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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00166 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYPZ
Affaire : Madame [S] [O] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [S] [O]
Née le 24 janvier 1986
4 Square Saint Symphorien
14400 VAUCELLES
comparante en personne et assistée de Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [V] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
Mme BRUNET Valérie
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 25 Février 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [S] [O]
— Me Clara BODERGAT
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 Mars 2024, Madame [S] [O] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 18 janvier 2024, qui a confirmé la rejet de sa demande de pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
A l’audience, Madame [S] [O], par l’intermédiaire de son conseil Me BODERGAT Clara, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [M].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Me BODERGAT a demandé que Madame [O] bénéficie d’une pension d’invalidité, de condamner la CPAM à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [M], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de :
— déterminer si les affections dont se trouve atteinte la requérante, entraînaient une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— dans l’affirmative, préciser de laquelle des 3 catégories relevait cette invalidité.
Au terme de sa mission, le Docteur [M], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – née le 24/01/1986 (38 ans), mariée, 4 enfants (18, 16, 14 et 2 ans), opératrice de conditionnement (FARMACLAIR), déclarée inapte le 11/03/2024, licenciée le 01/08/2024 (pôle emploi : pas de projet)
— en arrêt depuis 2021 pour maladie de Vaquez et syndrôme dépressif réactionnel
— polyglobulie essentielle : asthénie et fatigabilité
— bonne réponse en 2020 au JAKAVI mais mal supporté. Reprise HYDREA : bonne réponse neurologique mais toujours fatigue chronique
— malaise au travail
— toujours sous VENLAFAXINE (anti-dépresseur depuis 2021)
— conclusion du médecin conseil de la caisse le 23/10/2023 : réduction capacité de gain < 2/3
Etat actuel :
— 74 kgs / 1,65 cm
— toujours fatiguée de façon chronique, irrégulière
— moralement des hauts et des bas
— épisodes de céphalées / acouphènes / douleurs musculaires
— le mal de dos s’est apaisé (portait des charges lourdes au travail)
— “partage” enfants avec le mari
Conclusion :
A mon sens relève de l’invalidaté I (reprise de travail possible sur contrat adapté à temps partiel) ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
2
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
De plus, Madame [O] s’est trouvée contrainte d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts si bien que la caisse sera également condamnée à verser à Madame [O] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [S] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DECLARE le recours formé par Madame [S] [O] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [M], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que Madame [S] [O] présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
DIT que Madame [S] [O] a droit, à compter du 25 janvier 2024, à une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS à verser à Madame [S] [O] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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