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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 mai 2026, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE TORUM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01021 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJMV
[R] [K]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE TORUM
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Mai 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Christelle HENRY
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un litige étant survenu entre M. [R] [K] et la S.A.R.L. Entreprise [A] au sujet de travaux de réfection d’un portail extérieur, M. [R] [K] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 25 juin 2025.
Il a donc ensuite saisi le tribunal judiciaire d’Evreux par requête reçue le 9 septembre 2025 aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, M. [R] [K] maintient les termes de sa requête et sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Entreprise [A] à lui payer :
— La somme de 2.044 euros au titre du solde du prix du portail,
— La somme de 2.900 euros au titre du coût des travaux de réfection du seuil en béton.
Il fait valoir qu’il a confié à la S.A.R.L. Entreprise [A] des travaux de réfection du seuil de sa propriété et d’installation d’un portail. Selon ses déclarations, le portail n’a jamais été livré et la S.A.R.L. Entreprise [A] a accepté le remboursement partiel du coût du portail. Il ajoute que le seuil est affecté de nombreuses malfaçons pour la reprise, desquelles il a été contraint de faire établir un devis.
La S.A.R.L. Entreprise [A], bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le tribunal a sollicité de M. [R] [K] la communication dans un délai de quinze jours et dans le respect du principe du contradictoire, de l’extrait Kbis de la S.A.R.L. Entreprise [A] et du devis de réfection du seuil dont il se prévalait.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Les pièces demandées par le tribunal sont parvenues au tribunal par note en délibéré contradictoire reçue le 23 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LA DEMANDE DE M. [R] [K] EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 2.044 EUROS :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée peut obtenir la résolution du contrat par application d’une clause résolutoire ou, en cas d’inexécution suffisamment grave, par voie de notification ou par décision de justice. La résolution du contrat entraine restitution par les parties de ce qu’elles s’étaient procurées l’une à l’autre.
En l’espèce, M. [R] [K] produit des photographies d’un seuil en béton et d’un pilier en béton, accompagnées de trois attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Si ces pièces démontrent l’existence de désordres, elles ne permettent pas de les imputer à la S.A.R.L. Entreprise [A] et ce d’autant plus qu’elles ont été constituées plus de quatre ans après les faits allégués.
A cet égard, M. [R] [K] ne verse au soutien de sa demande que les copies de chèques qu’il a lui-même signés, en date des mois de mars et mai 2021 à l’ordre de la S.A.R.L. Entreprise [A], sans preuve de leur encaissement. Elles ne prouvent pas la conclusion d’un contrat. Il appuie également sa demande sur deux lettres adressées par son avocat quatre ans après les faits allégués et qui, reposant par définition sur ses propres déclarations, ne suffisent pas à prouver la conclusion dudit contrat.
Enfin, le dossier ne comporte aucune preuve des échanges entre la S.A.R.L. Entreprise [A] et M. [R] [K] au sujet des malfaçons alléguées, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier qu’un contrat liait les parties et que le chèque remis le 26 mai 2025 pour un montant de 2.456 euros constitue effectivement un remboursement partiel pour des malfaçons et une inexécution contractuelle.
En conclusion, M. [R] [K], qui ne prouve ni la conclusion du contrat ni l’imputabilité des désordres à la S.A.R.L. Entreprise [A], ne peut qu’être débouté de sa demande.
II – SUR LA DEMANDE DE M. [R] [K] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2.900 EUROS À TITRE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des développements qui précèdent que la preuve du contrat et de l’imputabilité des désordres à la S.A.R.L. Entreprise [A] n’est pas rapportée, de sorte que la demande sera également rejetée.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande en paiement de la somme de 2.044 euros ;
DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande en paiement de la somme de 2.900 euros ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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