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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), Société SCG LONGJUMEAU, Société ENGIE, Etablissement public, Société COFIDIS, Etablissement public FRANCE HABITATION, Société FRANFINANCE, SA HLM, Etablissement public TRESORERIE ESSONNE AMENDES |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00123 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ESZ
N° MINUTE :
25/00357
DEMANDEURS :
[N] [M]
[U] [M]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Société COFIDIS
Etablissement public TRESORERIE ESSONNE AMENDES
Société SCG LONGJUMEAU
Société ENGIE
Etablissement public FRANCE HABITATION
Société FRANFINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M]
163 RUE DE CHARENTON
75012 PARIS
comparant en personne
Madame [U] [M]
163 RUE DE CHARENTON
BATIMENT B – ESCALIER 13 – ETAGE 2
75012 PARIS
représentée par son époux [N] [M], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75015 PARIS
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI
10 BD PRINCESSE CHARLOTTE
BP 217
98004 MONACO
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE ESSONNE AMENDES
2 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
91102 CORBEIL ESSONNES CEDEX
non comparante
Société SCG LONGJUMEAU
8 RUE DU GENERAL LECLERC
91164 LONGJUMEAU CEDEX
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public FRANCE HABITATION
SA HLM
1 SQUARE CHAPTAL
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, Madame [U] [M] et Monsieur [N] [M] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 24 octobre 2024.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 41 mois, au taux de 0,88%, pour des échéances mensuelles maximales de 994 euros.
La décision a été notifiée à Monsieur [N] [M]. Les débiteurs l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 6 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyé au 12 juin 2025. L’affaire a été retenue à cette dernière audience.
Monsieur [N] [M] s’est présenté en personne à l’audience, et avec un pouvoir de représentation pour son épouse Madame [U] [M].
Ils demandent la révision des mesures imposées afin de bénéficier d’un plan avec des mensualités moindres que celles retenues par la commission, et éventuellement un effacement partiel de leurs dettes.
Ils font valoir qu’il s’agit du troisième dossier de surendettement qu’ils déposent, le premier ayant donné lieu, en 2019, à un effacement partiel des dettes, puis la commission leur ayant octroyé un moratoire d’une durée de 24 mois.
Sur leur situation personnelle, ils expliquent que Monsieur [M], gardien d’immeuble en contrat à durée indéterminée, perçoit un salaire mensuel moyen de 1 200 à 1 300 euros, auquel s’ajoute un avantage en nature un logement de fonction. Ils précisent qu’il effectue fréquemment des remplacements pendant les congés de ses collègues. Ils indiquent qu’ils perçoient en outre 1 262 euros de la Caisse d’allocations familiales. Ils exposent que Madame [M] est actuellement en congé maternité jusqu’au mois de juillet 2025, au titre duquel elle reçoit 219 euros de la CPAM, et qu’elle a demandé à bénéficier d’un congé parental de 6 mois dont les modalités ne sont pas encore arrêtées. Ils estiment qu’elle devrait percevoir environ 400 euros mensuels au titre de ce congé. Ils ajoutent avoir six enfants à charge, dont la dernière est née après le dépôt du présent dossier, et que leur fille aînée, âgée de 19 ans, perçoit une bourse étudiante de 304 euros et dispose de revenus complémentaires liés à un emploi étudiant à hauteur d’environ 185 euros mensuels. Ils exposent que les charges du foyer se sont accrues depuis la naissance de leur dernier enfant, déséquilibrant un budget déjà contraint. Ils indiquent avoir débloqué le plan épargne retraite pour faire face à ces nouvelles charges. Ils précisent que la dette figurant sous l’intitulé « Trésorerie Essonne Amendes » a déjà été réglée.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 aout 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré datée du 17 juin 2025 visant les dispositions des articles L711-1 du code de la consommation et L761-1 1° et 3° du même code, la juge a sollicité les observations des débiteurs sur :
— le déblocage de l’épargne (plan d’épargne entreprise) de 4455,44 euros le 19 mars 2025 sans l’autorisation du juge ou de la commission, alors que les mesures imposées établies par la commission le 23 janvier 2025, et qui prévoyaient le déblocage de l’épargne, avaient fait l’objet d’une contestation de leur part le 6 février 2025 de sorte qu’elles n’étaient pas exécutoires ;
— l’utilisation des fonds provenant de ce déblocage au cours de la procédure de surendettement sans l’autorisation du juge ou de la commission alors que la commission avait retenu qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement, permettant ainsi de subvenir aux charges courantes ;
— en particulier, de faire parvenir leurs observations, avec tout document justificatif, sur les paiements et retraits suivants visibles sur le relevé de compte courant de Monsieur [N] [M] auprès de la Société Générale du 7 mars 2025 au 5 avril 2025 :
