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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 11 mai 2026, n° 25/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [S], [I] / S.A. BANQUE POSTALE
N° RG 25/03987 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2K7
MINUTE N° 26/255
Du 11 Mai 2026
Grosse délivrée
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Expédition délivrée
[M] [S]
[E] [I] épouse [S]
S.A. BANQUE POSTALE
SELARL [L]
Le 11/05/2026
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 en ITALIE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
S.A. BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice en cette qualité audit siège
représenté par Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 02 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2014, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [M] [S] et Madame [E] [S] née [I] à la demande de la Banque Postale en vertu d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire dressé par Maître [C], notaire associé à [Localité 3] le 28 novembre 2023.
Par un procès-verbal de conciliation (minute n°2014/366), les débiteurs reconnaissaient l’intégralité des sommes dues qui lui étaient réclamées en principal, frais et intérêts et s’engageaient à s’en libérer « en 111 versements de 200 Euros à compter du 15 novembre 2014 et jusqu’à complet paiement en principal, frais et intérêts à imputer sur le principal ».
Par un courrier en date du 23 avril 2025, Act’ Riviera, commissaires de justice, faisait part à Madame [E] [S] du fait qu’elle doive la somme de 3602, 68 Euros.
Le 11 septembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié au Crédit agricole Provence Côte d’Azur à la demande de la Banque Postale pour la somme de 2.247, 19 Euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 18 septembre 2025 à Monsieur [M] [S] et Madame [E] [S] née [I].
Par un acte signifié le 20 octobre 2025, Monsieur [M] [S] et [E] [S] née [I] ont donné assignation à la Banque postale afin d’avoir à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2026, ils ont demandé au Juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité des saisies-attribution pratiquées sur leurs comptes ;Annuler les frais d’exécution afférents à la saisie-attribution;Ordonner la mainlevée desdites saisies-attributions;En tout état de cause,
Condamner la Banque Postale à leur verser la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts :Condamner la Banque Postale à leur verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, la Banque postale demande au Juge de l’exécution de :
Rejeter la demande de nullité des saisies-attributions pratiquées sur le compte de Monsieur [M] [S] et de Madame [E] [S] née [I] ;Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [M] [S] et Madame [E] [S] née [I] à lui verser la somme de 2000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, ces obligations ayant été respectées, cette contestation sera déclarée recevable.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution formée par les consorts [S]
L’article 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, les époux [S] soutiennent que la Banque postale les a informés par un courrier du 17 juillet 2025 que trois prêts immobiliers ont été intégralement remboursés.
La Banque Postale reconnaît l’exactitude de cette information, admet une erreur matérielle relative au numéro du troisième prêt (lequel finit par 00003 et non 00001) et précise que le quatrième prêt n’a pas été réglé.
Il s’agit du prêt ayant conduit à la saisie-conservatoire contestée.
A la lecture du procès-verbal de conciliation, les époux [S] considèrent que ce prêt a été intégralement réglé à la Banque Postale alors que cet établissement estime que « le procès-verbal de conciliation n’a pas eu pour effet de modifier le titre du créancier en retirant de la somme due le montant des intérêts échus ».
Il ressort de ce procès-verbal de conciliation que ce document porte uniquement sur l’intégralité des sommes qui lui sont réclamées en principal, frais et intérêts (soit la somme de 22 154, 30 Euros décomposée comme suit : 20 476, 17 Euros en principal, 636, 13 euros en frais et 1.044 Euros en intérêts échus).
Dès lors, les intérêts issus du prêt habitat modulable (taux d’intérêt de 5,35%), conclu entre la Banque Postale et les consorts [S], sont bien dus par ces derniers en vertu de l’acte authentique, revêtu de la formule exécutoire, dressé par Maître [O] [C], notaire à [Localité 3], le 28 novembre 2003.
Au vu du décompte joint, la saisie conservatoire opérée par la banque postale était justifiée.
La demande visant à prononcer la nullité de cette mesure de saisie et à ordonner sa mainlevée sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [S] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la saisie-attribution étant fondée, il y a lieu de rejeter cette demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
Il est équitable, au vu des circonstances de l’espèce, que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il est équitable de décider qu’il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort ;
Dit que la contestation formée par Monsieur [M] [S] et Madame [E] [S] née [I] est recevable ;
Rejette la demande de Monsieur [M] [S] et Madame [E] [S] née [I] visant à prononcer la nullité de la saisie-attribution et à ordonner sa mainlevée ;
Rejette la demande de Monsieur [M] [S] et Madame [E] [S] née [I] visant à l’octroi de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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