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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88D
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVWI
__________________________
28 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[A] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [A] [N]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N]
né le 19 Juin 1982
71 RUE CHANZY
33220 SAINTE FOY LA GRANDE
comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [W], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YVWI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 5 juillet 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [A] [N] un indu d’allocation supplémentaire invalidité d’un montant de 2 310.29 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023 à la suite de la mise à jour des ressources de l’assuré.
Par courrier du 25 juillet 2023, Monsieur [A] [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision et de solliciter la mise en place d’un échéancier.
Le 3 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [A] [N] a, par lettre recommandée du 2 décembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, la partie présente a explicitement accepté que la présidente statue seule.
Monsieur [A] [N], régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Il a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensé de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 11 mars 2026, documents dont la CPAM confirme la réception, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il demande au tribunal une remise de dette totale.
Il met en avant la précarité de sa situation financière, avec des charges fixes s’élevant à 1993 euros, hors dépenses courantes indispensables, telles que l’alimentation, les frais de carburants ou les dépenses de santé. Il précise donc solliciter l’effacement de cette dette et précise que si une demande d’échéancier avait été envisagée auparavant, sa situation actuelle ne lui permet plus d’y faire face.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— se déclarer incompétent sur toute demande de remise de dette ou d’échéancier,
— en conséquence, de condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 2310.29 euros restant due en principal, outre les intérêts de droit,
— de condamner Monsieur [A] [N] aux entiers dépens.
Elle met en avant le bien-fondé de l’indu, sur le fondement des articles L. 815-24-1, D. 815-19, L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil, en l’absence de déclaration des allocations de retour à l’emploi de sa conjointe. Sur la demande de remise de dette, elle met en avant l’absence de saisine de la commission de recours amiable à ce titre, conduisant à l’irrecevabilité d’une telle demande. Concernant l’échelonnement de la créance, elle fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande, qui relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme social.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Monsieur [A] [N] n’a présenté aucune demande de remise de ladite dette tant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qu’à sa commission de recours amiable. Or, la recevabilité de toute demande devant la présente juridiction étant subordonnée à un recours préalable obligatoire, la présente demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
Par conséquent, l’indu n’étant pas contesté ni en son principe ni en son montant, Monsieur [A] [N] sera donc condamné à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 2310.29 euros pour l’indu d’allocation supplémentaire invalidité sur la période du 1er janvier au 31 mai 2023.
Il sera précisé quant à la demande d’échéancier, que le tribunal étant saisi des dernières demandes, Monsieur [A] [N] indiquant clairement dans son courrier ne plus solliciter d’échelonnement de la créance, il n’y a lieu de statuer à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Monsieur [A] [N],
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 2310.29 euros restant due au titre de l’indu d’allocation supplémentaire invalidité pour la période du 1er janvier au 31 mai 2023,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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