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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 24/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
16 Mai 2025
N° RG 24/03646 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZIB
Code NAC : 54G
[V] [O]
[Z] [O]
C/
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Madame UTRERA, lors de l’audience et de Madame CADRAN, lors du délibéré a rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [V] [O], né le 18 Septembre 1976 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 novembre 2015, M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] ont acquis auprès des époux [U] une maison d’habitation sur sous-sol avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 5] (95).
Les époux [U] avaient fait construire cette maison par la société Maisons Foschia et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva Assurances, par l’intermédiaire du cabinet de courtage Vierspieren. Le procès-verbal de réception avait été signé sans réserve le 29 octobre 2009.
Le 4 octobre 2019, ayant constaté l’apparition de fissures sur les murs de la maison, les époux [O] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès du cabinet Vierspieren, représentant la société Aviva.
Après rapport préliminaire établi à sa demande par le cabinet Equad, la société Aviva a accepté, par courrier du 29 novembre 2019, de prendre en charge les dommages déclarés suivants :
Fissure de la façade à l’angle de la cuisine ; Microfissures infiltrantes dans le sous-sol.
Par courrier du 11 septembre 2020, la société Aviva a proposé aux époux [O] le règlement d’une indemnité de 15.558,06 euros, conformément à l’évaluation faite par le cabinet d’expertise mandaté.
Contestant l’indemnisation proposée, au motif de l’aggravation des désordres, M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert M. [P] [T], ultérieurement remplacé par M. [X] [N], et condamné la société Aviva à verser aux époux [O] la somme de 15.558,06 euros à titre de provision sur offre indemnitaire, outre 2.000,00 euros à titre de provision ad litem.
M. [X] [N] a remis son rapport d’expertise judiciaire le 25 avril 2024.
Par exploit introductif d’instance du 26 juin 2024, M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] ont fait assigner la SA Abeille Iard & Santé devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
Débouter la SA Abeille Iard & Santé de ses demandes ; Condamner la SA Abeille Iard & Santé à verser aux époux [O] les sommes suivantes, outre indexation selon indice BT01 au jour du jugement, en réparation de son préjudice : Travaux réparatoires TTC Maîtrise d’œuvre inclus : 813.725,02 euros ; Préjudice de jouissance : 15.000,00 euros ; Préjudice moral : 10.000,00 euros ; Dire et juger que les condamnations porteront intérêts majorés au double de l’intérêt au taux légal conformément à l’article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances, à compter de l’assignation, et avec bénéfice de l’anatocisme ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ; Condamner la SA Abeille Iard & Santé à payer aux époux [O] la somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA Abeille Iard & Santé en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier et d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me [R] [S].
A l’appui de leurs prétentions, les époux [O] font essentiellement valoir, sur le fondement des articles L.242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil :
que l’expert judiciaire ayant répondu aux objections techniques de la SA Abeille Iard & Santé relatives aux solutions réparatoires, la demande de cette dernière en réouverture des opérations d’expertise n’est pas justifiée ; que les désordres, qui sont liés à un défaut de conception des fondations, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et sont dès lors de nature décennale ; que le sinistre a été déclaré le 4 octobre 2019, soit moins de dix ans après la réception du 29 octobre 2009 ; que, dès lors, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie ; que les travaux réparatoires incluent en particulier la reprise en sous-œuvre de la maison, la reprise des fissures des murs extérieurs avec ravalement et la réparation des fissures intérieures périphériques, pour des montants validés par l’expert ; que les travaux de reprise des désordres leur occasionneront un trouble de jouissance pendant six mois, en raison des importantes nuisances sonores qu’ils entraîneront ; qu’enfin, l’anxiété et les troubles liés à cette situation leur ont causé un préjudice moral.
La clôture de la mise en état a été fixée au 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SA Abeille Iard & Santé a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SA Abeille Iard & Santé, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
Ordonner en tant que de besoin la réouverture des opérations d’expertise et la re-désignation de M. [N] ou de tout autre expert qu’il plaira au tribunal de désigner ;Débouter les époux [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; Ramener la demande des époux [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire ; Juger en toute hypothèse que la SA Abeille Iard & Santé ne saurait être tenue que dans les limites de la police souscrite notamment au regard des franchise et plafond de garantie régulièrement opposables ; Condamner les époux [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Abeille Iard & Santé soutient essentiellement :
que l’expert judiciaire n’a pas permis aux parties et aux techniciens, dans le strict respect du contradictoire, de s’exprimer réellement sur la nature des travaux réparatoires ; que cela n’a pas permis un véritable débat technique entre, d’une part, le maître d’œuvre des demandeurs et son entreprise Renfortec et, d’autre part, le conseil technique de la SA Abeille Iard & Santé et son entreprise EERTC ;qu’en retenant la solution présentée par les demandeurs au détriment de celle, plus raisonnable, proposée par l’entreprise EERTC, sans permettre une telle discussion contradictoire, l’expert a manqué à ses devoirs ;que le préjudice de jouissance ne répond pas à la définition des dommages immatériels garantis par les polices souscrites ; que le risque de ne pas obtenir le remboursement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision de première instance justifie que soit écartée l’exécution provisoire de cette dernière.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries, l’ordonnance de clôture de la mise en état a été révoquée et la clôture fixée au 21 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des opérations d’expertise
En application de l’article 16 code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 276 du même code, l’expert commis par la juridiction doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Par ailleurs, le juge peut toujours, conformément à l’article 245 du même code, inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le conseil de la SA Abeille Iard & Santé a, par un dire récapitulatif du 21 mai 2024, adressé à l’expert judiciaire ses observations sur le devis de la société Renfortec et sollicité un avis technique sur le devis de la société EERTC ; que l’expert judiciaire a répondu à ce dire récapitulatif dans son rapport d’expertise et donné son avis sur les deux avis.
