Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 21/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00825
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Y]
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
FIVA (concerne M [S] [Z])
[Adresse 35]
[Adresse 27]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de [Y], avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de [Y], avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[25], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [20]
[Adresse 36]
[Localité 4]
Représentée par M. [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [D] [A]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
FIVA
AJE
[25]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 1er avril 1954, Monsieur [Z] [S] a travaillé pour le compte des [32] ([30]), devenues par la suite l’établissement public [24] ([21]), du 24 juin 1974 au 31 août 2000 au fond et du 1er septembre 2000 au 31 mai 2001 au Jour. Il a occupé les postes suivants à [Localité 34], aux services Vouters géologie, ingénierie mines, technique minière et à l’UE [Localité 34]:
apprenti mineurdéhouilleur d’élevageabatteur boiseur piqueur traçage charbonapprenti mineur compagnonnageaide sondeursondeur de reconnaissancesondeur de reconnaissance 1er ouvriersondeur moniteurpréposé à la gestion de matérielmanutentionnaire de carreau
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juin 2001 au 31 décembre 2003.
Par formulaire du 4 février 2015, Monsieur [Z] [S] a déclaré à l’AMM, [9] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 11 décembre 2014 par le Docteur [M], pneumologue.
Le 25 août 2015, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 3 février 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [S] un taux d’incapacité de 5% et lui a attribué au choix une rente annuelle de 1 496, 98 euros ou un capital de 1 948,44 euros à la date du 12 décembre 2014. Monsieur [S] a opté pour la rente.
Par ailleurs, selon quittance du 1er novembre 2016, Monsieur [S] a accepté l’offre du [29] ([28]) d’indemniser les préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30B aux sommes sui vantes:
— 16 600 euros en réparation du préjudice moral;
— 300 euros en réparation du préjudice physique;
— 1 300 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([25]) de Moselle agit pour le compte de la [13] ([18]) – [8].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, [24] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [24] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le [28] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, le [28] a, selon requête expédiée le 21 août 2017, attrait la société [24] prise en la personne de son liquidateur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de la Moselle, devenu le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Metz puis le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2021, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [S] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [15] a été mise en cause.
L’affaire a été radiée par jugement en date du 26 juin 2019 et réinscrit au rôle le 20 juillet 2021 sous le numéro RG 21/825.
Après plusieurs renvois en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 19 janvier 2024. Après deux renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 13 novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le [29], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 20 août 2024.
Suivant ses dernières écritures, le [28] demande au Tribunal de :
déclarer sa demande recevable, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [T] que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [Z] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ancien EPIC [24], pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat;fixer à son maximum la majoration l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 948,44eurosdire que la [17] devra directement verser cette majoration à Monsieur [T] que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S], en cas d’aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] comme suit:◦Préjudice moral 16 600 euros;
◦Souffrances physiques 300 euros;
◦Préjudice d’agrément 1 300 euros;
dire que la [17] devra verser cette somme au [28], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence ne pas faire application de l’article R 142-10-6 du Code de la sécurité sociale
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 novembre 2024.
Dan ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
A titre principal:
— débouter le [28], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [S] de ses demandes formulées à l’encontre de l’AJE;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par le [28], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [S];
En tout état de cause:
— rejeter les demandes relatives à l’application de l’article 700 du CPC;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures du 02 décembre 2021, la [26], intervenant pour le compte de la [13] (« [18] »), régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [I], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [24] ([7]);
le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le [28];
en tout état de cause, fixer la majoration d’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ;- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [S];
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Z] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Z] [U] cas échéant, déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie n°30B de Monsieur [Z] [E] l’AJE, intervenant pour le compte de la société [24] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action du [28]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [28] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du [28] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [28].
En l’espèce, le [28], qui a versé des indemnités à Monsieur [Z] [S] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.
Enfin, il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([25]) de Moselle agit pour le compte de la [13] ([18]) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [14], agissant pour le compte de la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [28], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [Z] [S] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 25 août 2015.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
L’AJE ne conteste plus l’exposition au risque de Monsieur [Z] [S] au cours de sa carrière. Il indique prendre acte de la décision de la Cour d’Appel de Metz du 2 novembre 2023 déclarant la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] opposable à l’AJE.
La condition tenant à l’exposition de Monsieur [Z] [S] au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante n’a été transposé en droit minier que par décret n°98-588 du 9 juillet 1998; que la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la cession et l’utilisation de l’amiante n’ont été interdite qu’en 1996.