— 100 euros retirés en espèces le 21 mars 2025 ;
— 700 euros retirés en espèces le 21 mars 2025 ;
— 300 euros retirés en espèces le 24 mars 2025 ;
— 1700 euros retirés en espèces le 24 mars 2025 ;
— 200 euros virés à Monsieur [P] [R] le 26 mars 2025 avec le motif « remboursement dette » (cette personne ne faisant pas partie des créanciers mentionnés dans leurpassif) ;
— la somme de 300 euros virée le 21 mars 2025, puis celle de 500 euros virée le 27 mars 2025 et de celle de 500 euros virée le 27 mars 2025 à Monsieur [N] [M] : à ce titre d’indiquer s’il dispose d’autres comptes bancaires que ceux dont il a fait état au cours de la procédure de surendettement et qui n’auraient ainsi pas été déclarés, et de l’utilisation de ces sommes ;
— les virements permanents visibles les 1er et 2 avril 2025 sur le compte courant de Monsieur [N] [M] de 25 euros pour Madame [L] [M] (motif assurance vie [L]), 25 euros pour Madame [K] [M] (motif assurance vie [K]), de 100 euros pour Monsieur [N] [M] (motif virement CAV), de 15 euros pour Madame [O] [M] (motif virement CAV), de 15 euros pour Madame [T] [M] (motif virement CAV), et de nouveau prélevés pour les mêmes sommes le mois suivant : d’indiquer s’il dispose d’un compte bancaire à son nom non déclaré à la commission ou à la présente juridiction et sur lequel il dispose d’une épargne sur laquelle il accomplit les virements mensuels de 100 euros avec le motif « CAV » d’une part, et d’autre part d’indiquer s’il a mis en place des virements permanents depuis son compte bancaire vers les comptes bancaires de ses enfants au cours ou avant la procédure de surendettement et ainsi s’il utilise ses propres fonds pour la constitution d’une épargne à destination de ses enfants en lieu et place du paiement de ses créanciers ;
— de transmettre une actualisation des ressources de Madame [U] [M], et notamment de la demande de congé parental qu’ils avaient indiqué avoir formée lors de l’audience du 12 juin 2025.
Les époux [M] ont transmis, par courriel du 20 juin 2025, leurs observations en réponse, aux termes desquelles ils exposent que Monsieur [N] [M] ne savait pas que le déblocage de son épargne salariale pouvait poser une difficulté, qu’il y a procédé pour couvrir les nombreuses dépenses liées à l’arrivée de leur enfant. Ils indiquent que le virement de 200 euros à Monsieur [P] [R] correspond à un remboursement et qu’il ne lui doit plus rien. Ils exposent, s’agissant de l’épargne de leurs enfants, qu’ils versent régulièrement de petites sommes depuis des années, et s’autorisent à y puiser temporairement pour faire face aux besoins urgents de la famille. Ils déclarent que le retrait de 1700 euros a été effectué pour acheter le nécessaire pour l’arrivée de leur enfant, et qu’ils ont préféré retirer la somme en liquide pour faciliter les achats, leurs cartes ayant des plafonds limités. S’agissant de sa propre épargne, Monsieur [N] [M] explique que lors du dépôt de son dossier de surendettement, son compte épargne était vide, mais que grâce à quelques remplacements, il a pu y verser ponctuellement 300 à 500 euros pour se constituer une petite réserve. Ils déclarent que le retrait de 300 euros le 24 mars 2025 a servi à faire des courses alimentaires et qu’ils n’ont pas conservé les tickets, et que les retraits de 100 et 700 euros du 21 mars 2025 ont permis de couvrir les besoins familiaux, en raison des limites liées à leurs cartes bancaires. En ce qui concerne enfin le congé parental de Madame [U] [M], ils indiquent qu’elle est en cours de traitement par son employeur et qu’ils se trouvent dans l’attente d’un justificatif. Ils indiquent joindre à leur envoi les relevés de compte de leurs enfants et le compte épargne de Monsieur [N] [M].
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, selon le rapport des courriers établis par la commission, la décision de la commission a été notifiée le 28 janvier 2025 à Monsieur [N] [M] selon la modalité « remis poste ». Il en résulte que d’une part la date exacte de notification de la décision à Monsieur [N] [M] n’est pas connue, et d’autre part, qu’il n’est pas établi que Madame [U] [M] se soit vue notifier la décision de la commission. Dans ces conditions, la contestation formée par les débiteurs le 2 février 2025 doit être déclarée recevable en la forme.
II. Sur la créance de TRESORERIE ESSONNE AMENDES
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, faute pour la trésorerie de comparaître et de communiquer le titre de cette créance, le montant de celle-ci n’est pas connu. Ainsi, il convient de fixer la créance à la somme de zéro euro, tel que cela est indiqué par les débiteurs.
III. Sur la déchéance de la procédure de surendettement et la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, le passif des époux [M] s’élève à la somme de 42663,47 euros.
Les débiteurs sont mariés et vivent avec leurs six enfants, âgés de 19 ans, 14 ans, 13 ans, 9 ans, 4 ans et 5 mois.
