus et bulletins de paie. S’il convient de noter qu’il a interrompu la procédure amiable en cours, il n’est pas en situation d’assumer totalement le coût financier de la présente procédure, alors même qu’il justifie d’éléments permettant étayant sa demande et nécessitant qu’il puisse la conduire dans des conditions raisonnables.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 4.000 euros.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M] est mise hors de la cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
[X] [I]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.59.32.01
Email : [Courriel 16]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 19], lequel s’adjoindra, pour composer un collège d’experts un technicien spécialisé en infectiologie s’il estime nécessaire, et si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1) Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
2) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
3) Entendre contradictoirement contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime)
Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée
5) Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
6) Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
7) Décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux ;
8) Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
9) Rechercher s la victime a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il ou elle s’est prêté(e) à cette intervention ;
10) Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
11) En cas d’infection,
préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ;
dire le cas échéant, quel acte médical ou paramédicale a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié ;
rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a été dispensé le(s) soin(s), et rechercher les autres causes possibles de cette infection ;
Préciser si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée ; si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soin, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;
Préciser si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; et le cas échéant faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
Sur l’évaluation du préjudice
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
12) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
13) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
14) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
15) Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
16) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
17) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles
18) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19) Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
21) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
22) Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
23) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement ; la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
24) Indiquer, le cas échéant ;
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
25) Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
26) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [E] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 17 janvier 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
L’association CEMRAD
Adresse : [Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 18]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rejetons la demande de condamnation solidaire au paiement d’une somme de 30.000 euros à titre de provision ;
Condamnons solidairement [V] [K], [B] [F], [M] [Y], la SELARL DU DOCTEUR [Y] [M], la SA Polyclinique SAINT [J], la SELARL DES CHIRURGIENS ORTHOPEDISTES DE SAINT [J] et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à [E] [Z] la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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