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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPD6
Minute N° 2025/275
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS
C/
S.C.C.V. LA PRESCHE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL AUGUSTIN MOULINAS – 256
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS (RCS BLOIS n°597 220 680), dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Richard R.COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. LA PRESCHE (RCS NANTES n°850 612 615),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPD6 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une résidence dénommée "[7]" « de 47 logements collectifs » au [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 8], la S.C.C.V. LA PRESCHE, laquelle fait partie du groupe REALITES, a confié à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS, la réalisation des lots 15 et 17 « Revêtements de sols durs – Faïences et Revêtements de sols souples » pour un montant de 200 400 € TTC suivant contrat de marché en date du 31 août 2020, porté à la somme de 211 287,24 € TTC suivant avenant du 11 mai 2023.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 20 avril 2023.
Soutenant que les réserves ont été levées et se plaignant de l’absence de paiement du solde du marché alors que le décompte général définitif a été dûment validé, tant par le maître d’œuvre que par le maître d’ouvrage le 17 mai 2024, et en dépit d’une lettre de mise en demeure du 9 juillet 2024, distribuée le 11 juillet 2024, la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS a fait assigner en référé la S.C.C.V. LA PRESCHE selon acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 afin de solliciter au visa des articles 1103, 1342-2, 1344-1, 1343-5 et 1799-1 du code civil, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 9, 696, 699, 700 et 835 du code de procédure civile :
— le paiement de la somme provisionnelle de 17 959,42 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
— la capitalisation des intérêts,
— une garantie de paiement au titre du marché de travaux daté du 21 août 2020, le cas échéant, sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. LA PRESCHE, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Au soutien de sa demande, la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS produit copie des documents suivants :
— extrait d’immatriculation SCCV LA PRESCHE,
— statuts SCCV LA PRESCHE,
— extrait d’immatriculation REVETEMENTS DE SOLS,
— CCAG et CCAP,
— devis n°72/20-101 du 02/12/2020,
— contrat de marché du 21/08/2020,
— ordre de service du 11/03/2021,
— avenant n°1 du 11/05/2023,
— procès-verbal de réception avec réserves du 11/05/2023,
— procès-verbal de levée des réserves du 01/09/2023, signé le 17/05/2024,
— échanges courriel,
— proposition de décompte général définitif,
— décompte Général Définitif validé du 04/04/2024,
— lettre de mise en demeure du 09/07/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. LA PRESCHE a confié à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS la réalisation des lots 15 et 17 « Revêtements de sols durs – Faïences et Revêtements de sols souples » pour un montant de 200 400 € TTC suivant contrat de marché en date du 31 août 2020, porté à la somme de 211 287,24 € TTC suivant avenant du 11 mai 2023 et que le solde de marché de travaux est demeuré impayé en dépit de lettres de relance et de mise en demeure.
Conformément au marché passé, des travaux ont été exécutés et facturés. La maîtrise d’œuvre a visé les factures selon la procédure contractuelle définie par le cahier des clauses administratives particulières à l’article 19.3.
L’obligation de paiement de ces factures n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et des ordres de service et visas du maître d’œuvre.
Le montant dû est de 7 395,05 € TTC au titre du solde du marché et de 10 564,36 € TTC au titre de la retenue de garantie, soit la somme totale de 17 959,41 €.
Il s’ensuit que cette somme sera accordée à titre de provision assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de garantie de paiement :
L’article 1799-1 du code civil impose au maître de l’ouvrage de fournir une garantie de paiement.
La défenderesse n’a pas communiqué les documents demandés par lettre de mise en demeure du 9 juillet 2024 et n’a pas comparu lors de l’audience. L’obligation de fournir cette garantie n’étant pas sérieusement contestable, la demande sera accordée avec une astreinte réduite dans son montant et sa durée après un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance.
Sur les frais :
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. LA PRESCHE à payer à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS une somme de 17 959,41 € à titre de provision sur le paiement du solde du marché impayé avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juillet 2024 et une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Condamnons la S.C.C.V. LA PRESCHE à fournir à la S.A.S. REVETEMENTS DE SOLS une garantie de paiement au titre du marché de travaux daté du 21 août 2020, le cas échéant, sous la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. LA PRESCHE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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