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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 26 mars 2025, n° 23/04678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 23/04678 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MRZ
Art. 751 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 13] [Adresse 11] [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Française
domicilié : chez M. [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 8 décembre 2016 à [Localité 12] ( Tunisie)
Vu l’assignation en date du 23 mai 2023;
Vu les articles 296 et 242 du code civil,
PRONONCE la séparation de corps aux torts exclusifs de l’époux entre :
[V] [S]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] ( TUNISIE)
et
[C] [L] [Z]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] ( TUNISIE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE que les époux conservent l’usage du nom du conjoint à l’issue du prononcé de la séparation de corps,
FIXE les effets de la séparation de corps entre les époux au 8 juillet 2020;
RAPPELLE que
— la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation,
— en application de l’article 265 du Code civil, la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
— la séparation de corps entraîne séparation de biens.
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des bien
et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ATTRIBUE à madame [V] [S] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis la [Adresse 15]”.
DEBOUTE madame [V] [S] de sa demande au titre du devoir de secours;
DEBOUTE madame [V] [S] de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil;
CONDAMNE monsieur [C] [Z] à payer à madame [V] [S] la somme de 400 euros ( QUATRE CENTS EUROS ) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DEBOUTE madame [V] [S] de sa demande de provision sur part de communauté;
MAINTIENT l ‘exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants communs mineurs [P] et [B] [Z];
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre sur [P] [E];
DIT que le père exercera exercera un droit de visite libre sur [B] [Z] et ainsi établi à défaut de meilleur accord :
> le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les petites vacances scolaires ( hors celles d’été)
> la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement le jour de la fête des pères, celui de la fête des mères sera réservé à la mère,
DIT qu’à défaut pour le père de s’être présenté dans l’heure pour l’exercice de son droit de visite des fins de semaines et dans la journée pour celui des vacances d’été, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour la période considérée, sauf meilleur accord avec la mère;
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu où ils sont gardés à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, sans frais pour la mère;
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
— Les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures,.
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant ( CENT EUROS) soit 300 euros ( TROIS CENT EUROS ) au total outre majoration de l’indexation en cours, le montant dû par Monsieur [C] [Z] à Madame [V] [S] bpour les trois enfants :
— [W] [Z] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 12] ( Tunisie)
— [P] [Z] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône)
— [B] [Z] né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône)
et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT qu’à défaut pour la mère d’avoir justifié avant le 1er novembre de ce que l’enfant devenu majeur demeure à charge ( étude- absence de revenus issus du travail), le père sera autorisé à cesser le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné dès l’échéance du mois de janvier qui suit , sans mise en demeure ,
DIT que ladite pension due par Monsieur [C] [Z] à Madame [V] [S] pour les enfants :
— [W] [Z] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 12] ( Tunisie)
— [P] [Z] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône)
— [B] [Z] né le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône
sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [C] [Z] devra verser cette contribution entre les mains de Madame,[V] [S] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui de du jour de l’ordonnance de non conciliation ( Mai 2021)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE que la reprise de vie commune met fin à la séparation de corps et que pour être opposable aux tiers elle doit être constatée par acte notarié ou faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil,
RAPPELLE qu’à la demande d’un époux le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans;
DIT que Monsieur [R] [M] supportera les entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2025 .
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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