Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFR7
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFR7
N° de minute : 26/00154
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Stéphanie DE LAROULLIERE
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Claire FEREY
Me Luc RIVRY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
SA [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [B] sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] représenté par sons yndic la société GESTIMPACT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DE LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société GATIMETAL
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société SOLOTRAT
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BETC
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la société LEMONNIER
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MAAF en qualité d’assureur de la société BATIVART
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MAAF en qualité d’assureur de la société LCE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD en qualité d’assureur de la société RAVALSA
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société TECCO
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AICF
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Me Elisabeth FRETIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UEB
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCE en qualité d’assureur de la société RAVALSA
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
SAS ETANDEX
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société ETANDEX
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 12, 17, 18 et 19 novembre 2025, la S.A [L] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A de droit belge QBE EUROPE SA/NV, la SMABTP, la S.A MIC INSURANCE COMPANY, la S.A MAAF, la S.A AXA FRANCE IARD, la MMA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 24 septembre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et qu’il y a lieu d’attraire à la cause l’ensemble des compagnies assureurs des intervenants dans l’acte de construction.
La S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société APAVA, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société UEB, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOLOTRAT , valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A MIC INSURANCE COMPANY a transmis des conclusions de protestations et réserves par message RPVA, mais n’était ni comparante ni représentée à l’audience des plaidoiries.
La S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA a transmis des conclusions de protestations et réserves par message RPVA, mais n’était ni comparante ni représentée à l’audience des plaidoiries.
— N° RG 25/01045 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFR7
La S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le Tribunal judiciaire de céans et enregistrée sous le numéro RG 25/01116.
— ORDONNER la mise hors de cause d’AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE en l’absence de motif légitime ;
— CONDAMNER [A] et/ou le Syndicat des copropriétaires [T] [Localité 13] à verser à AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER [A] et/ou le Syndicat des copropriétaires [J] aux entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite à titre principale sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile plaidant en substance avoir eu qualité d’assureur de ladite société entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2016 tandis que la date réglementaire d’ouverture de chantier déclenchant les garanties obligatoires et la réclamation sont intervenues postérieurement de sorte qu’aucune garantie n’est mobilisable.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/1045.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09, 10 et 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Adresse 15]” a fait délivrer une assignation à comparaître à la société étrangère MIC INSURANCE, la société étrangère QBE EUROPE, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A MAAF, la SMABTP, la S.A.S ETANDEX, la S.A SMA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 24 septembre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Les parties présentes et représentées ont repris, en tous points, les conclusions soutenues pour le dossier enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/1045 telles que développées ci-dessus.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/1116.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier à l’audience du 31 décembre 2025. Elles ont été plaidées, jointes, à l’audience des plaidoiries du 4 février 2026.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE
La S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE sollicite sa mise hors de cause au motif que son contrat n’était en vigueur que du 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2016 et que la déclaration de chantier et les réclamations subséquentes, intervenues postérieurement, excluent toute mobilisation de garantie.
À cet effet, elle produit aux débats, les conditions particulières du contrat à effet du 01 janvier 2010 et la lettre de résiliation, pour défaut de cotisation, à effet du 01 janvier 2016.
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Toutefois, s’il n’est pas de la compétence du juge des référés de trancher le fond du droit, il lui appartient néanmoins de vérifier l’existence du motif légitime requis aux termes de l’article susmentionné. Il est de jurisprudence constante que le motif légitime fait défaut lorsqu’il apparaît, au vu des pièces produites, que l’action au fond est manifestement dépourvue de fondement ou que la mise en cause d’une partie est manifestement injustifiée (Cass. Civ. 2ème, 4 novembre 2021, n° 21-14.023).
En matière d’assurance construction, l’article L. 241-1 du Code des assurances impose que l’assurance de responsabilité décennale couvre les travaux pour lesquels l’ouverture du chantier intervient pendant la période de validité du contrat. Ainsi, l’assureur dont le contrat a été régulièrement résilié avant la date d’ouverture du chantier (DROC) ne saurait être tenu à garantie pour les désordres affectant ledit ouvrage (Cass. Civ. 3ème, 1 octobre 2020, n° 19-18.165).
En l’espèce, la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE démontre par les pièces versées aux débats que le contrat d’assurance a été souscrit le 1er janvier 2010 mais a fait l’objet d’une résiliation pour défaut de paiement à son initiative au 1er janvier 2016, conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances et la date d’ouverture du chantier est postérieure.
La requérante, bien que soutenant sa demande, ne produit aucun élément de nature à démontrer que la société assurée aurait débuté des prestationssur ce chantier avant la date de résiliation du 1er janvier 2016.
Dès lors, l’absence de garantie de la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE apparaît manifeste, le contrat n’étant plus en vigueur lors de l’ouverture du chantier.
Il convient, en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause.
2 – Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/437, n° minute 25/451) et désigné Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert.
Les requérants aux deux instances objet de la jonction justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de leur qualité dans l’acte de construction et des attestations assureurs idoines.
Monsieur [Y] [K], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 13 novembre 2025 adressé au conseil des demandeurs.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté pour part par la S.A [L] et pour part par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Adresse 16] [Localité 13]” qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de la mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE et en vertu de l’équité que commande les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Localité 14]” seront condamnés à payer à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 500 euros.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Localité 14]”.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rappelons la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/1045 et 25/1116 sous le numéro le plus ancien,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2025 (RG 25/437, n° minute 25/451) sont communes et opposables, en toute qualité recherchée, à :
la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
la S.A de droit belge QBE EUROPE SA/NV
la SMABTP
la S.A MIC INSURANCE COMPANY
la S.A MAAF
la MMA IARD
la S.A AXA FRANCE IARD
la S.A.S ETANDEX
la S.A SMA
qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure
la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
la S.A de droit belge QBE EUROPE SA/NV
la SMABTP
la S.A MIC INSURANCE COMPANY
la S.A MAAF
la S.A AXA FRANCE IARD
la MMA IARD
la S.A.S ETANDEX
la S.A SMA
parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Adresse 16] JOLI devront consigner la somme de 3000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que la répartition de la consignation sera fixée comme suit :
— 1000 euros à la charge de la S.A [L]
— 2000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Localité 14]
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Condamnons la S.A [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Adresse 16] [Localité 13]” à payer à la S.A AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société AURORE ARCHITECTURE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A [L] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit “[Adresse 16] [Localité 13],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Relation diplomatique
- Prêt ·
- In solidum ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation ·
- Déchéance
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Assistance financière ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Ordre des avocats ·
- Clause resolutoire
- Villa ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garde ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Dalle ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Copie ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Assureur ·
- Énergie ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Service ·
- Adresses
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Actif ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Scolarité
- Loyer ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Montant ·
- Indemnité
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.