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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 août 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00443
N° Portalis DBXS-W-B7J-INNY
N° minute : 25/00312
Copie exécutoire délivrée
le
à la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SUD EST FACADES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2022, Monsieur [J] [W] a pris contact avec la société SUD-EST FAÇADES afin de réaliser des travaux d’isolation sur sa maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6].
En parallèle, Monsieur [J] [W] s’est rapproché de l’association SOLIHA pour connaître les aides auxquelles il pouvait prétendre au titre de travaux d’isolation auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).
Le 18 mai 2022, la société SUD-EST FAÇADES a adressé à Monsieur [J] [W] un devis n°DE220321 d’un montant de 29.854,45 euros TTC.
Suite à une réponse favorable de l’association SOLIHA quant à l’octroi d’une aide pour les travaux, Monsieur [J] [W] a signé le devis n°DE22032101 de la société SUD-EST FAÇADES, sous réserve de l’obtention d’un financement.
Le 6 octobre 2022, Monsieur [J] [W] a perçu la somme de 11.517 euros de l’ANAH.
Le 28 novembre 2022, Monsieur [J] [W] a effectué un virement de 11.517 euros TTC, conformément à la facture d’acompte n°FD220730 de la société SUD-EST FAÇADES en date du 15 décembre 2022.
La société SUD-EST FAÇADES a soumis un nouveau devis en date du 28 février 2023, prévoyant de la laine de roche pour l’isolation en lieu et place du polystyrène avec un montant total de 34.115,54 euros.
Monsieur [J] [W] s’est rapproché de l’association SOHALIA afin de savoir si l’aide qui lui était accordée dans le cadre du premier devis prenait en charge le surcoût du second devis.
L’association SOHALIA a indiqué que l’ANAH prendra en compte le nouveau devis « dans la limite de 30.000€ HT d’assiette subventionnable ».
N’ayant pas la capacité financière de faire face à ce surcoût, Monsieur [J] [W] a demandé à la société SUD-EST FACADES qu’elle lui restitue la somme de 11.517 euros versée à titre d’acompte le 28 novembre 2022, puis l’a mise en demeure de restituer cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, Monsieur [J] [W] a assigné la société SUD-EST FACADES devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, demandant de :
— ORDONNER la résolution du contrat, objet du devis n°DE220321 en date du 18 mai 2022, aux torts exclusifs de la société SUD-EST FAÇADES ;
— CONDAMNER la société SUD-EST FAÇADES à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 11.517€ à titre de restitution, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— CONDAMNER la société SUD-EST FAÇADES à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 396,31€ à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société SUD-EST FAÇADES à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société SUD-EST FAÇADES à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SUD-EST FAÇADES aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, la société SUD-EST FACADES n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du Code civil dispose que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1224 du même Code prévoit quant à lui que : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Il est constant que tout professionnel est débiteur d’une obligation d’information et de conseil vis-à-vis de son client.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile prévoit que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Monsieur [J] [W] produit deux devis émis par la société SUD-EST FACADES, le premier du 18 mai 2022, prévoyant une isolation par l’extérieur en polystyrène pour un montant de 29.854,45 euros, et le second du 28 février 2023 prévoyant une isolation par l’extérieur en laine de roche pour un montant de 34.115,54 euros. Il justifie avoir, dans l’intervalle entre ces deux devis, réglé à la société SUD-EST FACADES l’acompte de 11.517 euros.
Néanmoins, si Monsieur [J] [W] affirme que le second devis a été émis en raison du fait qu’une isolation en polystyrène était inadaptée à son habitation, cela ne ressort que de ses écritures ou d’un courriel qu’il a lui-même envoyé. Aucune autre pièce ne permet de déterminer les raisons de l’établissement du second devis, et notamment du caractère inadapté des conseils qui lui ont été prodigués lors de l’établissement du premier devis.
Monsieur [J] [W] ne rapporte donc pas la preuve du défaut d’information et de conseil, et donc de la mauvaise exécution de la part de la société SUD-EST FACADES de ses obligations contractuelles.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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