Or, le requérant rappelle à juste titre que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’Inspection du Travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante. En outre, la liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement « indicative » par Décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
Aussi, dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre. Cette obligation de vigilance et de prudence était d’autant plus forte pour les [21] que cette entreprise utilisait déjà des quantités considérables d’amiante pour calorifuger les conduites y compris au fond, appliquer de l’amiante au pistolet et fabriquer de l’amiante ciment. Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Bien que ce décret ne soit pas applicable aux mines, il était de nature à alerter de nouveau les [21] quant à la nocivité de l’amiante.
Le [28] relève également que les [21] possédaient, de par leur taille, leur organisation et l’histoire de l’entreprise, des moyens considérables leur permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [21] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
Les [21] disposaient de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [22]) à la compétence reconnue en la matière, dont l’un des membres, Monsieur [X], a participé en tant qu’intervenant au congrès mondial sur l’asbestose qui s’est tenu à [Localité 12] en 1964. En outre, le [22] a été mandaté pour effectuer des prélèvements sur le site de [Localité 33] contaminé à l’amiante dès 1975, de sorte qu’il ne pouvait en ignorer la nocivité.
L’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
En outre, l’AJE indique lui-même qu’une surveillance médicale spéciale amiante a été mise en place en 1977, et que différents exposés ont été présentés aux [21] dès la fin des années 1970 par différents médecins sur les risques de l’amiante pour la santé, confirmant ainsi la connaissance du risque « amiante » par l’employeur.
L’employeur ne saurait dans ces conditions soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Par ailleurs, il convient de souligner que Monsieur [Z] [S] a travaillé aux [24] de 1974 à 2001, soit durant une période postérieure aux décrets de 1977, et après la mise en place par les [23] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
En l’espèce, le [28] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il se réfère particulièrement aux attestations rédigées par les anciens collègues de travail de Monsieur [Z] [S].
Il indique que [30] et [21] auraient dû appliquer le règlement général sur l’exploitation des mines datant du 4 mai 1951 et préconisant que l’air devait être maintenu dans un état de pureté nécessaire à la santé du personnel, que les poussières toxiques devaient être évacuées hors des ateliers. En général l’employeur se devait de prendre des mesure pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ( décret n°51-508 du 4 mai 1951).
Le [28] estime que l’employeur de Monsieur [Z] [S] aurait dû être alerté des dangers de l’amiante dès la création du tableau n°30 en 1950 et qu’il a violé la réglementation amiante mise en place à partir de 1977, que ce soit sur les seuils et mesures d’empoussièrement, la protection des personnes, l’information des personnels et des élus, la surveillance médicale spéciale ou le retrait de l’amiante.
Le [28] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient que Monsieur [Z] [S] ne recevait pas les instructions nécessaires à la préservation de sa santé.
Il se prévaut de trois attestations d’anciens collègues pour corroborer ses dires : Messieurs [N] [J], [O] [Y], [W] [F] et d’une lettre dactylographiée de Monsieur [Z] [S].
Comme l’indique justement l’AJE, les attestations de témoignage se rapportent essentiellement à l’exposition au risque qui a déjà été tranchée. L’attestation de Monsieur [F] n’est pas suffisamment précise sur les protections individuelles et collectives ayant pu faire défaut : il indique juste « inhalation de ses fumées sans protection ».
En outre la déclaration de Monsieur [S] n’est pas étayée par les attestations produites et ne peut à elle seule servir de preuve de l’absence de protection, dans la mesure où « nul ne peut se constituer de titre à soi même », par application de l’article 1363 du Code civil, comme le relève l’AJE.
Dans ces conditions, les attestations et la lettre de Monsieur [S] produites par le [28] ne peuvent être valablement accueillies à titre de preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à l’égard de ce salarié toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour se protéger efficacement du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il y a lieu de considérer que la preuve de la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des [31], devenues [24], dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30B n’est pas établie.
Par conséquent, le [28], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [S] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que de ses demandes subséquentes.
La demande d’action récursoire de la [26] est sans objet.
Sur les autres demandes
Partie succombante, le [28] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le [28] sera en outre condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le [28], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [S], recevable en son action;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [26], agissant pour le compte de la [19];
DIT que l’existence d’une faute inexcusable des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, devenues [24], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’État, dans la survenance de la maladie professionnelle « plaques pleurales » de Monsieur [Z] [S] suivant certificat médical initial du 11 décembre 2014 inscrite au tableau 30B, n’est pas établie;
DÉBOUTE le [28], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes;
DÉCLARE en conséquence sans objet les demandes de la [14], agissant au nom et pour le compte de la [18]-l’AMM;
DÉBOUTE le [28] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE le [28] aux entiers frais et dépens de l’instance;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Délais
- Expertise ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Consignation
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Tribunal compétent ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fond
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Voie d'exécution
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Juge des enfants ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Action ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Report ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Juge des enfants ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°96-98 du 7 février 1996
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.