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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 nov. 2024, n° 22/10444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
EXPERTISE
Rendue le 07 Novembre 2024
N° R.G. : 22/10444
N° Minute :
AFFAIRE
Société SEE&BE BATIMENT
C/
S.C.I. [F] & CO
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société SEE&BE BÂTIMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202
DEFENDERESSE
S.C.I. [F] & CO
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1811
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2021, la SCI [F] & CO a sollicité la société SEE&BE BATIMENT afin de procéder à la rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à COURBEVOIE.
La rénovation et l’aménagement de cet immeuble avaient pour objet la mise en location de ces appartements.
La SCI [F] & CO a versé plusieurs acomptes en cours de chantier.
Le 23 juin 2021, une facture n°F2021056 a été envoyée par la société SEE&BE BATIMENT. Cette facture d’un montant de 40.000 euros H.T soit 44.000 euros T.T.C, correspondait à un avancement de travaux. Elle a été réglée par virement le 24 juin 2021.
Le 24 août 2021, une facture n°F2021089 a été envoyée par la société SEE&BE BATIMENT. Cette facture d’un montant de 60.000 euros H.T soit 66.000 euros T.T.C, correspondait à un second avancement de travaux.
Elle a été réglée par le biais de 4 virements :
— 24.000 euros le 31/08/2021
— 20.000 euros le 22/09/2021
— 12.000 euros le 23/11/2021
— 10.000 euros le 30/11/2021
La SCI [F] & CO a reçu deux factures définitives correspondant au solde provisoire fournis quelques semaines auparavant et accepté par Monsieur [F] :
— La facture n°F2021104 du 17/12/2021 d’un montant de 132.600,19 euros H.T
soit 145.860,21 euros T.TC ;
— La facture n°2021105 du 17/12/2021 d’un montant de 18.005,50 euros H.T soit
19.806,21 euros T.T.C.
Trois virements ont été effectués en paiement des factures :
— 10.000 euros le 07/12/21
— 10.000 euros le 10/12/21
— 10.000 euros le 03/01/22
La société SEE&BE BÂTIMENT a sollicité le paiement du solde restant dû selon elle à la société SCI [F] & CO les 26 janvier 2022, 8 février 2022 et 8 mars 2022.
La société SEE&BE BATIMENT a mis en demeure la société SCI [F] & CO par courrier recommandé en date du 28 mars 2022, présenté et avisé le 31 mars 2022, et un second courrier recommandé a été adressé le 24 octobre 2022.
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2022, la société SEE&BE BATIMENT a fait assigner la SCI [F] & CO aux fins de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de ce chantier.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, la SCI [F] & CO demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789, 2° et 5° du code de procédure civile, des articles 1353 et 1359 du code civil., des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement de l’article 1231-1, anciennement article 1147 du code civil de :
DÉCLARER la demande de de la SCI [F] & CO recevable et bien fondée,ORDONNER une mesure d’expertise judiciaireNOMMER tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
* Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire ;
* Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
* Convoquer les parties et entendre leurs explications ;
* S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
*Examiner les lieux, et les décrire en leur état actuel ;
* Donner son avis sur les travaux de reprise d’ores et déjà exécutés par la SCI [F] & CO aux frais et risques de la société SEE&BE BATIMENT défaillante
* Donner son avis sur les travaux de reprise devant être exécutés par la SCI [F] & CO au titre des désordres encore existants ;
* Dire si les travaux réalisés sont ou étaient affectés de désordres et dans l’affirmative, en déterminer l’imputabilité exacte et fournir tous éléments techniques et de faits, utiles à l’application ultérieure des responsabilités encourues ;
* Dire si les désordres affectent la solidité ou l’habitabilité de l’ouvrage ;
* Indiquer l’origine et les causes des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés
* En général, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
* Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser si les travaux réalisés par la demanderesse étaient justifiés ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
* Donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse et en proposer une évaluation chiffrée.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;DEBOUTER la société SEE&BE BATIMENT de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SCI [F] & CO ;CONDAMNER la société SEE&BE BATIMENT à payer à la SCI [F] & CO la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, la société SEE&BE BATIMENT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 146 du Code de procédure civile, l’article L131-1 du code de procédure civile, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