S’agissant de leur patrimoine, la commission avait retenu une épargne de 4654,25 euros, correspondant au plan d’épargne entreprise de Monsieur [N] [M]. Il résulte des relevés produits à l’audience que le plan d’épargne entreprise a été débloqué le 19 mars 2025 pour la somme de 4455,44 euros. Ce déblocage de l’épargne a été réalisé sans l’autorisation du juge ou de la commission, les débiteurs ayant formé une contestation le 6 février 2025 à l’égard des mesures imposées du 23 janvier 2025. Il apparaît donc que c’est de leur propre chef qu’ils ont débloqué leur épargne issue du plan d’épargne entreprise, et qu’ils l’ont affectée, selon leurs propres déclarations, à d’autres fins qu’au paiement de leurs créanciers. Or, s’il est compréhensible que l’arrivée de leur 6e enfant le 28 février 2025 a nécessairement impliqué des dépenses supplémentaires par rapport à leurs dépenses habituelles, ils ne justifient aucunement de la nécessité d’affecter la totalité de cette épargne, de plus de 4000 euros, aux besoins de leur enfant. Les époux [M] ont donc procédé à un acte de disposition de leur patrimoine sans autorisation au cours de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, Monsieur [N] [M] reconnaît s’être constitué une épargne au cours de la procédure de surendettement grâce à des remplacements. Contrairement à ce qu’il indique dans sa réponse à la note en délibéré, il n’a pas joint à son envoi son relevé de compte d’épargne, de sorte que s’il soutient qu’il n’y a accompli que des versements ponctuels de 300 et 500 euros, il ne justifie en réalité nullement du montant de l’épargne qu’il a constituée au cours de la procédure. De plus, l’existence de cette épargne, qui est pourtant de nature à permettre à désintéresser les créanciers dans le cadre de la procédure de surendettement, n’a été portée à la connaissance de la juridiction que sur interrogation de celle-ci. Force est de constater que les débiteurs ont dissimulé l’existence de cette épargne sur ce compte. En outre, il y a lieu de relever qu’il est contradictoire pour les débiteurs de soutenir qu’ils n’ont pu faire autrement, au regard de la naissance de leur enfant, que de se départir de l’intégralité de l’épargne constituée sur le plan d’épargne retraite, alors que dans un temps très proche, ils ont constitué une épargne sur un compte distinct.
Les époux [M] n’ont apporté aucune explication sur le versement permanent de 100 euros mis en place depuis le compte courant de Monsieur [M], et visible à la date du 1er avril 2025 et ayant pour objet « virement CAV » à destination de Monsieur [N] [M]. Or, il résulte suffisamment de la lecture de cette opération que Monsieur [N] [M] se constitue ainsi une épargne mensuelle personnelle de 100 euros, et qu’il a omis de faire état du compte sur lequel se trouve cette épargne, et du montant total de cette épargne au cours de la procédure de surendettement.
Au surplus, il résulte des relevés de compte courant de Monsieur [N] [M] qu’au cours de la procédure de surendettement, une partie de ses ressources ont été affectées à la constitution d’une épargne pour les enfants du couple. Quand bien même les montants sont modestes, il n’en demeure pas moins que la constitution d’une telle épargne afin de constituer un patrimoine pour leurs enfants, alors qu’ils soutiennent dans le même temps avoir été contraints de débloquer l’épargne salariale de Monsieur [N] [M] afin de subvenir à leurs besoins à la suite de la naissance de leur dernier enfant, et sollicitent une diminution des échéances du plan de remboursement des dettes et un effacement partiel de celles-ci témoigne d’une démarche des débiteurs tendant conserver une partie de leurs ressources, en la transmettant à leurs enfants, plutôt que de les affecter au paiement de leurs créanciers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les débiteurs ont, au cours de la procédure de surendettement, d’une part utilisé l’intégralité de l’épargne se trouvant sur le compte d’épargne entreprise de Monsieur [N] [M] pour d’autres motifs, non justifiés, que le paiement des créanciers figurant à leur passif, et ce, sans l’autorisation du juge ou de la commission de surendettement ; que d’autre part et dans le même temps, ils se sont constitués une épargne personnelle et sans justifier auprès de la présente juridiction des sommes détenues à ce titre ce qui fait obstacle à ce que soit précisément appréciée leur situation financière et patrimoniale et en s’abstenant de donner connaissance de l’intégralité des comptes bancaires dont ils sont titulaires ; qu’en outre, ils ont transmis une partie de leurs ressources au cours de la procédure de surendettement à leurs enfants en constituant une épargne à leur bénéfice, privant ainsi leurs créanciers de ressources utiles à leur désintéressement alors qu’ils ont sollicité dans le même temps un effacement partiel de leurs dettes.
Par conséquent, ils seront déchus de la procédure de surendettement.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [U] [M] et Monsieur [N] [M] de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 23 janvier 2025 ayant adopté des mesures imposées à leur égard ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la « Trésorerie Essonne Amendes » à la somme de zéro euro ;
ORDONNE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l’encontre de Madame [U] [M] et Monsieur [N] [M] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [M] et Monsieur [N] [M] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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