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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 1er oct. 2025, n° 21/12230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/12230 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4CO
N° de MINUTE : 25/00448
S.A. ALLIANZ IARD (victime : [X]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître Olivier POTTIER du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat postulant au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : 121 et par Me Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
****************
Monsieur [W] [X] a reçu des produits sanguins labiles le 20 mars 1980 au cours d’une opération de remplacement valvulaire et prothèse aortique sous CEC, produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 2], assuré par la société Allianz Iard.
Il a découvert être porteur du virus de l’Hépatite C (VHC ci-après) en 2003.
Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions reçues, Monsieur [W] [X] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable.
L’ONIAM a sollicité l’Etablissement français du sang (EFS ci-après) afin de diligenter une enquête transfusionnelle.
L’enquête transfusionnelle n’a pas permis de retrouver tous les produits sanguins transfusés.
Le Docteur [E], désigné en qualité d’expert par l’ONIAM, a conclu que “ le degré d’imputabilité des transfusions dans la contamination par le VHC chez Monsieur [X] est très probable”.
Par décision amiable en date du 8 octobre 2014, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination et a indemnisé Monsieur [W] [X] pour un montant total de 8 048 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de 75 % et de souffrances endurées.
Par décision amiable en date du 16 novembre 2016, l’ONIAM a indemnisé Monsieur [W] [X] pour un montant total de 8 336 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % et de souffrances endurées.
Par décision amiable en date du 20 mars 2017, l’ONIAM a indemnisé Monsieur [W] [X] pour un montant total de 8 257 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %. L’ONIAM a également versé la somme de 700 euros au Docteur [E] au titre des frais d’expertise.
Au total, 24 461 euros ont ainsi été versés à Monsieur [W] [X].
En l’absence de réponse de la part de la société Allianz Iard à l’ONIAM qui demandait par courrier du 2 octobre 2017 le recouvrement des sommes versées à Monsieur [X], l’ONIAM a émis le 18 juillet 2018 à l’encontre de la société Allianz Iard un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2018-860 d’un montant de 24 641 euros et un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2018-861 d’un montant de 700 euros.
Par requête du 11 mars 2019, la société Allianz Iard a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation des titres exécutoires n°2018-860 et n°2018-861. Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête au tribunal adminsitratif de Caen, qui s’est déclaré incompétent.
Par exploit d’huissier en date du 15 décembre 2021, la société Allianz Iard a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de contester la légalité interne et externe des titres et d’en obtenir l’annulation.
Intervenant volontairement dans la cause, la CPAM du CALVADOS sollicite, par conclusions d’intervention volontaire n°2 notifiées le 22 mai 2024, la condamnation de la Société Allianz Iard à lui payer la somme de 137 736,68 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société Allianz Iard demande au juge de:
à titre principal,
— juger que les titres exécutoires n°860 et n°861 de montants respectifs de 24 641 euros et de 700 euros émis par l’ONIAM sont entachés d’irrégularités de forme et de fond,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, debien et exigible à son égard,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas la responsabilité de son assuré dans la survenue de la contamination de Monsieur [X] par le virus de l’hépatite C,
Par conséquent,
— annuler les titres exécutoires n°860 et n°861 de montants respectifs de 24 641 euros et de 700 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— débouter l’ONIAM et la CPAM du CALVADOS de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 25 341 euros,
A titre subsidiaire,
— débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— débouter la CPAM du CALVADOS de ses demandes formées au titre de l’hospitalisation du 17 au 19 mai 2008, des frais de transport et des dépenses de santé futures,
— débouter la CPAM du CALVADOS de toute demande excédant la somme de 53 752,49 euros à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner l’ONIAM et la CPAM du CALVADOS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
A l’appui de ses prétentions, la société Allianz Iard demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche à l’ONIAM de ne pas respecter l’exigence de signature du titre émis et de ne pas indiquer les bases de la liquidation de ce même titre, de sorte qu’il doit être annulé.