REJETER la demande d’expertise Judiciaire de la société SCI [F]&CO ;DÉCLARER la demande de la société SEE&BE BATIMENT recevable et bien fondée ;DIRE ET JUGER que la créance relative à la facture n°2021105 du 17/12/2021 d’un montant de 18.005,50 euros H.T soit 19.806,21 euros T.T.C dont se prévaut la société SEE&BE BATIMENT à l’encontre de la SCI [F]&CO au titre de son obligation contractuelle n’est pas sérieusement contestable ;
DIRE ET JUGER que la créance relative à la facture n°F2021104 du 17/12/2021 d’un montant de 132.600,19 euros H.T soit 145.860,21 euros T.TC dont se prévaut la société SEE&BE BATIMENT à l’encontre de la SCI [F] & CO au titre de son obligation contractuelle n’est pas sérieusement contestable ;DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEE&BE BATIMENT les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence :
CONDAMNER la SCI [F]&CO à verser, à titre de provision, la somme de 19.806,21 euros à la société SEE&BE BATIMENT concernant la facture n°2021105 ;CONDAMNER la SCI [F]&CO à verser, à titre de provision, la somme de 145.860,21 euros à la société SEE&BE BATIMENT concernant la facture n°2021104 ;PRONONCER une astreinte de 200 euros par jour de retard à courir dans les 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;CONDAMNER la SCI [F]&CO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SCI [F]&CO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Massaloux, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
La plaidoirie sur incident a eu lieu à l’audience du 4 juin 2024, et le délibéré fixé au 19 septembre 2024, prorogé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I .Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La SCI [F] & CO sollicite la désignation d’un expert aux fins de constatation des désordres passés et actuels, de détermination de leur origine et des travaux de reprise nécessaires pour y remédier. Elle verse aux débats, notamment, le procès-verbal de constat d’huissier du 22 décembre 2022.
La société SEE&BE BÂTIMENT conteste la demande d’expertise en disant que ces éléments ne sont fournis que pour les besoins de la cause, que la mise en demeure n’a été adressée que postérieurement à la délivrance de l’acte d’assignation, et que le constat d’huissier n’a également été réalisé que postérieurement.
Néanmoins, la production de ces éléments suffit à justifier une mesure d’expertise.
Des investigations complémentaires sont en effet nécessaires, afin de préciser l’origine des désordres, de déterminer leur ampleur et leur nature, ainsi que les travaux qui seraient nécessaires pour y remédier.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés du demandeur à l’incident.
Sur la demande de provision
L’article 771 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, la société SEE & BE BÂTIMENT sollicite une somme provisionnelle de 19.806,21 euros au titre de la facture n°2021105 et de 145.860,21 euros au titre de la facture n°2021104.
Cette demande se heurte cependant à des contestations sérieuses, dès lors qu’aucun contrat n’est versé aux débats, le devis n’ayant pas été accepté par écrit, et qu’au surplus, la demande d’expertise porte sur l’existence de désordres qui auraient pour origine une mauvaise réalisation des travaux dont il est demandé le paiement.
Dès lors, cette demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront réservés, et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
II. Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder :
[B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Port. : 0681007795
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et les examiner ;se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1] à COURBEVOIE, et en faire la description;décrire l’ensemble des désordres allégués par la SCI [F] & CO et donner son avis sur leur réalité, leur date d’apparition, leur origine, leurs causes, leur importance, leur étendue et leurs conséquences ;
déterminer les travaux réalisés par la société SEE&BE BATIMENT et si ces derniers ont été réalisés selon les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ; déterminer si le maître de l’ouvrage a contribué à son propre dommage, par son immixtion ou sa faute ;décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations ; fournir toutes indications sur la durée prévisible de la réfection et sur l’éventuel préjudice de jouissance en découlant ;rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport;
RAPPELONS aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées”,
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par la SCI [F] & CO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], avant le 7 janvier 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 09h30 à pour sursis à statuer et retrait du rôle sauf observations contraires des parties,
DEBOUTONS la société la société SEE&BE BÂTIMENT de sa demande de provision ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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