L’expert judiciaire ayant donné connaissance aux parties de ses premières conclusions dans un document de synthèse et sollicité leurs observations avant de rendre son rapport définitif, lequel comprend de surcroît une réponse détaillée au dire communiqué par la SA Abeille Iard & Santé, il y a lieu de constater que le principe de la contradiction a été respecté.
Par ailleurs, si la SA Abeille Iard & Santé fait valoir que l’expert n’a pas permis que se tienne un débat technique sur la comparaison entre la solution réparatoire proposée par les époux [O], à savoir une reprise en sous-œuvre par micropieux sous les fondations superficielles associée à la création d’une dalle portée, et celle proposée par la défenderesse, soit une reprise en sous-œuvre par forêt de micropieux raccordée à une dalle rechargée, il convient de relever que l’expert judiciaire a donné, de façon claire, son avis technique sur cette question dans son rapport définitif ; qu’en conséquence, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner un complément d’expertise.
En conséquence, la SA Abeille Iard & Santé sera déboutée de sa demande de complément d’expertise.
Sur les demandes indemnitaires des époux [O]
Sur l’application de l’assurance dommages-ouvrage
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En vertu de cet article, la garantie de l’assureur dommage-ouvrage est ainsi exposée si le désordre est de nature décennale.
En application de l’article 1792 du code civil, constitue un désordre de nature décennale tout dommage, même résultant d’un vice du sol, qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination.
En l’espèce, il résulte des notes de l’expert judiciaire aux parties et de son rapport définitif qu’ont été constatées des fissurations des murs porteurs de la maison d’habitation acquise par les époux [O] ; que l’expert indique que ces dommages résultent d’un défaut de conception des fondations, conduisant à des tassements différentiels de ces dernières et compromettant la solidité de l’ouvrage.
Dans ces conditions, il apparaît que le désordre est de nature décennale, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties.
Les époux [O] justifient de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva Assurances garantissant les dommages de nature décennale ; ils versent aux débats la déclaration de sinistre qu’ils ont adressée au cabinet de courtage Verspieren, représentant la société Aviva le 4 octobre 2019, soit moins de dix ans après la réception des travaux par les époux [U], le 29 octobre 2009.
Dès lors, la SA Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie.
Sur les préjudices des époux [O]
Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire, au vu des devis qui lui ont été présentés, a retenu au titre de la réparation des désordres les montants suivants :
au titre de la reprise en sous-œuvre de la structure, suivant devis Renfortec : 489.888,83 euros HT ; au titre de la réparation des fissures des murs périphériques, suivant devis ASC Bat : 101.965,00 euros HT ; au titre de la réparation des fissures intérieures, suivant devis ASC Bat : 58.790,00 euros HT.
L’expert retient en outre, à hauteur de 23.505,94 euros HT suivant devis de l’entreprise Déterminant, des frais de maîtrise d’œuvre, dont il considère qu’elle est indispensable compte tenu de la consistance des travaux, ainsi que des frais de déménagement à hauteur de 3.375,75 euros HT suivant devis [Y] & Fils et des frais de garde des meubles à hauteur de 587,00 euros suivant devis Boxplus.
Il en résulte un coût total de 678.112,52 euros HT, soit 813.735,02 euros TTC.
Si la SA Abeille Iard & Santé conteste, au titre du préjudice matériel, le poste retenu par l’expert concernant la reprise en sous-œuvre de la structure, il convient de relever que la solution réparatoire du devis Renfortec, consistant dans la reprise en sous-œuvre par micropieux associée à la création d’une dalle portée, a été validée par l’expert, qui précise que la profondeur d’ancrage des mircropieux telle que proposée par Renfortec permet de trouver un substratum résistant contrairement à celle proposée par EERTC, qui ne descend pas jusqu’à ce substratum.
Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve contraires apportés par la SA Abeille Iard & Santé, il y a lieu de retenir le devis de la société Renfortec au titre de la reprise en sous-œuvre.
Dans ces conditions, la SA Abeille Iard & Santé sera condamnée à verser, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 813.735,02 euros à M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] au titre de la réparation de leur préjudice matériel.
