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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 4 juin 2025, n° 20/03839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2025
N° RG 20/03839 – N° Portalis DB22-W-B7E-PQKD
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 96, ayant pour avocat plaidant Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Madame [H] [D] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, case 212
ASSIGNATION EN DATE DU : 21 Juillet 2023
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Elisa GUEILHERS, Me Ondine CARRO, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [J] [S], Madame [H] [C] épouse [S]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 16 Décembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce déposée par l’épouse le 7 août 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 26 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 21] rendu le 21 avril 2022,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 juillet 2023 par Monsieur [J] [S],
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [H], [D] [C] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17] (ALGERIE)
et de :
Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Madame Madame Madame [H] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 € ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame Madame Madame [H] [C] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à Madame Madame Madame [H] [C] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Madame [H] [C] et Monsieur [J] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M] [S], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 19] (75) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Hors vacances scolaires : chez le père les semaines impaires, du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant, entrée des classes, chez la mère les semaines paires, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant, entrée des classes, Pendant les vacances scolaires : chez la mère, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père, la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeure l’enfant non scolarisé ou dont dépend l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs à l’enfant réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Madame [H] [C] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] [S], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 19] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame Madame Madame [H] [C] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[11] ([12]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX05]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [13] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que Madame [H] [C] et Monsieur [J] [S] régleront au prorata de leurs revenus les frais exceptionnels relatifs à l’enfant (dépenses exceptionnelles sous réserve d’accord préalable et frais médicaux non remboursés) sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [J] [S] règlera les frais scolaires et d’activités extrascolaires de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/03839 – N° Portalis DB22-W-B7E-PQKD
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 04 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1112
ET :
DEFENDEUR :
Madame [H] [D] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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