Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01607 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJ63
MINUTE : 25/00147
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [B] [I]
né le 17 Août 1989 à PARIS (11000), demeurant 15 rue du Seigle – 11000 CARCASSONNE
Madame [S] [I]
née le 23 Mars 1991 à PARIS, demeurant 10 Impasse François Couperin – 11000 CARCASSONNE
Monsieur [M] [I]
né le 11 Novembre 1963 à CARCASSONNE, demeurant 20 rue des Tournelles – 94240 L’HAY LES ROSES
représentés par Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 19 décembre 2017, la SA Société Générale (ci-après la banque) a consenti à la SAS LPE, titulaire d’un compte professionnel dans les livres de la banque suivant contrat du 28 novembre 2017, un prêt professionnel d’un montant de 160 000 € au taux nominal annuel de 1,57 %, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par acte sous-seing privé du 1er décembre 2017, M. [B] [I], Mme [S] [I] et M. [M] [I] (ci-après les consorts [I]) se sont portés caution personnelle et solidaire de la SAS LPE au titre du remboursement du prêt, dans la limite de 104 000 € et pour une durée de neuf ans, représentant 50 % des engagements de la société LPE.
Le prêt a également été garanti par une inscription de privilège de nantissement prise sur le fonds de commerce de la société LPE en date du 5 janvier 2018 pour avoir sûreté de la somme de 184 000 €.
Par actes sous-seing privé des 17 janvier 2018, 20 février 2019, 8 décembre 2021 et 29 avril 2022, M. [B] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements pris la société LPE dans les limites respectives de 13 000 €, 26 000 €, 19 500 € et 19 500 €, couvrant le principal, intérêts, frais et pénalités pour une durée de 10 ans.
La société LPE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 24 mai 2023, et la SELARL Frontil a été désignée en qualité de liquidateur, entre les mains duquel la banque a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2023.
Après avoir vainement mis en demeure chacune des cautions d’exécuter leurs obligations par courriers recommandés du 28 juin 2023, la SA Société Générale a, par actes des 19 et 20 septembre 2023, fait assigner en paiement M. [B] [I], Mme [S] [I] et M. [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, la Société Générale sollicite, sur le fondement de l’ancien article 2298 du code civil, de :
débouter les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,les condamner solidairement à lui payer la somme de 33 145, 78 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,57 % l’an à compter du 11 août 2023, date du décompte, et jusqu’à parfait paiement, en exécution de leurs engagements de caution solidaire du 1er décembre 2017,condamner M. [B] [I] à lui payer la somme de 12 389,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date du décompte, et jusqu’à parfait paiement, en exécution de ses engagements de caution,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner in solidum les consorts [I] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
La Société Générale soutient que le compte professionnel de la société LPE a présenté un solde débiteur au 9 janvier 2023 et qu’elle est donc bien fondée à rechercher la condamnation de M. [B] [I] en vertu des actes de cautionnement qu’il a souscrits, ceux-ci garantissant l’ensemble des engagements de la SAS LPE.
Elle estime n’avoir commis aucune faute, considérant n’être tenue à aucune obligation de conseil ou devoir de mise en garde à l’égard du dirigeant caution, et fait valoir que M. [B] [I] a constitué de nombreuses sociétés et qu’il ne saurait être qualifié de caution non avertie.
Enfin, en réponse au moyen soulevé par M. [B] [I] concernant la disproportion de son engagement de caution, elle relève que celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature probant.
La Société Générale considère, en se fondant sur les dispositions de l’article 13.1 des conditions générales du contrat de prêt, qu’elle s’est régulièrement prévalue de la déchéance du terme du prêt professionnel au motif que la société LPE a été placée en liquidation judiciaire. Elle indique n’avoir perçu aucune somme dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, qu’aucune des cautions ne rapporte la preuve du caractère disproportionné de son engagement, que M. [M] [I] ne démontre pas ne pas être signataire de l’acte de caution et se contente de procéder par affirmation.