Pour tenir compte de l’évolution des coûts de construction, ces sommes seront actualisées en fonction de la variation intervenue entre l’indice BT01 au jour du dépôt du rapport définitif d’expertise, soit le 26 juin 2024, et l’indice BT01 au jour du jugement.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il résulte des articles L.241-1 et A243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux désordres immatériels, c’est-à-dire consécutifs aux désordres de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage versée aux débats par les époux [O] que la société Maisons Foschia, constructeur, a souscrit pour le compte du maître de l’ouvrage, soit les époux [U], non seulement les garanties obligatoires mais également « la garantie des dommages immatériels après réception qui couvre à concurrence de 10% du coût de la Construction, max. 38.000,00 euros par sinistre et par maison, les dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction et/ou les occupants résultant directement d’un dommage survenu après réception et garanti [en vertu de la garantie obligatoire ou de la garantie facultative des éléments d’équipement] ».
Il apparaît ainsi, par cette stipulation contractuelle, que la SA Abeille Iard & Santé doit sa garantie au titre des préjudices immatériels consécutifs au désordre litigieux.
Les conditions générales de la police Aviva versées aux débats définissent le préjudice immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ».
Si la SA Abeille Iard & Santé fait valoir, pour dénier sa garantie, que le préjudice de jouissance n’est pas un préjudice financier et ne peut donc être considéré comme relevant de cette définition, il y a lieu de relever que le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l’allocation d’une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature pécuniaire que la définition précitée ne fait que rappeler.
Dès lors, la SA Abeille Iard & Santé doit sa garantie au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Compte tenu de l’importance des travaux réparatoires nécessaires, de leur durée prévisible, des nuisances sonores et de la gêne qu’occasionneront nécessairement ces travaux, sans toutefois qu’ils ne rendent le logement des demandeurs inhabitable, il y a lieu d’allouer à ces derniers la somme de 5.000,00 euros.
Par ailleurs, les demandeurs, qui indiquent avoir souffert de l’instruction défaillante du sinistre par la SA Abeille Iard & Santé et avoir été contraints d’engager la présente procédure, sans pouvoir envisager le moindre projet de vie, leur maison étant invendable en l’état, justifient avoir subi un préjudice moral, dont ils n’explicitent cependant pas le quantum. Il leur sera justement alloué à ce titre la somme de 2.500,00 euros.
Sur les intérêts
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Il résulte de ces dispositions que la sanction du doublement des intérêts est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties obligatoires.
En l’espèce, les époux [O] font valoir qu’en proposant une indemnité de 15.558,06 euros TTC, l’assureur dommages-ouvrage a présenté une offre manifestement insuffisante, le montant des travaux réparatoires s’avérant très largement supérieur.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que l’offre d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage, en ce qu’elle ne portait pas sur le traitement de la cause véritable des désordres, se contentant d’en reprendre les manifestations, était largement insuffisante au regard du coût réel des travaux réparatoires.
En conséquence, il y a lieu d’assortir la condamnation de la SA Abeille Iard & Santé au titre de l’indemnisation du préjudice matériel d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal à compter de l’assignation, soit le 26 juin 2024.
En revanche, les époux [O] seront déboutés de ce chef relativement aux préjudices immatériels, de sorte que les condamnations à ce titre seront simplement assorties de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l’article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.
Sur l’opposabilité des limites contractuelles par l’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances et compte tenu des conditions particulières de la police Aviva versées aux débats, il y a lieu de dire que la SA Abeille Iard & Santé pourra opposer à son assuré les plafonds de sa garantie au titre des seuls dommages immatériels consécutifs, soit le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SA Abeille Iard & Santé, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En revanche, les frais de constat d’huissier non désigné par la juridiction n’entrant pas dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile, les époux [O] seront déboutés de leur demande visant à les intégrer dans les dépens.
Par ailleurs, il convient d’admettre Me [R] [S] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Abeille Iard & Santé sera condamnée à verser aux époux [O] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SA Abeille Iard & Santé, qui se contente de soutenir que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives du fait d’un risque de non-remboursement en cas d’infirmation de la présente décision, invoque un motif impropre à écarter l’exécution provisoire de droit, seule l’incompatibilité avec la nature de l’affaire étant retenue par l’article 514-1 précité.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SA Abeille Iard & Santé de sa demande de réouverture des opérations d’expertise ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] la somme de 813.735,02 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 entre le 26 juin 2024 et la date de la présente décision ;
Dit que cette somme portera intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] la somme de 2.500,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que la SA Abeille Iard & Santé pourra opposer à M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] les plafonds de sa garantie au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Déboute M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] de leur demande de doublement de l’intérêt légal sur les condamnations au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal simple à compter du 26 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] de leur demande tendant à voir intégrer dans les dépens les frais de constat d’huissier ;
Admet Me [R] [S] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Abeille Iard & Santé à verser à M. [V] [O] et Mme [Z] [M] épouse [O] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Madame CADRAN Madame LEAUTIER
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