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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 mai 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IQFK – ordonnance du 27 mai 2026
Minute N°
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IQFK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D] [H] [Y]
né le 28 Février 2006 à SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
de nationalité Française, demeurant 10 Rue du Parc Leroy – 27350 ROUGEMONTIERS
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. UNIVERS AUTO 76
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 977 621 465, dont le siège social est sis 5 B Allée de la Côte Mutel – 76530 GRAND-COURONNE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD, assisté de Pauline ROISIN, auditrice de justice
GREFFIER : Maryline VIGNON, assistée de [O] [G], greffière stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 22 avril 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
— signée par M. François BERNARD, vice-président et Madame Maryline VIGNON, greffière placée
**************
N° RG 26/00132 – N° Portalis DBXU-W-B7K-IQFK – ordonnance du 27 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 04 mai 2024, Monsieur [S] [Y] a acquis auprès de la SARL UNIVERS AUTO 76, un véhicule d’occasion de la marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé CR-643-RQ, présentant un kilométrage de 155054 et ce pour un prix de 5 990 euros TTC.
Se plaignant de la persistance d’un défaut moteur et d’embrayage malgré les interventions réalisées par la SARL UNIVERS AUTO 76, Monsieur [S] [Y] a mis en demeure la société venderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2025, de procéder à l’échange du véhicule, sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Monsieur [S] [Y], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport du 16 octobre 2025 fait état notamment d’un dysfonctionnement moteur.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, Monsieur [S] [Y] a fait assigner la SARL UNIVERS AUTO 76 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire pour objectiver les désordres et évaluer les préjudicies est caractérisé et indique qu’elle entend agir au fond à l’encontre de la SARL UNIVERS AUTO 76 sur le fondement de la garantie légale de conformité et/ou sur le fondement de la garantie des vices cachés.
À l’audience du 22 avril 2026, Monsieur [S] [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SARL UNIVERS AUTO 76 n’a quant à elle pas constitué avocat ni s’est faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 16 octobre 2025 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST aux termes duquel il est fait état le constat des désordres suivants :
— non-conformité d’origine du catalyseur d’échappement ;
— tension excessive dans les fils d’alimentation de la sonde aval du catalyseur
— le caoutchouc amortisseur du support moteur inférieur est hors d’usage ;
— les caoutchoucs de protection des deux rotules de direction sont partiellement sectionnés ;
— défaut d’autoadaptation de la régulation de richesse ;
— les électrodes des bougies d’allumage sont couvertes de dépôts de calamine blanchâtres ;
— consommation excessive d’huile par le moteur du véhicule.
L’expert précise que ces désordres nuisent fortement à l’utilisation du véhicule. Il préconise de remplacer le moteur et le catalyseur d’échappement, pour un coût prévisionnel estimé à 6 546,43 euros TTC, selon devis de la société DELAMARE.
La vraisemblance des désordres étant établie, une action au fond à l’égard de la SARL UNIVERS AUTO 76 sur le fondement de la garantie légale de conformité et/ou de la garantie des vices cachés n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, de sorte que Monsieur [S] [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [S] [Y] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[E] [P]
BP 117 76410 CLEON
Tél : 06.15.26.88.24 Mèl : gf@exciac.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule entreprosé au domicile du requérant, situé à ROUGEMONTIERS (27350), 10 rue du Parc Leroy, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Monsieur [S] [Y] devra consigner la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le juge des référés,
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