Enfin, elle estime avoir rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de chacune des cautions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, les consorts [I] demandent :
S’agissant du compte courant
A titre principal
Juger que le compte courant débiteur n’est garanti par aucune caution de M. [I],Débouter par conséquent la Société Générale de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire
Juger que la Société Générale a soutenu abusivement le débiteur principal et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle,Condamner la Société Générale à payer à M. [I] [C] [X] une somme de 12.389,31 €, outre intérêt au taux légal à titre de dommages et intérêts,Juger que les engagements de caution donnés par M. [I] [C] [X] seraient disproportionnés,Dire en conséquence que la Société générale ne peut se prévaloir d’aucun des engagements de caution et la débouter de l’ensemble de ses demandes,Dire que la Société Générale ne justifie pas des sommes déjà perçues dans le cadre de la liquidation du débiteur principal ou pour le compte de celui-ci,En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes,Juger que la Société Générale ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution,La déclarer par conséquent déchue de toute demande au titre des frais et pénalités,
S’agissant du prêt
Juger que la Société Générale a soutenu abusivement le débiteur principal et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle,Condamner par conséquent la Société Générale à payer une somme de 33.145,78 € avec intérêts au taux contractuel de 5,57 % par an à M. [I] [B], Mme [I] [S] et M. [I] [M],Juger que la Société Générale a manqué à son obligation précontractuelle d’information,Condamner par conséquent la Société Générale à payer une somme de 33.145,78 € avec intérêts au taux contractuel de 5,57 % par an à M. [I] [B], Mme [I] [S] et M. [I] [M],Juger que la Société Générale ne justifie pas des sommes déjà perçues dans le cadre de la liquidation du débiteur principal ou pour le compte de celui-ci,En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes,Juger que la Société Générale ne justifie pas avoir avisé la caution de la défaillance du débiteur principal,La déclarer par conséquent déchue de toute demande au titre des frais et pénalités,Juger que la Société Générale ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution,La déclarer par conséquent déchue de toute demande au titre des frais et pénalités,Juger que les engagements de caution donnés par M. [I] [C] [X] sont disproportionnés,Dire en conséquence que la Société générale ne peut se prévaloir d’aucun des engagements de caution et la débouter de l’ensemble de ses demandes,Juger que les engagements de caution donnés par Mme [I] [S] sont disproportionnés,Dire en conséquence que la Société générale ne peut se prévaloir d’aucun des engagements de caution et la débouter de l’ensemble de ses demandes,Constater que la Banque ne peut se prévaloir d’aucun engagement donné valablement par M. [I] [M],Débouter la Société Générale de ses demandes à l’égard de M. [I] [M],
A titre subsidiaire,
Juger que les engagements de caution donnés par M. [I] [M] sont disproportionnés,Dire en conséquence que la Société générale ne peut se prévaloir d’aucun des engagements de caution et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la Société Générale à payer une somme de 1.500 € à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de la banque, M. [B] [I] soutient qu’elle ne saurait valablement se prévaloir des quatre engagements de caution qu’il a souscrits, au motif que ceux-ci garantissent d’autres obligations que le solde débiteur du compte courant.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées en faisant valoir que la banque a abusivement soutenu la société LPE en lui accordant de nombreux crédits alors que M. [B] [I], en sa qualité de représentant légal de la société, ne disposait d’aucune compétence en matière de restauration ni de gestion de société.
Il estime par ailleurs que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution qu’il juge disproportionné, qu’elle ne produit aucun élément concernant les versements dont elle a bénéficié dans le cadre des opérations de liquidation de la société et qu’elle doit être déboutée de toutes ses demandes au titre des frais et pénalités au motif qu’elle n’a pas respecté son obligation d’information annuelle à son égard en sa qualité de caution.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la banque au titre du prêt professionnel, les consorts [I] soutiennent que le prêteur a engagé sa responsabilité, justifiant sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées. Ils reprochent à la SA Société Générale d’une part d’avoir abusivement soutenu la société LPE alors que ses dirigeants ne justifiaient d’aucune expérience dans le domaine des affaires et d’autre part d’avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle d’information en n’attirant pas leur attention sur les modalités de garantie de BPI France qui bénéficient au prêteur et non aux cautions.
Ils estiment par ailleurs que la banque ne fournit aucune information sur les versements qu’elle a perçus dans le cadre de la liquidation de la société, et qu’elle doit être déchue de ses demandes d’intérêts et de pénalités de retard au motif qu’elle n’a pas informé les cautions de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, ni qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle à l’égard de chacune des cautions.
