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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ O ], SAS WESTO |
Texte intégral
Minute N°
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INKD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [F] [J]
née le 11 Septembre 1980 à [Localité 1] (Eure), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [Z] [J]
né le 22 Octobre 1966 au [Localité 3] (Seine [Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Thibaut BEAUHAIRE, Avocat au Barreau de l’EURE – avocat plaidant – Toque : 03
DÉFENDERESSES :
SAS WESTO
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non Comparante – Non Représentée
SARL [O]
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non Comparante – Non Représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 01 avril 2026
— signée par M. François BERNARD, et Mme Catherine POSÉ, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INKD – ordonnance du 01 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 5] [Localité 5] – [Adresse 6].
Selon facture n°020621 du 11 juin 2021, Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] ont confié à la SAS WESTO la réalisation d’une étude de sol moyennant le paiement de la somme de 330 euros TTC.
Selon facture n°019 du 14 juin 2022, Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] ont également confié à la SARL [O] la réalisation de travaux de réhabilitation d’un assainissement ainsi que la pose d’une fosse et ce pour un prix de 7.227 euros TTC,
Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal de commerce de BERNAY a placé la SAS WESTO en liquidation judiciaire et nommé Maître [Q] [D], membre de la SCP MANDATEAM, en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] ont fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, une expertise amiable contradictoire. Un rapport en date du 21 octobre 2024 a été rendu par le cabinet PACQUENTIN EXPERTISES BATIMENT.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 23 janvier 2026, Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] ont fait assigner la SCP MANDATEAM, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WESTO ainsi que la SARL [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— réserver les frais et dépens,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
À l’audience du 18 février 2026, la SARL [O] était représentée par son gérant, Monsieur [O].
La SAS WESTO ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] produisent un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 21 octobre 2024 par le cabinet PACQUENTIN EXPERTISES BATIMENT.
Il ressort de ce rapport que, dans le cadre de la réfection de l’installation d’assainissement de leur pavillon, les consorts [J] ont confié une étude des sols à la société WESTO en 2021 qui a préconisé une filière d’infiltration à faible profondeur. Le projet validé par la SPANC s’est composé d’une fosse toutes eaux de 3 m3 et de 4 tranchées d’épandage de 15 m chacune. L’entreprise [O] est intervenue en mai/juin 2022 pour remplacer les canalisations et la fosse sceptique. En février 2023, les consorts [J] ont fait le constat que les regards d’entrée et de sortie étaient en charge d’environ 40 cm d’eau. Le SPANC a conclu à la présence de dysfonctionnements majeurs.
L’expert a fait les constats suivants: le système d’épandage est saturé, possédant un fils d’eau trop bas ne permettant pas d’optimiser le bassin. Il a relevé une faute dans la prescription du système de traitement à faible profondeur, dans la reconnaissance de la nature du terrain ainsi qu’une erreur de réalisation dans la mesure où l’entreprise qui est intervenue aurait dû s’inquiéter de la profondeur des tranchées compte-tenu de la sortie de fosse et de la nature du sol.
Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert en vue d’établir contradictoirement la réalité des désordres et non conformités, rechercher leurs causes, préciser les éléments techniques de nature à justifier d’éventuelles responsabilités et chiffrer les différents aspects de leur préjudice.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] seront donc tenus in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [C]
Concept Environnement – [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7] : [XXXXXXXX02]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Localité 8] – [Adresse 9] [Adresse 10], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Examiner l’étude de sol réalisée par la SAS WESTO ainsi que l’installation d’assainissement réalisée par la SARL [O], décrire et analyser les non-conformités et dysfonctionnements relevés dans le cadre de l’assignation et le rapport d’expertise amiable du cabinet PACQUENTIN EXPERTISES BATIMENT ;
2. Déterminer l’origine du sinistre, la nature, l’étendue, les conséquences existantes
3. Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes de construction ;
4. Chiffrer le coût des travaux de mise en conformité de l’installation ;
5. Dire si les désordres affectant l’installation rendent celle-ci impropre à son usage ou en compromettent la solidité ;
6. Fournir plus généralement tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DIT que Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] devront consigner la somme de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer l’original de son rapport ainsi qu’une copie au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DÉBOUTE Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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