La Société Allianz Iard reproche encore à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé ses titres, l’ONIAM ne démontrant pas la responsabilité du CTS de [Localité 2] dans la survenue de la contamination de Monsieur [W] [X] par le VHC puisque l’ONIAM produit seulement une expertise amiable non contradictoire, outre d’autres éléments tels qu’un compte-rendu oépratoire du mois de mars 1980 qui ne mentionne pas l’existence des transfusions, et des pièces médicales postérieures au diagnostic du virus de l’hépatite C qui ne suffisent pas à démontrer l’administration de produits sanguins à la victime. De même, la concluante reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer que le CTS de [Localité 2] aurait fourni à Monsieur [W] [X] des produits sanguins, et de ne pas démontrer que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la Société Allianz Iard.
La demanderesse sollicite également le débouté de la CPAM, faute pour celle-ci de démontrer la réalité des dépenses qu’elle prétend avoir exposées. A titre plus subsidiaire, elle demande que la CPAM soit déboutée de ses demandes excédant la somme de 53 752,49 euros correspondant au montant des dépenses de santé actuelles, déduction faite des frais d’une hospitalisation du 17 au 19 mai 2008 qui n’est corroborée par aucun élément de preuve.
Par voie de conclusions en défense n°3 notifiées par RPVA le 11 novembre 2024, l’ONIAM demande au juge que:
à titre principal,
— constater le bien-fondé des titres exécutoires n° 2018-860 et n° 2018-861 émis par lui-même,
— constater la régularité des titres exécutoires n° 2018-860 et n° 2018-861 émis par lui-même,
— dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter d’Allianz Iard la somme de 24 641 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Monsieur [W] [X] et la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise avancés par lui-même,
— rejeter la demande d’annulation des titres exécutoires n° 2018-860 et n° 2018-861 émis le 18 juillet 2018 par lui-même ainsi qu’aux fins de décharge,
— En conséquence, débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes
— Subisidiairement, condamner la société Allianz Iard à lui régler la somme de 24 641 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de Monsieur [W] [X] et de 700 euros au titre des frais d’expertise,
En toute hypothèse,
— condamner à titre reconventionnel la société Allianz Iard à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 24 641 euros et sur la somme de 700 euros à compter du 2 octobre 2017 (date de la saisine amiable de la société Allianz Iard par l’Office) qui seront capitalisés le 3 octobre 2018 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— condamner la société Allianz Iard à verser à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne des titres exécutoires n°2018-860 et n°2018-861, l’ONIAM précise à titre liminaire qu’elle démontre avoir indemnisé préalablement la victime. L’ONIAM expose que Monsieur [W] [X] a reçu des produits sanguins lors de son intervention chirurgicale du 20 mars 1980 dans le cadre d’une prise en charge au sein du centre hospitalier de [Localité 2] comme l’attestent le compte-rendu opératoire et les conclusions d’expertise, formant ainsi un faisceau d’indices de la preuve de la matérialité des transfusions reçues par la victime.
S’agissant de l’imputabilité de la contamination aux transfusions, l’ONIAM fait valoir que sur les seize CGR numérotés administrés à la victime, cinq donneurs n’ont pas pu être contrôlés par l’EFS, de sorte que l’innocuité des produits administrés n’a pas pu être établie. L’ONIAM rappelle que les produits administrés provenaient bien du CTS de [Localité 2], comme l’affirme l’EFS, seul établissement disposant d’archives en la matière.
S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [W] [X], l’ONIAM s’appuie sur le rapport d’expertise régulièrement soumis aux débats et soumis à la discussion contradictoire, sur l’examen biologique confirmant la contamination et entrainant un suivi médical, ce qui permet de faire jouer la présomption d’imputabilité.
S’agissant de la garantie du CTS de [Localité 2] par la société Allianz Iard, l’ONIAM rappelle que, même si en tant que tiers au contrat d’assurance il ne lui appartient pas de prouver l’existence et le contenu du contrat, il verse aux débats une police d’assurance souscrite par le CTS de [Localité 2] auprès de la société La Foncière, aux droits et obligations de laquelle vient la société Allianz Iard, pour la période du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1983, sachant que la victime a reçu les produits sanguins le 20 mars 1980.