Enfin, M. [B] [I], Mme [S] [I] et M. [M] [I] considèrent chacun que leur engagement de caution est disproportionné, M. [M] [I] soutenant de surcroît ne pas être le signataire de l’acte de caution.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la portée des actes de cautionnement en date des 17 janvier 2018, 20 février 2019, 8 décembre 2021 et 29 avril 2022
L’article 2298, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle se soit engagée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, il résulte des quatre actes de cautions souscrits par M. [B] [I], respectivement à hauteur de 13 000 €, 26 000 €, 19 500 € et 19 500 € que celui s’est engagé à garantir le paiement de toutes sommes que la société LPE cautionnée peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements, sous quelque forme que ce soit, quelle que soit la nature du compte.
La banque établit que le compte courant de la société LPE a présenté un solde débiteur à compter du 9 janvier 2023, de sorte qu’elle est bien fondée à se prévaloir de ces cautionnements, M. [B] [I] échouant à démontrer qu’ils garantiraient d’autres obligations.
Ce grief sera donc écarté.
Sur la validité de l’acte de cautionnement de M. [M] [I]
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…).
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, bien que M. [M] [I] conteste avoir signé l’acte de cautionnement, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément probant, ni ne demande d’expertise graphologique.
En tout état de cause, la simple comparaison de la signature contestée avec celle figurant sur le compromis de cession du fonds de commerce en date du 7 novembre 2017 montre que ces signatures sont identiques.
Ce grief ne saurait donc prospérer.
Sur la disproportion des actes de cautionnement
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En application de ce texte, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’un autre côté, de ses biens et revenus.
Or, il ne peut qu’être constaté que ni M. [B] [I] ni M. [M] [I] ne versent aux débats la moindre pièce concernant leur situation financière et patrimoniale à la date de souscription de l’engagement litigieux.
De son côté, la banque produit les fiches patrimoniales renseignées par chacune des cautions, dont il ressort que M. [M] [I] a déclaré au titre de ses ressources percevoir un salaire annuel de 48 000 € et être propriétaire dans le cadre d’une SCI de deux biens immobiliers situés dans le Val de Marne, respectivement évalués à 520 000 € et 1 500 000 €. Au titre de ses charges, il a indiqué rembourser des mensualités d’un crédit à hauteur de 939,36 €, et payer un loyer mensuel de 600 €.
M. [B] [I] a déclaré des revenus annuels de 36 000 € et au titre de ses charges, un loyer mensuel de 500 €, ainsi que le remboursement d’un crédit à hauteur de 614,50 € par mois. Toutefois, les pièces versées aux débats montrent que ses déclarations ne sont pas exhaustives, en ce qu’il n’a pas déclaré la valorisation des parts qu’il détient dans les diverses sociétés constituées avec les deux autres cautions.
En tout état de cause, en l’absence d’éléments probants concernant sa situation personnelle au jour de la signature de l’acte de caution, il ne démontre pas la disproportion de son engagement de caution.
Enfin, s’agissant de [S], la banque verse aux débats la fiche patrimoniale qu’elle a renseignée et signée dont il résulte qu’elle a déclaré des revenus annuels de 18 000 € et que ses seules charges étaient constituées par un loyer à hauteur de 375 € par mois.
Elle verse aux débats son avis d’imposition sur le revenu 2016 ainsi que ses bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2017 dont il ressort qu’elle est employée par la SAS Mailane en qualité de « présidente » et qu’elle perçoit à ce titre un revenu mensuel de 1200 €.
Toutefois, les pièces versées aux débats par la banque montrent qu’elle n’a pas valorisé les parts qu’elle détient dans la SCI la Bergère constituée plus de 12 ans avant la souscription de l’acte litigieux, l’objet de SCI consistant à acquérir des biens immobiliers en vue de les louer.
Tenant ce qui précède, faute pour chacune des cautions de rapporter la preuve de ce que l’engagement conclu dans la limite de la somme de 104 000 € était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, le moyen tiré de l’application l’article L. 332-1 du code de la consommation est écarté.
Sur la responsabilité de la banque et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Seule une caution non avertie est autorisée à rechercher la responsabilité du prêteur pour disproportion du cautionnement.
A cet égard, si la qualité de dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas à établir le caractère averti de la caution, les pièces versées aux débats établissent que chacune des cautions occupe des fonctions de dirigeant au sein de diverses sociétés.
Ainsi, M. [B] [I] a constitué en 2015 avec Mme [S] [I] la société Mailane dont il est le directeur général et dont elle est la présidente, dont l’objet social, à savoir la restauration sur place et à emporter, est identique à celui de la société LPE.
