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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 22/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00085 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DCWX
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.R.L. [12] [E], dont le siège social est sis Monsieur [Z] [E] – [Adresse 2]
représentée par la SELARL ANTOINE SOLANS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
MINUTE N°
25/179
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— SARL [13]
— [8]
— dossier
présentée par Madame [B], agent de la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Claude BARRABES, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Michel NONDEDEO, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 12 avril 2022
Débats : en audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 12 avril 2022, la SARL [13] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [K] [H] a été reconnue suivant certificat médical du 24 mars 2021, par décision du 22 novembre 2021.
Par jugement du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [14].
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE a été rendu le 24 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [13], représentée par son avocat, a demandé au tribunal de :
— annuler la décision de la [8] du 22 novembre 2021 ayant pris en charge la maladie de Madame [K] [H] au titre de la maladie professionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de la [6] ;
— condamner la [8] à payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, la [5] a demandé au tribunal, au visa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, de :
— constater que l’avis rendu par le [10] du 24 octobre 2024 est motivé et dépourvu d’ambiguïté ;
— homologuer l’avis rendu le [11] ;
— confirmer la décision de la [8] le 22 novembre 2021 ;
— débouter la SARL [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au Tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le Tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce, que Madame [K] [H] était employée en qualité de commerciale auprès de la SARL [13] lorsqu’ elle a complété le 24 mars 2021, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du même jour dressé par le docteur [J] faisant mention d’un « burn out ».
Suivant la concertation médico-administrative, la maladie déclarée par Madame [K] [H] n’étant pas inscrite à un tableau a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [9] a conclu, par un avis émis le 11 octobre 2021, suivant l’examen du dossier médico administratif de l’assurée, à l’existence de contraintes psycho organisationnelles au sens du rapport [I] en relevant des difficultés relationnelles et une insécurité au travail de telle sorte que le comité a retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [K] [H] et la pathologie dont elle se plaint, accordant ainsi une prise en charge de la maladie en maladie professionnelle en application de l’article L.461.1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.
Sur saisine du Tribunal judiciaire, le [7] a rendu le 24 octobre 2024 un avis favorable, considérant que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné précédemment par le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’il existe, de facto, des risques psychosociaux confirmés par des témoignages au sein de la structures suffisants pour avoir contribué de façon significative au développement de la pathologie observée.
En défense, la SARL [12] [E] conteste le caractère professionnel de la maladie de Madame [K] [H], produisant deux attestations de l’entourage professionnel ne faisant état d’aucune difficulté relationnelle avec Monsieur [E].
Il sera tout d’abord observé, que ces deux attestations sont insuffisantes pour établir l’absence de lien de causalité certain et direct reconnu de façon unanime par les deux comités saisis, dont les avis sont non seulement concordant mais également clair et dépourvus d’ambiguïté.
Au regard de ces éléments, le recours formé par la SARL [12] [E] sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
La SARL [13], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SARL [13] ;
DIT que la décision de la [5] du 22 novembre 2021 ayant pris en charge la maladie de Madame [K] [H] au titre de la maladie professionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [4] est opposable à la SARL [13] ;
CONDAMNE la SARL [13] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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