S’agissant de la date de contamination, l’ONIAM précise que la preuve de la date de contamination n’est pas exigée par la loi ou la jurisprudence et que le mois de mars 1980 a été la seule période pendant laquelle la victime a reçu les produits sanguins.
S’agissant de la légalité externe des titres, l’ONIAM démontre avoir indemnisé la victime et produit les attestations de paiement de l’agent comptable. L’ONIAM fait également valoir qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec la victime, les sommes octroyées l’ayant été en application du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, document public et connu des assureurs. L’ONIAM conteste également l’absence de signature de ses titres, les ordres à recouvrer signés étant produits.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM du CALVADOS sollicite du tribunal de :
— condamner la Société Allianz Iard à lui payer la somme de 137 736,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes écritures, soit le 24 août 2023 ;
— condamner la Société Allianz Iard à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner la Société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître FRIGUI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 11 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et prorogée au 1er octobre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société Allianz Iard
La Société Allianz Iard présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Sur la question de la signature du titre émis
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, le tribunal constate que la société Allianz Iard verse au débat les titres exécutoires (pièce Allianz Iard 1) intitulés “avis des sommes à payer” pour un total en euros qui correspond à l’indemnisation de Monsieur [W] [X]. Les titres indiquent, comme ordonnateur et signataire, Monsieur [V] [Z], Directeur de l’ONIAM .Il s’agit donc de l’ampliatif du titre, cet ampliatif ne portant aucune signature de l’ordonnateur. Il s’agit là d’un vice de forme qui peut être régularisé dans le cours de la procédure par l’ONIAM, sous réserve que le signataire réel corresponde bien à l’ordonnateur indiqué dans l’avis de sommes à payer, soit le Directeur de l’ONIAM lui-même, Monsieur [Z]. Le tribunal constate également que l’ONIAM verse au dossier les ordres à recouvrer (pièces ONIAM n° 6, 8, et 10) comportant la signature de Monsieur [V] [Z].
Par conséquent, dès réception des titres, la société Allianz Iard a été en possession du document complet qui ne laissait aucun doute quant à l’identité du signataire réel du titre, à savoir Monsieur [V] [Z]. Par ailleurs, l’ONIAM a versé en cours de procédure les ordres à recouvrer comportant les mêmes informations que sur l’avis reçu par la société Allianz Iard.
En conséquence, il convient de débouter la Société Allianz Iard de sa demande de nullité fondée sur le défaut de signature des titres.
En conséquence, le premier moyen relatif à la régularité formelle des titres n° 2018-860 et n°2018-861 est écarté.
Sur la question des bases de la liquidation
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, les titres exécutoires reçus par la société Allianz Iard mentionnent « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier : M . [W] [X] », un numéro de police d’assurance (« 9011 D1 6500 70»), les postes d’indemnisation avec le bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. Ont également été envoyés par l’ONIAM les protocoles d’indemnisation.
Ces informations permettaient à la société Allianz Iard de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [W] [X] pour un total de 24 641 euros, pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [W] [X] .
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe que le référentiel de l’ONIAM est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la société Allianz Iard mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la société Allianz Iard disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la société Allianz Iard sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.
Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.
La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur plusieurs pièces :
— l’expertise médicale confiée au Docteur [E] (pièce en défense n° 4) ;
— le compte-rendu opératoire de l’intervention subie par Monsieur [W] [X], du 20 mars 1980 (pièce en défense n°1);
— l’entier dossier médical de Monsieur [W] [X] (pièce en défense n° 2) ;
— l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS (pièce en défense n°3).
S’agissant tout d’abord de la valeur procédurale de l’expertise produite en défense, le tribunal note qu’il s’agit d’une expertise amiable non contradictoire. Si un tel document ne peut pas fonder à soi seul une déclaration de responsabilité, le tribunal observe que l’ONIAM appuie également son titre sur le dossier médical de Monsieur [W] [X] relatif tant à son opération de 1980 qu’à la découverte de sa contamination par le VHC en 2003, ainsi que sur l’enquête réalisée par l’EFS. De plus, la société Allianz Iard a eu la possibilité de discuter de cette expertise amiable, de sorte qu’il convient de débouter la société Allianz Iard de sa demande visant à écarter l’expertise.