Par ailleurs, M. [M] [I] a constitué avec Mme [S] [I] la SCI La Bergère le 14 octobre 2005, dont l’objet est de louer des terrains et biens immobiliers.
Enfin, M. [M] [I] est également dirigeant de deux sociétés, la société CSV TP, créée le 25 juin 2001 et la société ABLS BTP, créée le 13 juin 2016, dans le domaine de travaux de construction spécialisée.
Par conséquent, il ne saurait être soutenu que les consorts [I] ne seraient pas des cautions averties, chacun d’eux disposant d’une expérience de plusieurs années dans le monde des affaires et partant, de connaissances en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements.
En conséquence, ni M. [B] [I], ni Mme [S] [I] ni M. [M] [I], en leur qualité de caution, ne sont fondés à rechercher la responsabilité de la banque au titre d’un devoir de mise en garde dont celle-ci n’était pas débitrice à leur égard.
Les consorts [I] n’établissent pas davantage que la banque aurait manqué à son devoir d’information pré-contractuelle, le caractère averti des cautions et leur expérience apparaissant suffisants pour leur permettre de comprendre la portée de leurs engagements.
Enfin, il n’est pas non plus démontré que la banque aurait abusivement soutenu la société LPE, dès lors que M. [B] [I], en sa qualité de dirigeant de la société cautionnée ainsi que les cautions justifiaient toutes d’expériences solides dans la gestion de sociétés et le monde des affaires.
Sur l’information des cautions
Le créancier professionnel est tenu d’une double information à l’égard de la caution.
Il doit d’une part informer annuellement la caution de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ainsi que le prévoit l’article 2293 du code civil dans sa version applicable au litige.
D’autre part, le créancier professionnel doit, en vertu des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, avertir toute personne physique qui s’est portée caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, sous peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, si la banque verse la copie des courriers qu’elle dit avoir adressé à chacune des cautions au titre de son obligation d’information annuelle, datés respectivement des 8 mars 2018, 13 mars 2019, 18 mars 2020, 19 mars 2021, 15 mars 2022 et 15 mars 2023, elle ne démontre toutefois pas l’envoi à leurs destinataires, ces derniers contestant avoir été informés, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir accompli la formalité à laquelle elle était tenue.
Le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle emporte pour elle, dans ses rapports avec les cautions, déchéance des intérêts échus depuis le 8 mars 2018, date avant laquelle l’information devait pour la première fois intervenir.
En tout état de cause, alors que le décompte (pièce n°14 du demandeur) montre que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 novembre 2022, il ne peut qu’être constaté que la Société Générale ne démontre pas avoir informé les cautions, aucun courrier en ce sens n’étant produit.
Tenant ce qui précède, et en l’absence de tout élément permettant d’établir que la banque aurait perçu le moindre fonds dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société LPE,
M. [B] [I] sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 12 389,31 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 298,52 € à compter du 11 août 2023 jusqu’à parfait paiement.M. [B] [I], Mme [S] [I] et M. [M] [I] seront condamnés solidairement à payer à la Société Générale la somme de 32 543,78 €, soit 50 % du seul capital restant dû. Chacune des cautions ayant été vainement mise en demeure de payer, par courrier recommandé du 28 juin 2023, ladite somme porte intérêts au taux légal à compter de cette date.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
M. [B] [I], Mme [S] [I] et M. [M] [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais avancés par elle et non compris dans les dépens. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [B] [I] à payer à la Société Générale la somme de 12 389,31 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 298,52 € à compter du 11 août 2023 jusqu’à parfait paiement.
Condamne solidairement M. [B] [I], Mme [S] [I] et M. [M] [I] à payer à la Société Générale la somme de 32 543,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [B] [I], Mme [S] [I] et M. [I] de leurs demandes de de dommages et intérêts,
Déboute la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [I], Mme [S] [I] et M. [M] [I] aux dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, Me Stéphanie PETIT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Paiement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Évaluation ·
- Motivation ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Liberté ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital décès ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Prestation ·
- Assurance décès ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Indemnités journalieres
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque populaire ·
- Client ·
- Compte ·
- Préjudice ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Obligation
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Serbie ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Créance ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Dire ·
- Prêt ·
- Indemnité d 'occupation
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Attribution de logement ·
- Enquête ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Acompte ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.