Sur le fond, il est démontré par la production du compte-rendu opératoire, de l’enquête transfusionnelle et du dossier médical de Monsieur [W] [X] que des produits sanguins lui ont été administrés à l’occasion de l’intervention sous CEC en chirurgie cardiaque du mois de mars 1980, les différents médecins suivant le patient et relatant les traitements donnés consistant à lui administrer du VIRAFERONPEG et de la RIBAVIRINE entrainant des complications, ainsi que des cures de Rituximab, puis ont poursuivi par un traitement comprenant l’administration de DIGOXINE et de PREVISCAN, ainsi qu’un dernier traitement par SOFOSBUVIR et SIMEPREVIR (pièce ONIAM n°2). L’enquête réalisée par l’EFS à partir de ses propres archives trouve également la trace de ces transfusions de 16 produits sanguins labiles «concentrés de globules rouges» (pièce ONIAM n° 3), l’expertise ayant elle aussi confirmé ce fait (expertise, page 8) en précisant que le patient a reçu 16 culots globulaires. En conséquence, le tribunal retient que la matérialité des transfusions est démontrée.
Après avoir analysé le mode de vie de Monsieur [W] [X] et examiné ses antécédents médicaux ainsi que les autres facteurs de risque potentiels, l’expert a conclu au fait que « le degré d’imputabilité des transfusions dans la contamination du virus chez M. [X] [W] est très probable”, ce degré d’imputabilité pouvant être estimé à 75 %. Le degré d’une autre cause que la transfusion dans cette contamination est de 25 % ». Contrairement à ce que semble postuler la société Allianz Iard, la loi n’exige pas de certitude médicale en matière de contamination par le VHC, mais seulement une pesée des probabilités, le doute profitant par ailleurs à la victime. Dans le cas d’espèce, l’expertise est parfaitement claire quant au fait qu’il n’est pas exclu que la contamination de Monsieur [W] [X] ait été d’une origine autre que transfusionnelle, mais conclut au fait que cette hypothèse est nettement moins probable que celle d’une origine transfusionnelle. Or, il s’agit là de la seule condition posée par la loi et, en conséquence, le tribunal retient que la présomption d’imputabilité de la contamination aux transfusions évoquées doit s’appliquer.
Il résulte par ailleurs de l’enquête de l’EFS que les produits sanguins administrés au mois de mars 1980 émanaient du CTS de [Localité 2] et que la virologie de certains donneurs n’a pas pu être vérifiée, de sorte que l’innocuité des produits sanguins administrés à Monsieur [W] [X] n’est pas démontrée.
Enfin, en ce qui concerne le fait que les produits sanguins ont été fournis durant une période de validité du contrat d’assurance, l’ONIAM démontre que le CTS de [Localité 2] était assuré, en 1980, par la Compagnie La Foncière et que la société Allianz Iard est venue aux droits et obligations de cette compagnie. De plus, l’ONIAM a versé aux débats le numéro de police d’assurance et la police d’assurance elle-même, mettant ainsi la société Allianz Iard en mesure d’apporter la preuve contraire, à savoir qu’elle ne viendrait pas aux droits d’une compagnie qui assurait, en 1980, le CTS de [Localité 2]. Cette preuve contraire n’a pas été rapportée par la demanderesse.
Au total, il convient donc de débouter la société Allianz Iard de sa demande de nullité des titres n° 2018-860 et n°2018-861 fondée sur l’absence de bien-fondé de ces titres.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la date à laquelle il est incontestable que la société Allianz Iard a connu l’existence de la créance de l’ONIAM et disposait des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette date s’établit au 11 mars 2019, lorsque la société Allianz Iard a saisi le tribunal administratif de Montreuil en annulation des titres n°2018-860 et n°2018-861.Néanmoins, le temps perdu à contester ce titre devant une juridiction incompétente pour en connaître est imputable à l’ONIAM, qui avait indiqué sur le titre que la voie de recours devait être exercée devant le juge administratif alors que c’était devant le juge judiciaire que ce recours devait être introduit. Il convient donc de faire débuter le point de départ des intérêts moratoires à la saisine du tribunal judiciaire de Bobigny, à savoir le 15 décembre 2021. Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire.
Enfin, il résulte de l’article L 1221-14 alinéa 6 que l’ONIAM est légitime à recouvrer les frais d’expertise engagés par ses soins pour examiner au plan médical le tableau clinique présenté par Monsieur [W] [X], ce qui a ensuite permis aux parties et au tribunal de disposer d’éléments médicaux utiles à la manifestation de la vérité. Cette somme s’élève à un total de 700 euros selon attestation émanant de l’Agent Comptable de l’ONIAM en date du 9 juillet 2020 (pièce ONIAM n° 13) et correspond à 700 euros de frais d’expertise. C’est la raison pour laquelle le titre 861 est bien-fondé.
Sur la question de la créance de la CPAM
La Société Allianz Iard reproche à la CPAM du Calvados de ne pas démontrer avoir exposé les sommes réclamées et de ne pas démontrer que ces sommes seraient en lien avec le traitement de l’infection de monsieur [W] [X] par le VHC, les demandes de la CPAM n’étant pas détaillées.
Sur ce, le tribunal observe que la CPAM verse aux débats la notification définitive de ses débours datée du 21 août 2023, avec les dates des frais hospitaliers de 2005 à 2008, correspondant bien aux différentes hospitalisations du patient en raison des effets secondaires liés aux premiers traitements précisés dans l’expertise. La notification comporte également les dates précises des frais médicaux exposés pour le compte de Monsieur [W] [X], ces frais débutant en 2005, moment que l’expertise décrit bien comme étant celui du premier traitement administré au patient à la suite de la découverte d’une sérologie d’hépatite C en 2003. Les frais médicaux sont indiqués comme s’étant poursuivis jusqu’en 2014, là encore de manière congruente avec la description dans l’expertise des divers traitements mis en place pour lutter contre le VHC. Il résulte également des débours que la CPAM a exposé des frais pharmaceutiques, frais qui s’expliquent là encore par les traitements administrés à Monsieur [W] [X]et qui sont décrits par le menu dans l’expertise. Enfin, des frais de transport et de franchise sont indiqués et datés par la CPAM et cette dernière est légitime à en poursuivre le recouvrement. Les débours précisent également que les frais futurs s’élèveront à la somme annuelle de 82 581,03 euros, somme détaillée dans la pièce CPAM n° 3 et capitalisée par l’euro de rente de manière classique.
Au total, la cohérence entre eux de ces documents fait que le tribunal juge qu’il convient de faire droit à la demande de la CPAM et de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 137 736,68 euros comprenant les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures, avec intérêts de droit à compter de la première demande, soit le 24 août 2023 (date de signification des premières écritures de la CPAM).
Il convient également de condamner la société Allianz Iard à payer la somme de 1 191 euros à la CPAM du CALVADOS en application de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
La société Allianz Iard, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM du CALVADOS, avec distraction au profit de Maître FRIGUI en ce qui concerne la CPAM.
Il convient par ailleurs de condamner la société Allianz Iard à payer à l’ONIAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 200 euros à la CPAM du CALVADOS sur le même fondement.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société Allianz Iard de sa demande d’annulation des titres n° 2018-860 et n°2018-861 établis par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur les sommes correspondant aux titres n° 2018-860 et n°2018-861 débuteront au 15 décembre 2021 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à la CPAM du CALVADOS la somme de 137 736,68 euros, avec intérêts de droit à compter du 24 août 2023 ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer la somme de 1 191 euros à la CPAM du CALVADOS en application de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM, dont distraction au profit de Maître FRIGUI en ce qui concerne la CPAM ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à l’ONIAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 200 euros à la CPAM du CALVADOS sur le même fondement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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